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TJ 30007, 16 juin 2026, RG 25/01079


Vérifier : TJ 30007, 16 juin 2026, RG 25/01079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/01079
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3c20f3cdc6046d47927450

Texte de la décision

26,321 caractères

MINUTE N° : 26/121
DU : 16 juin 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01079 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWKV / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A.S. CRASH TEAM MOTO C/ S.A. AXERIA IARD
DÉBATS : 10 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 10 mars 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. CRASH TEAM MOTO, exerçant sous l’enseigne “LA CASSE DE L’ONCLE TOM”
siège social : 44 Chemin du Carriol - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 833 353 519, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.A. AXERIA IARD
siège social : 129 Avenue Felix Faure - 69003 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 352 893 200, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Delphine LOYER du Cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 11 janvier 1999, la société HDMN, propriétaire du bâtiment commercial sis 44 chemin du Carriol à SAINT-CHRISTOL-LES ALES (Section CA 01 références 19), a donné à bail ce bâtiment à la SARL LA CASSE DE L’ONCLE TOM afin d’y exploiter plusieurs activités de négoce, de production et de réparation de véhicules ainsi que leurs accessoires.

Par acte sous seing privé du 22 décembre 2017, la SARL LA CASSE DE L’ONCLE TOM a cédé le fonds de commerce à la SAS CRASH TEAM MOTO, qui bénéfice d’une assurance « pour compte commun » auprès de la Compagnie AXERIA IARD.

La SAS CRASH TEAM MOTO était aussi locataire d’une parcelle enregistrée sous les références CA01 références 18, propriété de la SARL LA CASSE DE L’ONCLE TOM.

Le 30 novembre 2019, un incendie a détérioré la majeure partie des bâtiments situés sur les deux parcelles.

L’origine de l’incendie n’est pas questionnée, en ce qu’il résulte de l’intervention d’un apprenti de la SAS CRASH TEAM MOTO sur un des véhicules, incendie qui s’est ensuite rapidement propagé du fait de la présence de combustibles.

A la suite de la déclaration de sinistre, le cabinet POLYEXPERT a été mandaté pour procéder aux investigations, la société CRASH TEAM MOTO était assisté du cabinet MEDITEX-INTEREXPERT.

Par trois quittances des 23 janvier, 17 février et 24 mars 2020, la compagnie AXERIA a versé 240.000 euros de provision à valoir sur l’intégralité des préjudices.

Après deux propositions formulées en mai et juillet 2020 par le cabinet MEDITEX-INTEREXPERT et un courrier du conseil de la société CRASH TEAM MOTO en septembre 2020, AXERIA a refusé par courrier du 06 février 2020 de procéder au règlement des sommes réclamées dans l’attente de pièces justificatives et aux motifs d’obtenir des clarifications sur divers sujets (action contre la Commune, position du bailleur…)

Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge des référés :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution des indemnités versées par AXERIA IARD à la SAS CRASH TEAM MOTO,a ordonné une expertise judiciaire.
Monsieur [N] a été désigné en tant qu’expert judiciaire. Il a fait appel à Madame [S] en qualité de sapiteur expert-comptable.

En juillet 2021, la société CRASH TEAM MOTO a saisi le Tribunal Administratif de Nîmes pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la Commune, lui reprochant d’avoir abattu un mur porteur, aggravant ainsi l’état des immeubles. Après rapport de l’expert [J] en juin 2023, la SAS a abandonné tout recours contre la Ville.

Suivant acte notarié en date du 13 avril 2022, les sociétés HDMN et LA CASSE DE L’ONCLE TOM ont vendu à la société SCI NMR (composée de la société CRASH TEAM MOTO et de son gérant Monsieur [Y]), tous les bâtiments situés sur les parcelles 18 et 19, exploitées par la SAS CRASH TEAM MOTO.

Le rapport définitif de Monsieur [N] a été déposé le 28 juin 2024.

Par lettre officielle du 19 juillet 2024, la Compagnie AXERIA a proposé une indemnité forfaitaire et globale de 705.328,53 euros TTC, laquelle a été refusée par la SAS CRASH TEAM MOTO.

