Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 40088, 16 juin 2026, RG 26/00056


Vérifier : TJ 40088, 16 juin 2026, RG 26/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a3c208acdc6046d47926cf6

Texte de la décision

9,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 16 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00056 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKI4

A l'audience publique des référés tenue le 19 mai 2026,

Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Monsieur Olivier VIOLEAU, magistrat, assistés de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. ALIOS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivier LABAT de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître Matthieu SUHAS, avocat au barreau de DAX

ET :

Société ZURICH INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Pierre-Olivier DILHAC, avocat au barreau de DAX et Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

L’Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales (ci-après dénommée l’ADAPEI des [Localité 3]) est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4] (40), sur lequel est implanté l'ESAT SUD ADOUR MULTISERVICES.

Le 10 juin 2011, en vue de réaliser des travaux de restructuration et d’extension de l’ESAT (démolition et construction d'un bâtiment administratif, construction d’un parking, démolitions intérieures et construction de vestiaires, ...), l’ADAPEI des [Localité 3] a confié la maîtrise d’oeuvre du projet à Monsieur [X] [Y], architecte.

Le permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 4] (40) le 22 juin 2012.

Des études de sols préalables en vue de la réalisation du projet ont été effectuées par la société ALIOS PYRENEES.

Les travaux qui ont débuté en 2013, ont notamment été répartis comme suit :

- lot gros oeuvre, démolition, faiences à la SARL [Q], assurée auprès d’AXA,
- lot charpente et couverture métallique à la SARL SARRADE CONSTRUCTION,
- lot étanchéité à la SARL GD ETANCHEITE,
- lot menuiserie extérieure à la SAS LABASTERE 64, assurée auprès de la SMABTP,
- lot revêtement de sols à la société DECO DESIGN,
- lots chauffage rafraississement VMC et plomberie, sanitaire, chauffage, gaz à la société MORA FRERES,
- lot VRD à la société SN LAUSSU, assurée auprès de la SMABTP,
- lot carrelage, faiences à la société AQUISOLS.

La société [Q] a sous traité la prestation “fondations spéciales” à la Société SOFIM.

Les travaux concernant le lot gros oeuvre ont été réceptionnés le 16 septembre 2014.

Après avoir été alerté par le maître d’ouvrage de l’apparition de fissures et ce quelques mois après la prise de possession des lieux, l’assureur de la société [Q] a fait diligenter une expertise amiable par le biais du Cabinet EURISK, ce qui n’a aboutit à aucune solution.

Le 20 juillet 2023, un procès-verbal de constat des désordres a été effectué par huissier.

Par actes séparés en date des 23, 28, 29 février et 1er, 4, 5 mars 2024, l’association ADAPEI a fait assigner Monsieur [X] [Y], la SARL [Q], la SARL SARRADE CONSTRUCTION, la SARL GD ETANCHEITE, la SAS LABASTERE 64, la SAS DECO DESIGN, la SARL MORA FRERES, la SA LAUSSU SABLES ET GRAVIERS, la SA AQUISOLS, la SAS ALIOS, la SARL SUD OUEST FORAGE INJECTION MICROPIEUX (SOFIM), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SA AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle.

Par ordonnance du 18 juin 2024 (RG N°24/00097), la présente juridiction a ordonné une expertise dans le litige opposant l’association ADAPEI à Monsieur [X] [Y], la SARL [Q], la SARL SARRADE CONSTRUCTION, la SARL GD ETANCHEITE, la SAS LABASTERE 64, la SAS DECO DESIGN, la SARL MORA FRERES, la SA LAUSSU SABLES ET GRAVIERS, la SA AQUISOLS, la SAS ALIOS, la SARL SUD OUEST FORAGE INJECTION MICROPIEUX (SOFIM), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SA AXA France IARD, et désigné Monsieur [N] [O], expert, pour y procéder.

Par acte en date du 3 mars 2026, la SAS ALIOS a fait assigner la société ZURICH INSURANCE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

A l'audience du 19 mai 2026, la SAS ALIOS représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.

Elle explique que la SAS ALIOS était assurée, au début et au moment des travaux, auprès de la société ZURICH INSURANCE ; que sa garantie décennale peut donc être mobilisée.

La société ZURICH INSURANCE représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026. Elle a demandé à la juridiction de :
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande visant à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [N] lui soient déclarées communes et opposables sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
- condamner la société ALIOS à communiquer l’identité de son assureur à la réclamation sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

Elle explique que :
- le contrat RCD souscrit auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE a pris effet le 1er janvier 2008 et a été résilié le 1er janvier 2018 de sorte qu’elle est l’assureur de la société ALIOS au moment des travaux,
- il sera rappelé qu’elle n’est pas l’assureur de la société ALIOS au jour de la réclamation.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

SUR CE :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurances, que la SAS ALIOS était titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale n°7400016638 auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE durant la période de travaux sur l’immeuble sis [Adresse 3], lesquels ont débuté en 2013 et se sont achevés le 16 septembre 2014.

Dans ces conditions, la SAS ALIOS a intérêt à appeler en cause la société ZURICH INSURANCE.

Ainsi, et sans préjuger de l'éventuelle responsabilité de la société ZURICH INSURANCE, il convient de lui donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise.

Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la société l’expertise ordonnée le dans le cadre de la procédure RG N°24/00097.

Concernant la demande de communication de l’attestation d’assurance de la SAS ALIOS au moment de la réclamation en mars 2026, par la société ZURICH INSURANCE, il appartiendra aux parties dans le cadre de l’expertise de communiquer toutes les pièces utiles réclamées par l’expert.

En l’état il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ladite pièce sous astreinte.

Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [N] par ordonnance de référé du (RG N°24/00097) communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.

La présente ordonnance a été signée le 16 juin 2026 par Madame Laure VUITTON, présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.