TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Loyers Commerciaux
N° RG 25/00054 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PZB
Jugement du 23 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 23 Juin 2026 par :
Géraldine DUPRAT, Vice-présidente,
Déléguée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assistée de Lorelei PINI, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 03 Mars 2026 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. GENEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BRIAL AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2012, la SCI GENEST a donné à bail des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à LYON (69008) à la société BRIAL AUTO à effet au 1er janvier 2013 et pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Le loyer a été fixé à hauteur de 20.988 € hors taxes et hors charges (HTC) outre indexation.
Le bail s’est prolongé tacitement à échéance.
Par acte extra-judiciaire du 6 janvier 2025, la SCI GENEST a fait délivrer à la société BRIAL AUTO un congé avec offre de renouvellement effectif au 1er octobre 2025 proposant un loyer principal de 61.440 € HT/HC.
Un procès-verbal a été dressé le 5 novembre 2025, par un commissaire de justice à la demande de la société, afin de procéder à un constat de l’état des locaux loués.
Par courrier du 15 janvier 2025, la société BRIAL AUTO a indiqué au bailleur accepter le principe du renouvellement du bail mais a refusé les nouvelles conditions financières proposées.
Les parties ne s’étant pas accordées sur le montant du loyer annuel, la SCI GENEST a notifié à la société BRIAL AUTO un mémoire préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2025. La société BRIAL AUTO a adressé le 7 novembre 2025 un mémoire en réplique à son bailleur.
Par acte extra-judiciaire du 25 novembre 2025, la SCI GENEST a fait assigner la société BRIAL AUTO devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Fixer le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2025 à la somme annuelle de 61.440 € (Soixante et un mille quatre cent quarante euros) ;En principal, outre charges et taxes, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
La SCI GENEST entend également voir condamner la société BRIAL AUTO aux intérêts de droit au taux légal sur l’arriéré résultant de cette fixation à compter de chacune des échéances trimestrielles et ce à compter du 1er octobre 2025, outre capitalisation desdits intérêts ;
Condamner la société BRIAL AUTO à verser à la SCI GENEST une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la même aux dépens ;A titre subsidiaire,
Pour le cas où la société BRIAL AUTO persisterait à contester les observations qui précèdent en ce qui concerne la valeur locative à la date du renouvellement, et si le Tribunal s’estimait insuffisamment renseigné sur les valeurs locatives, il ordonnerait une expertise et désignera tel expert compétent avec mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et entendre les parties en leurs explications ; Visiter les lieux loués, les décrire et en préciser la surface utile et proposer le calcul de leur surface pondérée conformément aux usages ;Donner son avis sur la valeur locative des locaux loués à la date du renouvellement par référence aux prix couramment pratiqués dans le voisinage, dans le cadre de baux nouvellement conclus ou résultant de décisions judiciaires récentes : Pour des locaux équivalents ou, à défaut d'exacte équivalence, en pratiquant les corrections qui s'imposent en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;Et, dans tous les cas en procédant aux corrections qui s'imposent à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et des modalités de cette fixation ;Répondre aux dires et observations des parties qui seront notamment recueillis après communication qui leur sera faite, un mois avant son dépôt au Greffe, d'un projet du rapport ; Déposer son rapport au Greffe dans le délai qui lui sera imparti sauf prorogation accordée par le Juge chargé du contrôle de cette expertise ;Donner acte à la SCI GENEST qu’elle fera l’avance des frais d’expertise ;Réserver les dépens.La société BRIAL AUTO demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 6 janvier 2026, de :
Rejeter la demande de la SCI GENEST entendant voir fixer le loyer du bail renouvelé consenti à la SARL BRIAL AUTO à compter du 1e octobre 2025 à la somme annuelle de 61.440 HT et HC ;Rejeter la demande de rétroactivité d’intérêts et capitalisations des intérêts ;Rejeter toutes les demandes contraires de la SCI GENEST ;Maintenir le loyer du bail renouvelé et celui fixé actuellement à savoir la somme de 30077,40 euros HT annuellement ;Condamner la SCI GENEST à verser à la société BRIAL AUTO la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux dépens ;A titre subsidiaire :
Juger que la société BRIAL AUTO ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit ordonnée aux frais de la SCI GENEST ;Dans cette hypothèse la désignation d’un Expert devra être faite avec la mission ci-après décrite :
