TJ 40088, 16 juin 2026, RG 26/00029
Vérifier : TJ 40088, 16 juin 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 16 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ35
A l'audience publique des référés tenue le 19 mai 2026,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Monsieur Olivier VIOLEAU, magistrat, assistés de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sébastien BINET de la SARL AVOCOTES, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Matthieu SUHAS, avocat au barreau de DAX
ET :
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
S.A. GENERALI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Gilles SAMMARCELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2022, Monsieur [A] [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [K], assuré auprès de la compagnie GENERALI IARD en vertu du contrat AT330266 pour la période du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2021.
Monsieur [A] [U] a été blessé au niveau des membres inférieurs et supérieurs et souffre de dépression en cours de traitement. Son état devait être consolidé en 2022, une aggravation est néanmoins survenue.
Autoentrepreneur ferronier, Monsieur [A] [U] n’a pu exercé de nouveau son activité, laquelle a du être placée en liquidation judiciaire.
Monsieur [A] [U] a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ auprès de qui il est assuré. Le 26 mai 2025 un rapport a été établi par Docteur [F], médecin conseil de ladite compagnie d’assurance.
La compagnie d’assurance a versé une provision d’un montant de 51 394,50 euros à valoir sur son préjudice initial et une provision d’un montant de 8000 euros à valoir sur son préjudice en aggravation.
Dans le cadre de la convention IRCA, le mandat de gestion a été transféré à l’assureur de tiers responsable, à savoir la société GENERALI IARD, et à laquelle il a été demandé d’assumer l’octroi d’une provision complémentaire de 100 000 euros.
A ce jour, aucune offre d’indemnisation définitive du préjudice initial ou du préjudice tenant compte de l’aggravation n’a été formulée.
Par actes séparés en date du 30 janvier et du 2 février 2026, Monsieur [A] [U] a fait assigner la CPAM DES LANDES et la SA GENERALI devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de :
- voir ordonner une expertise médicale,
- lui allouer 100 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation à venir tant initiale que d’aggravation,
- lui allouer 6000 euros de provision ad litem,
- allouer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GENERALI IARD au paiement desdites sommes,
- condamner la société GENERALI IARD aux frais d’expertise et aux entiers dépens.
A l'audience du 19 mai 2026, Monsieur [A] [U] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d'assignation.
Il explique que :
S’agissant de la mesure d’expertise :
- il justifie d’un motif légitime dès lors qu’il a été victime de lésions et séquelles initiales imputables à l’accident survenu le 25 janvier 2022 et qui se sont aggravées ; que cette demande est utile et proportionnée,
S’agissant de l’allocation d’une provision :
- les préjudices, notamment corporels, ont été constatés par le rapport du médecin conseil ; qu’il existe aussi un préjudice professionnel ayant conduit à l’état de précarité de Monsieur [A] [U] qui renforce la dépression dont il souffre aujourd’hui,
- l’existence de l’obligation indemnitaire de la société GENERALI IARD ne saurait être sérieusement contestable, le conducteur responsable de l’accident étant assuré auprès d’eux en 2022 et l’assureur a reconnu les divers préjudices, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 100 000 euros,
S’agissant de la provision ad litem :
- les séquelles corporelles dont il souffre le privent de sa principale source de revenu alors même qu’il doit engager des dépenses importantes et incontournables du fait du silence fautif de l’assureur du tiers responsable, de sorte que l’allocation d’une provision ad litem est justifiée.
Selon conclusions notifiées le 15 mai 2026, la SA GENERALI représentée par son conseil demande à la juridiction de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas, sans approbation de la demande principale et sous toutes les protestations et réserves d’usage en terme de garantie et de responsabilité, s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise d’évaluation des préjudices,
- ordonner la mission habituelle en matière d’évaluation des préjudices déterminée par la juridiction,
- mettre à la charge de Monsieur [A] [U] les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, en sa qualité de demandeur à l’instance sur qui pèse la charge de la preuve,
- ramener a de plus justes proportions le montant de la provision ad litem,
- débouter Monsieur [A] [U] de toute demande excédant la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- débouter Monsieur [A] [U] du surplus de ses demandes.
