TJ 40088, 16 juin 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 16 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKDU
A l'audience publique des référés tenue le 19 mai 2026,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Monsieur Olivier VIOLEAU, magistrat, assistés de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. FONCIERE TARNOS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Catherine VERGNE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A.S. AIHA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date des 30 novembre et 11 décembre 2020, la SCI FONCIERE TARNOS a consenti à Monsieur [C] [H] et Monsieur [P] [M] agissant pour le compte d’une société en formation (la SAS AIHA), un bail commercial sous conditions suspensives, portant sur des locaux situés [Adresse 3] (lot n°2), [Adresse 4] [Adresse 5] à TARNOS (40220), pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 60.000 euros hors taxes et hors charges.
Le bail a pris effet au 17 mars 2021.
Suite à des impayés de loyers, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties le 19 février 2025, lequel prévoyait un étalement pour le règlement de la dette locative avec des échéances précises, ainsi que plusieurs abattements à titre commercial.
Les échéances de paiement contenues dans ledit protocole n’ayant pas été respectées, en dépit de relances et mises en demeure, la bailleresse a, par acte du 1er décembre 2025, fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, en l’informant que l’échéancier et les abattements initialement consentis étaient devenus caducs.
Par acte du 10 février 2026, la SCI FONCIERE TARNOS a assigné la SAS AIHA, exerçant sous l’enseigne [K] [B], devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater la clause résolutoire prévue au bail, la résiliation du bail et ordonner l’expulsion.
A l’audience du 19 mai 2026, après plusieurs renvois, la SCI FONCIERE TARNOS et la SAS AIHA, représentées par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions concordantes notifiées par RPVA les 7 et 18 mai 2026 aux fins de voir homologuer le nouvel accord transactionnel intervenu entre elles en date du 30 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
SUR CE :
Il convient, en application des articles 2044 du code civil, 384 et 1543 et suivants du code de procédure civile, d’homologuer l’accord transactionnel conclu entre les parties le 30 avril 2026, et ce aux fins de le rendre exécutoire.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de transaction et le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS la transaction conclue le 30 avril 2026 entre la SCI FONCIERE TARNOS et la SAS AIHA,
Lui CONFERONS force exécutoire,
DISONS qu’une copie du protocole d’accord sera annexée à la présente ordonnance,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de transaction et le dessaisissement de la juridiction,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée le 16 juin 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La greffière La présidente
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