Par acte du 30 juin 2025, la société CRASH TEAM MOTO exerçant sous l’enseigne LA CASSE DE L’ONCLE TOM a attrait la Compagnie AXERIA IARD devant la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil invoquant plusieurs manquements contractuels de son assureur.

Restant en l’état de son assignation, la société CRASH TEAM MOTO demande au tribunal de :
condamner la Compagnie AXERIA à régler à la société CRASH TEAM MOTO une indemnité forfaitaire et globale de 2.792.964,76 euros TTC, soit :695.189,77 euros TTC au titre des travaux de reconstruction des bâtiments sinistrés, à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre juillet 2024 et la date de la décision à intervenir,83.422,76 euros TTC au titre des prestations annexes à la reconstruction du bâtiment tels que les frais de maîtrise d’œuvre d’exécution, d’élaboration du dossier visant à obtenir les autorisations, du bureau d’étude structure et de la coordination SPS,629.592 euros TTC au titre des frais de désamiantage et de dépollution du site, somme à réactualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport définitif et la date de la décision à intervenir,104.487,66 euros TTC au titre de la perte du contenu comprenant notamment le mobilier, le petit matériel et le matériel informatique,1.122.180,23 euros TTC au titre de la perte d’exploitation dont la perte des marchandises, les frais bancaires, les frais de publicités, les frais supplémentaires d’exploitation engagés,158.092,34 euros TTC au titre des honoraires du cabinet MEDITEX-INTEREXPERT ;déduire de toute condamnation à intervenir une somme de 240.000 euros TTC au titre des acomptes déjà versés,condamner la Compagnie AXERIA à une indemnité de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Compagnie AXERIA aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par la société CRASH TEAM MOTO par le compte de qui il appartiendra et qui se sont élevés à la somme de 22.422 euros TTC,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté et la nature du litige.
Au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, la SAS CRASH TEAM MOTO dénonce la mauvaise foi et les manœuvres dilatoires de son assureur tant lors des opérations d’expertise amiable, que dans le cadre de l’instance en référé, ou encore devant l’expert judiciaire, et alors même que l’assureur avait spontanément reconnu sa garantie dans son principe avec le versement de plusieurs acomptes dont la notification démontrait la parfaite compréhension par l’assureur des différents noms commerciaux et raisons sociales en présence. La SAS soutient que dans ces conditions, l’assureur ne pouvait légitimement questionner l’identité de son assurée. Cela démontre selon elle, l’attitude dilatoire d’AXERIA.
Elle rappelle en outre que la signature du contrat d’assurance a été finalisée par l’intermédiaire d’un courtier à qui a été transmis un certain nombre de documents contractuels en particulier lors du renouvellement du contrat en décembre 2018.
De même, la SAS CRASH TEAM MOTO rappelle qu’elle bénéficie d’une assurance pour compte lui permettant de solliciter réparation pour l’intégralité des préjudices consécutifs à ce sinistre, quels que soient les propriétaires en présence, lesquels ont changé après le sinistre, le nouveau propriétaire étant, aux termes de l’acte de vente, parfaitement informé des procédures d’indemnisation en cours et de la possibilité pour elle de se substituer au bailleur.
Enfin, la SAS CRASH TEAM MOTO met en avant la faute de son assureur dans le cadre de l’expertise judiciaire qui malgré les demandes de l’expert a tardé à produire un devis de reconstruction, qui une fois produit, a été écarté par l’expert.
L’expert a ainsi retenu, concernant les travaux de reconstruction, le devis [A] que la SAS a produit. Pour la plupart des autres préjudices, la SAS CRASH TEAM MOTO adhère au chiffrage de l’expert sauf pour la perte du stock, les pertes d’exploitation et les frais supplémentaires. Elle reproche à l’expert et à son sapiteur de ne pas avoir tenu compte de ses arguments et de l’évaluation faite par le cabinet FRESCHET EXPERTISES qu’elle a mandaté. Elle maintient donc ses demandes au niveau estimé par son cabinet.
Enfin, s’agissant de l’exécution provisoire, la SAS met en avant l’urgence, la nature et l’ancienneté de l’affaire pour que celle-ci ne soit pas écartée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Compagnie AXERIA demande au tribunal de :