Elle explique que :
- Monsieur [A] [U] a déjà reçu des provisions d’un montant total de 56 700 euros et demande que lui soit versé à titre provisionnelle la somme complémentaire de 100 000 euros, ramenant le coût total des provision à 156 700 euros,
- si elle ne s’oppose pas au principe du versement d’une provision complémentaire, le quantum devra néanmoins être ramené à de plus justes proportions, le juge des référés ne pouvant, par ailleurs, pas procéder à une liquidation des préjudices du demandeur,
- seuls des experts pourront déterminer l’imputabilité de la liquidation judiciaire de la société du requérant à l’accident, d’autant qu’aucun élément comptable n’a été transmis,
- la provision ad litem doit être ramenée à de plus justes proportion.
Assigné à personne morale, la CPAM DES [Localité 2] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise médicale réalisée par Docteur [F], médecin conseil de la compagnie ALLIANZ, rendu le 26 mai 2025 que Monsieur [A] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 25 janvier 2022 entraînant pour lui des séquelles affectant sa mobilité et ses capacités professionnelles et que s’il a déjaà reçu une indemnisation provisonnelle de son assureur, il n’a pour autant pas reçu de proposition définitive d’indemnisation de son préjudice initiale qui s’est désormais aggravé.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [U] justifie d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise médicale afin de déterminer l’étendue de ses préjudices ; il apparaît par ailleurs que le principe de l’expertise n’est pas contesté par le défendeur.
En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [A] [U] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues et selon les modalités et termes spécifiés au dispositif de la présente décision, étant rappelé que le juge a le choix de la mission confiée à l’expert.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Monsieur [A] [U], la SA GENERALI déclarant ne pas s’opposer au principe du versement d’une provision complémentaire. Monsieur [A] [U] sollicite une provision d’un montant de 100 000 euros, la SA GENERALI estimant que la provision ne doit dépasser la somme de 15 000 euros, notamment au regard des provisions déjà versées par la compagnie d’assurance ALLIANZ .
Il résulte du rapport d’expertise médical réalisé par le Docteur [F] le 26 mai 2025, que Monsieur [A] [U] a subi des préjudices tant physiques que psychologiques (les souffrances endurées sont évaluées à 2.5/7, le dommage esthétique temporaire est fixé à 1/7 et l’atteinte à l’intégrité physique et psychique est fixée à 5%), outre un préjudice découlant de l’impossibilité de reprise d’une activité professionnelle, ne pouvant plus reprendre son activité de ferronnier. Néanmoins, les conséquences précises de l’accident à l’égard de son activité en liquidation judiciaire ne peuvent être à ce stade déterminé et l’expert a souligné que d’autres pathologies n’étaient pas imputables à l’accident.
Il convient donc au regard de ces éléments de lui allouer une provision sur dommage et à hauteur de 25 000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [A] [U] sollicite une provision ad litem afin de faire face aux frais engendrés par la perspective de l’expertise judiciaire à venir.
En l’espèce, l’obligation de la SA GENERALI, en qualité d’assureur de Monsieur [K], ne fait l’objet d’aucune contestation. De plus, il n’est pas sérieusement contestable que les opérations d’expertise vont générer pour Monsieur [A] [U] des frais de consignation.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] à hauteur de 2000 euros.
Sur l'article 700 et les dépens
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[R] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; informer dans un délai minimum de 15 jours, par courrier Monsieur [A] [U] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 1200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [U] à la régie de ce tribunal dans un délai de 40 jours à compter de la présente décision ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ,
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
CONDAMNONS la SA GENERALI à verser la somme de 25 000 euros à Monsieur [A] [U] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
CONDAMNONS la SA GENERALI à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [A] [U] à titre de provision ad litem,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée le 16 juin 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.