Prendre connaissance des documents de la cause et entendre les parties en leurs explications ;Visiter les lieux loués, les décrire et en préciser la surface utile et proposer le calcul de leur surface pondérée conformément aux usages ;Dire s’il s’est produit, entre la date d’effet du bail à renouveler et sa date d’expiration, une modification notable des facteurs locaux de commercialité pour l’activité considérée ;Donner son avis sur la valeur locative des locaux loués à la date du renouvellement par référence aux prix couramment pratiqués dans le voisinage, dans le cadre de baux nouvellement conclus ou résultant de décisions judiciaires récentes :Pour des locaux équivalents ou, à défaut d’exacte équivalence, en pratiquant les corrections qui s’imposent en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;Et, dans tous les cas, en procédant aux corrections qui s’imposent en raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et des modalités de cette fixation ;Répondre aux dires et observations des parties qui seront notamment recueillis après communication qui leur sera faite, un mois avant son dépôt au Greffe, d’un projet de rapport ;Déposer son rapport au Greffe dans le délai qui lui sera imparti sauf prorogation accordée par le Juge chargé du contrôle de cette expertise ;En tout état de cause la société BRIAL AUTO sollicite que le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance soit fixé à la somme de 30 077,40 euros HT annuellement selon les conditions actuelles.
L’audience a eu lieu le 3 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 et le délibéré a été prorogé au 23 juin suivant.
MOTIFS
L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L. 145-34 du même code exclut dans son 3ème alinéa le plafonnement établi dans ses alinéas 1 et 2 en cas de renouvellement du bail lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En l’espèce, le bail du 12 décembre 2012 a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2021. Il s’est poursuivi tacitement à échéance jusqu’à la date d’effet du congé délivré par les bailleurs le 6 janvier 2025, à la date du 1er octobre 2025. La durée du bail a donc excédé douze ans, de sorte que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative telle que définie à l’article L. 145-33 du code de commerce.
Le loyer du bail renouvelé doit par conséquent être fixé à la valeur locative telle que définie à l’article L. 145-33 du code de commerce.
La SCI GENEST produit des références locatives supposées étayer sa proposition de loyer, mais sans prise en considération des spécificités du local, que ce soit en termes de localisation, de commercialité ou encore de caractéristiques, s’agissant de locaux adaptés à une activité de carrosserie qui suppose des particularités (surface, accès aux véhicules, etc…).
En l’absence d’éléments suffisants pour évaluer la valeur locative, il convient d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif, aux frais avancés du bailleur à l’origine de la procédure.
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les dépens seront réservés.
Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées à titre principal ;
CONSTATE le déplafonnement du loyer du bail en date du 10 décembre 2012 ;
ORDONNE avant-dire droit une expertise,
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06 35 50 66 36 2011-2023 Fax : 04 79 85 82 03
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission :
De convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,De se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,De visiter les locaux en cause situés [Adresse 3] à [Localité 3], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,De procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,De déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications nécessaires à cet égard,De rechercher les références de comparaison les plus utiles,De préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre les locaux loués et les références de comparaison,De fournir tous éléments permettant au juge des loyers de déterminer au 1er octobre 2025 la valeur locative des locaux au regard des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage,Du tout dresser rapport motivé ;
RAPPELLE à l’expert :
Qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;Qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;Qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. Ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;Qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;Qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI GENEST à la régie du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le
31 août 2026, avec une copie de la présente décision ;
RAPPELLE que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELLE que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;
DIT qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties ;
DIT que l’expert judiciaire impartira aux parties un délai raisonnable suffisant, ne pouvant être inférieur à 30 jours, pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du tribunal et à chacune des parties, de même que sa demande de fixation de rémunération, l’avis pour les parties qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour adresser d'éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux et le justificatif d’envoi de ceux-ci ;
DEMANDE à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 31 janvier 2027 ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon ;
RAPPELLE que pendant la durée de l’instance, le preneur est redevable auprès du bailleur d’un loyer provisionnel correspondant au loyer payé à la date du renouvellement, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement ;
SURSOIS à statuer sur le surplus des prétentions dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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