TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/00050
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Loyers Commerciaux
N° RG 25/00050 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3N6T
Jugement du 23 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 23 Juin 2026 par :
Géraldine DUPRAT, Vice-présidente,
Déléguée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assistée de Lorelei PINI, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 03 Mars 2026 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. 93 NEY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société ASSU 2000
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Aux termes d’un bail commercial régularisé le 29 septembre 1998, la SCI 93 NEY a donné en location à la société ASSU 2000 des locaux au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à Villeurbanne (69100), pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 1998, moyennant un loyer annuel de 60.000 Francs.
Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2016 pour se terminer le 30 septembre 2025, moyennant un loyer annuel revalorisé de 11 877 €.
En 2022, la SCI 93 NEY a mandaté le cabinet [S] et ASSOCIES, aux fins de faire réaliser une expertise de la valeur vénale de l’ensemble de l’immeuble situé [Adresse 3] à Villeurbanne (69100), comprenant les locaux loués.
Le bailleur a fait signifier le 31 mars 2025 un congé avec offre de renouvellement, à compter du 1er octobre 2025, moyennant un loyer renouvelé de 24 000 € par an.
Au terme d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 avril 2025 à sa bailleresse, la société ASSU 2000 a déclaré accepter le principe du renouvellement mais a contesté le montant du loyer du bail renouvelé proposant de le fixer à la somme de 12000 € HT et hors charges par an.
Le 25 septembre 2025, la SCI 93 NEY a notifié à sa locataire un mémoire préalable aux termes duquel elle demande que le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2025 soit fixé à la somme de 24.000 € HT et HC. Le mémoire a été réceptionné le 30 septembre 2025.
Par acte extra-judiciaire du 5 novembre 2025, la SCI 93 NEY a fait assigner la société ASSU 2000 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de fixation du loyer commercial.
A l’audience du 3 mars 2026, la SCI 93 NEY, reprenant oralement les termes de son mémoire n° 1 notifié par voie RPVA le 12 janvier 2026, demande au juge des loyers commerciaux de :
Fixer le loyer du bail renouvelé au 1 octobre 2025 à la somme de 24.000 € HT et hors charges ;
Si nécessaire,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Visiter les lieux situés à [Localité 2], [Adresse 3], Fournir à la Juridiction tous éléments permettant de fixer la valeur locative des lieux au 1er octobre 2025 en fonction des critères définis par l’article L.145-33 du Code de Commerce, par référence aux prix pratiqués dans le cadre de baux conclus à la même époque pour des locaux comparables ou en pratiquant les corrections qui s’imposent,Requérir les dires et observations des parties sur ces investigations et y répondre,Rédiger un pré-rapport et demander aux parties leurs observations sur ce pré-rapport avec un délai d’un mois minimum,Rédiger un rapport définitif ;
Fixer le loyer prévisionnel pendant le cours de la procédure à la somme annuelle de 17.476, 16 € par an et dire que ce loyer provisionnel sera automatiquement révisé dans les conditions prévues au bail ;
Condamner la Société ASSU 2000 au paiement des intérêts auto légal sur les arriérés de loyers par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ainsi que leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an ;
Condamner la société ASSU 2000 à payer à la SCI 93 NEY une indemnité de 3.000 €uros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société ASSU 2000 aux dépens parmi lesquels les frais d’expertise.
La société ASSU 2000, demande dans son mémoire n° 2 notifié par RPVA le 24 février 2026, au juge des loyers commerciaux de :
La société ASSU 2000 demande à Madame ou Monsieur le juge des Loyers près le Tribunal judiciaire de LYON de bien vouloir fixer la valeur locative des lieux loués sis [Adresse 4] à la somme de 13 365 € (treize mille trois cent soixante-cinq euros) en principal pour un renouvellement de bail de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2025 ; A titre subsidiaire, elle entend voir désigner un Expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués ; Pendant le cours de la procédure, le loyer sera équivalent à celui de 13 365 € (treize mille trois cent soixante-cinq euros) en principal.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 et le délibéré a été prorogé au 23 juin 2026
.
MOTIFS
L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L. 145-34 du même code prévoit qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
L’article R. 145-11 du code de commerce prévoit toutefois que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
En l’espèce, la SCI 93 NEY produit un constat d’expert, dressé en 2022 par le cabinet [S] & ASSOCIES, concernant la valeur vénale des différents biens immobiliers appartenant à la SCI 93 NEY dans Lyon et Villeurbanne, ainsi que sur la valeur vénale des parts de la SCI, propriétaire des biens.
S’agissant d’une expertise non-contradictoire et relativement ancienne au regard de la date de renouvellement, la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants de nature à éclairer sa décision.
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Aucun élément ne justifie de fixer le loyer du dans l’attente de sa fixation judiciaire à une somme autre que le loyer au prix ancien.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les dépens seront réservés.
Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes à titre principal des parties ;
CONSTATE le déplafonnement du loyer du bail en date du 29 septembre 1998 ;
ORDONNE avant-dire droit une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
[U] [Z]
ABBEY ROAD CONSEIL
[Adresse 5]
Tél : 09 83 000 529
Port. : 06 860 860 24
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission :
De convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,De se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,De visiter les locaux en cause situés [Localité 3], [Adresse 3], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,De procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,De déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications nécessaires à cet égard,De rechercher les références de comparaison les plus utiles,De préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre les locaux loués et les références de comparaison,De fournir tous éléments permettant au juge des loyers de déterminer au 1er octobre 2025 la valeur locative des locaux au regard des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage,Du tout dresser rapport motivé ;
RAPPELLE à l’expert :
Qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;Qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;Qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. Ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;Qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à transiger, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu'en cas de transaction partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord ;Qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;Qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI 93 NEY à la régie du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le
31 août 2026, avec une copie de la présente décision ;
RAPPELLE que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELLE que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;
DIT qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
DIT que l’expert judiciaire impartira aux parties un délai raisonnable suffisant, ne pouvant être inférieur à 30 jours, pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du tribunal et à chacune des parties, de même que sa demande de fixation de rémunération, l’avis pour les parties qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour adresser d'éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux et le justificatif d’envoi de ceux-ci ;
DEMANDE à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 31 janvier 2027 ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon ;
DIT que pendant la durée de l’instance, le preneur est redevable auprès du bailleur d’un loyer provisionnel correspondant au loyer payé à la date du renouvellement, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement ;
SURSOIS à statuer sur le surplus des prétentions dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des loyers commerciaux et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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