TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Loyers Commerciaux
N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SHV
Jugement du 23 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 23 Juin 2026 par :
Géraldine DUPRAT, Vice-présidente,
Déléguée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assistée de Lorelei PINI, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 03 Mars 2026 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement réputé contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. CAFFE NOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COGERIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.C.I. DU G7
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 1997, la SCI G7 a donné à bail des locaux représentant 4 lots, situés au sein d’un immeuble au [Adresse 4] à LYON (69002), à la société CAFFE NOBILE, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 31 août 1996 pour se terminer le 31 août 2005. Ce bail a été consenti moyennant un loyer annuel initial de 55 000 francs hors taxes.
Ledit bail a ensuite été renouvelé le 12 septembre 2005 pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er septembre 2005 pour se terminer le 31 août 2014 moyennant un loyer annuel de 12 000 € HT/HC. En date du 19 septembre 2008, un avenant a porté le loyer à 21 000 €, à compter du 1er septembre 2008, révisable au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
Suivant exploit en date du 26 mars 2024, la société CAFFE NOBILE a délivré à la SCI DU G7 une demande de renouvellement de bail commercial aux mêmes conditions, à l’exception du prix du loyer, proposant alors un loyer de 13 500 € HC/HT.
La SCI DU G7 a fait délivrer par acte de commissaire de justice un acte d’acceptation du principe de renouvellement en date du 18 juin 2024 mais elle a fait connaître son opposition quant au montant de loyer proposé, précisant de voir fixer le loyer annuel hors taxes hors charges à la somme de 30 004,07 €. Par mémoire en réponse, la Société CAFFE NOBILE a fait savoir qu’elle acceptait le principe de renouvellement mais non le nouveau montant de loyer proposé.
La Société CAFFE NOBILE a fait signifier son mémoire par voie de commissaire de justice le 26 mars 2024 et l’a également adressé à la SCI DU G7 par le biais de son mandataire la SARL COGERIM, par courrier recommandé réceptionné le 30 janvier 2025.
Par acte extra-judiciaire du 15 avril et 16 mai 2025, la société CAFFE NOBILE a fait assigner la SCI du G7 et la société COGERIM devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de fixation du loyer commercial.
A l’audience du 3 mars 2026, la société CAFFE NOBILE, reprenant oralement les termes de son mémoire n° 1, demande au juge des loyers commerciaux de :
Condamner la SCI DU G7 au paiement des intérêts au taux légal sur chacune des échéances dues à compter du 1er avril 2024, Dire et juger que ces intérêts seront capitalisés pour ceux correspondant à la créance de loyers due depuis plus d’un an, A titre subsidiaire si le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé,
Avant dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission notamment : D’entendre les parties en leurs explications, visiter les lieux, se faire remettre tous documents, entendre tous sachant, Donner son avis sur les motifs de déplafonnement du loyer et le montant de la valeur locative, Plus généralement, effectuer toutes investigations utiles pour le tribunal tous éléments lui permettant de fixer en connaissance de cause le montant du loyer révisé correspondant aux locaux à la date du 1er octobre 2024. En tout état de cause,
Condamner la SCI DU G7, au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise s’il y a lieu,La SCI DU G7, se référant à son mémoire n°1 notifié par RPVA le 6 janvier 2026, demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal,
Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2024 à la somme de : 28.500 € (Vingt-huit mille cinq cents euros)En principal, outre charges et taxes, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
La SCI DU G7 entend également voir la société CAFFE NOBILE condamnée aux intérêts de droit au taux légal sur l’arriéré résultant de cette fixation à compter de chaque échéance trimestrielle et ce à compter du 1er avril 2024, outre capitalisation desdits intérêts,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la société CAFFE NOBILE persisterait à contester ses observations, la SCI DU G7 ne s’opposera pas à l’organisation d’une expertise contradictoire concernant la valeur locative à la date du renouvellement.
Dans tous les cas,
Condamner la société CAFFE NOBILE à payer à la SCI DU G7 la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé de leurs moyens.
La société COGERIM, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2026.
MOTIFS
L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L. 145-34 du même code exclut dans son 3ème alinéa le plafonnement établi dans ses alinéas 1 et 2 en cas de renouvellement du bail lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
L’article L. 145-34 du même code prévoit qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
La société CAFFE NOBILE fonde exclusivement sa demande de fixation du loyer au montant annuel de 13.500 € sur le rapport d’expertise sur la valeur locative réalisé par le cabinet [B] & ASSOCIES le 31 mai 2023, non contradictoire.
Le juge ne pouvant, pour statuer, se fonder uniquement sur un rapport d’expertise non contradictoire, il convient d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif, aux frais avancés du preneur à l’origine de la procédure.
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les dépens seront réservés.
Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant-dire droit une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 87 16 92 97
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission :
De convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,De se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,De visiter les locaux en cause situés [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,De procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,De déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications nécessaires à cet égard,De rechercher les références de comparaison les plus utiles,De préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre les locaux loués et les références de comparaison,De fournir tous éléments permettant au juge des loyers de déterminer au 1er avril 2024 la valeur locative des locaux au regard des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage,Du tout dresser rapport motivé ;
RAPPELLE à l’expert :
Qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;Qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;Qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. Ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;Qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à transiger, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu'en cas de transaction partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord ;Qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;Qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société CAFFE NOBILE à la régie du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le
31 août 2026, avec une copie de la présente décision ;
RAPPELLE que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELLE que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;
DIT qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties ;
DIT que l’expert judiciaire impartira aux parties un délai raisonnable suffisant, ne pouvant être inférieur à 30 jours, pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du tribunal et à chacune des parties, de même que sa demande de fixation de rémunération, l’avis pour les parties qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour adresser d'éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux et le justificatif d’envoi de ceux-ci ;
DEMANDE à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 31 janvier 2027 ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon ;
RAPPELLE que pendant la durée de l’instance, le preneur est redevable auprès du bailleur d’un loyer provisionnel correspondant au loyer payé à la date du renouvellement, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement ;
SURSOIS à statuer sur le surplus des prétentions dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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