JUGER qu’aucune faute n’a été commise par l’assureur,JUGER que l’assureur n’est tenu que par son contrat d’assurance,En conséquence,
LIMITER les demandes indemnitaires à la somme de 693.930,204 €, en application du contrat d’assurance, prenant en compte la réduction proportionnelle d’indemnité (1,20 %), la franchise contractuelle (4.532 €), et les acomptes versés (240.000 €), REJETER toutes autres demandes,ECARTER l’exécution provisoire,CONDAMNER la société CRASH TEAM MOTO à verser à AXERIA IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie AXERIA réfute toute manoeuvre dilatoire faisant remarquer que c’est la SAS CRASH TEAM MOTO, qui au lieu de répondre à son courrier du 06 octobre 2020, a saisi le juge des référés mettant ainsi fin à la phase amiable, et que pour sapart, par la suite, moins d’un mois après le dépôt du rapport d’expertise, elle a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 705.328,53 euros TTC. Pour autant, après avoir refusé cette proposition, la SAS CASH TEAM MOTO, n’a assigné au fond qu’un an après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La Compagnie AXERIA réfute ainsi toute faute contractuelle de sa part.
En premier lieu, s’agissant des précisions et informations qu’elle a réclamées dans son courrier du 06 octobre 2020, la Compagnie d’assurance met en exergue le fait que ni dans le cadre du référé ni dans celui du 1e dire à expert du 07 décembre 2021, la SAS demanderesse n’avait apporté de réponse aux éléments demandés et que ce n’est que le 15 juin 2023 que la demanderesse a informé l’expert de l’acquisition des locaux en avril 2022 par la SCI NMR. Ainsi, il en résulte que l’avancement de l’indemnisation a été retardée du fait des difficultés pour le SAS CRASH TEAM MOTO à respecter son obligation de communication de pièces pourtant prévues aux conditions générales du contrat d’assurance (page 86).
La Compagnie d’assurance rappelle ensuite que jusqu’au 15 juin 2023, l’indemnité revenait au propriétaire des locaux, la SCI HDMN ou à son assureur, ce qui explique ses questionnements. A ce titre, elle rappelle que conformément à l’article L.112-1 du code des assurances, la clause d’assurance pour compte dont se prévaut la demanderesse signifie que l’assurance est contractée pour le compte d’une personne déterminée qui bénéficie de l’indemnité, celle-ci disposant alors d’une action directe contre l’assureur. D’ailleurs, la Compagnie AXERIA rappelle qu’AREAS, assureur de la SCI HDMN a bien formé un recours à son encontre après avoir indemnisé son assurée.
Dans le cadre des référés, la Compagnie AXERIA indique qu’elle a soulevé une interrogation quant à la confusion entre la société CASSE DE L’ONCLE TOM et le même nom utilisé à titre d’enseigne commerciale par la SAS CRASH TEAM MOTO, rappelant que cette interrogation n’a pas retardé la procédure en ce que le juge des référés a bien ordonné l’expertise judiciaire demandée par la SAS CRASH TEAM MOTO.
Enfin, s’agissant de la transmission d’un devis à l’expert judiciaire, elle fait valoir que POLYEXPERT a bien communiqué un devis, cette communication n’étant en outre pas une obligation.
Par ailleurs, la Compagnie AXERIA affirme que la société CRASH TEAM MOTO ne démontre aucun préjudice en lien avec ses prétendues fautes et alors que celle-ci ne formule aucune demande au titre de l’application du contrat d’assurance.
Au visa de l’article L.113-5 du code des assurances et de la jurisprudence, la Compagnie AXERIA fait valoir que l’assureur n’est tenu que par son contrat avec les limitations et exceptions qui y sont prévues, et ne peut donc être tenu de postes de préjudices non contractuellement envisagés. L’assureur met ainsi en exergue le chiffrage de son cabinet d’expert qui, contrairement à celui de l’expert judiciaire, respecte selon lui, les limitations du contrat le liant à la SAS CRASH TEAM MOTO.
Elle oppose en outre une réduction proportionnelle d’indemnité par application de l’article L.113-9 du code des assurances en ce qu’il existe une non-conformité dans la déclaration du chiffre d’affaires par rapport à celui de 2018, soit une réduction de 11.398,3564 euros.
Par ailleurs, elle oppose aussi la franchise contractuelle de la perte d’exploitation d’un montant de 4.532 euros, en sus de la réduction des acomptes versés.
La Compagnie AXERIA sollicite en outre que l’exécution provisoire soit écartée au regard des propres déclarations de la demanderesse qui dit elle-même, rencontrer des difficultés financières.

