TJ 40088, 23 juin 2026, RG 25/00572
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Texte de la décision
N° RG 25/00572 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DJGV
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX, avocat postulant, substitué par Maître MECHIN-COINDET
DÉFENDEUR(S) :
MAITRE [Y] [O] en qualité de mandateur judiciaire de la SASU NJCE, sis [Adresse 2]
non représenté - a écrit
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, sise [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Avril 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 23 Juin 2026
copie délivrée à Me LACOMME
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes des 18 et 19 novembre 2025, Monsieur [N] [U] a assigné Maître [Y] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société NJCE, ainsi que la société (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , afin de voir :
- prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 30 novembre 2020 entre Monsieur [N] [U] et la société NJCE,
- prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 30 novembre 2020 entre Monsieur [N] [U] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En conséquence,
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [N] [U] les intérêts indûment perçus,
- dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de son droit à restitution du capital,
- condamner la banque à lui payer la somme de 25 900 euros, correspondant au montant du prêt, en réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire
- déchoir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts,
- la condamner à restituer à Monsieur [N] [U] les intérêts indûment perçus,
En toutes hypothèses
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [U] explique que suite à un démarchage à domicile, il a signé le 30 novembre 2020 avec la société NJCE un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale aérovoltaïque, moyennant le prix de 25 900 euros ; que l’opération a été financée par un contrat de crédit souscrit le même jour auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; que l’installation a été raccordée et mise en service le 17 février 2021.
Il soutient que le contrat de vente est nul, en ce que le bon de commande est irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, et en ce que son consentement a été vicié, l’opération s’avérant peu rentable. Il fait valoir en outre que la banque a commis des fautes (absence de vérification de la régularité du bon de commande, déblocage des fonds sans s’assurer de la bonne exécution des travaux), ce qui lui a occasionné un préjudice, dès lors qu’il ne peut pas récupérer le prix du matériel, le vendeur étant en liquidation judiciaire.
À l’audience du 28 avril 2026, Monsieur [N] [U] représenté par son conseil a soutenu ses demandes.
Respectivement assignés à domicile et à personne morale, Maître [O] ès-qualités et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’ont pas comparu. Maître [O] a néanmoins adressé un courrier, reçu au greffe le 12 décembre 2025, dans lequel il a indiqué qu’en raison de l’impécuniosité du dossier, il ne serait pas représenté dans le cadre de la présente affaire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les défendeurs n’ayant pas comparu, il appartient à Monsieur [N] [U] de justifier du bien-fondé de sa demande en produisant toutes les pièces justificatives utiles.
Or il se borne à verser aux débats les pièces suivantes :
- le bon de commande du 30 novembre 2020,
- une fiche de renseignement ainsi qu’une fiche conseil assurance, remplies de sa main, destinées à l’établissement de crédit (pièce n°2),
- des mandats d’assistance administrative, de représentation pour le raccordement, et de demande d’aide financière,
- un contrat d’achat d’électricicité auprès d’EDF, non signé,
- une facture d’électricité du 10 septembre 2020,
- des factures de revente d’électricité (années 2022 et 2023).
Contrairement à ce qui est indiqué dans le bordereau du demandeur, la pièce n°2 n’est pas le contrat de crédit signé avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, mais une simple fiche de renseignements, qui n’a pas de valeur contractuelle.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la date à laquelle les travaux ont été effectués et réceptionnés.
Ainsi, Monsieur [N] [U] demande la nullité d’un contrat de vente et d’un contrat de crédit dont on ignore si le premier a réellement été exécuté et si le second a été effectivement souscrit.
Il convient dans ces conditions de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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