La mise en état a été clôturée à la date du 17 février 2026. L’audience s’est tenue le 10 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogée au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité contractuelle de la Compagnie AXERIA
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du code civil prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce et pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de son assureur, la SAS CASH TEAM MOTO invoque la mauvaise foi de celle-ci et des manœuvres dilatoires ayant eu pour effet de retarder son indemnisation. Elle caractérise cette mauvaise foi par le fait que l’assureur a sollicité des pièces et clarifications tant avant l’audience en référé que pendant puis devant l’expert judiciaire alors même que plusieurs acomptes avaient déjà été versés, sans questionnement particulier de sa part.

Pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité de son assureur, le SAS CASH AUTO TEAM doit démontrer d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

S’agissant de la caractérisation des manquements de son assureur, la SAS CASH TEAM MOTO verse essentiellement le courrier du 6 octobre 2020 dans lequel la compagnie AXERIA répond au courrier du 22 septembre du conseil de la demanderesse et dans lequel, sans refuser sa garantie, elle sollicite un certain nombre d’éléments et d’explications concernant :
la régularisation de l’ordre de mission du cabinet MEDITEX par la SARL LA CASSE DE L’ONCLE TOM dans la date et la signature lui paraissaient incohérentes, avec une demande de transmission du Kbis et des statuts de la SARL DE L’ONCLE TOM, une attestation notariée de propriété de la SARL DE L’ONCLE TOM, un extrait des fichiers hypothécaires de la même SARL, une copie de la carte d’identité du gérant.l’absence de justification de demande de permis de démolir et de permis de construire, cela ayant une incidence sur l’indemnité à verser,les suites données à l’assignation délivrée par la SAS CRASH TEAM MOTO contre la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES s’agissant des frais de désamiantage,la position du propriétaire du bâtiment et de son éventuelle intention d’exercer son privilège de bailleur sur les indemnités d’assurance dues à son locataire.
Ainsi, au regard de la situation d’ensemble particulière et des différentes sociétés en présence, lesquelles sont pour certaines dirigées par les mêmes personnes physiques (HDMN et SARL CASSE DE L’ONCLE TOM par exemple) avec de surcroît l’exploitation par la SAS CRASH TEAM MOTO d’une enseigne au même nom que la SARL bailleresse, et alors qu’effectivement des actions étaient en cours tant avec l’assureur AREAS de la bailleresse HDMN que contre la commune de SAINT CHRISTOL LES ALES, les demandes de la Compagnie AXERIA dans ce courrier ne s’avèrent pas incohérentes ni illégitimes.

La SAS CASH AUTO TEAM ne peut simplement se prévaloir du fait que son contrat d’assurance comportait une clause « pour compte » pour éluder le fait qu’étant responsable de l’incendie, elle pouvait aussi être tenue des dommages à l’égard de son propriétaire (page 49 des conditions générales). Cela justifiait donc que la Compagnie AXERIA soit éclairée quant au positionnement du bailleur.

La Compagnie AXERIA avait déjà versé pour 240.000 euros d’acompte et alors qu’il lui était réclamé par son assuré une indemnité de 1.083.000 euros, elle était fondée à obtenir les informations réclamées et à envisager sa garantie en disposant du contexte précis et des éventuelles autres indemnisations dont la SAS CASH AUTO TEAM auraient pu bénéficier.

Elle rappelle à juste titre que les conditions générales du contrat la liant à la société demanderesse précisent en page 85 qu’en cas de sinistre, l’assuré doit transmettre « sur simple demande et dans les plus brefs délais tout autres documents nécessaires à l’expertise du dossier ».

Les éléments réclamés étaient pertinents pour appréhender correctement le dossier et les intérêts en présence. Ces éléments ne sont pas assimilables, contrairement à ce que soutient la SAS CRASH AUTO TEAM, aux pièces transmises par le courtier (Colombe assurances) lors de la négociation du contrat d’assurance en 2017 puis de son avenant en 2018.

La SAS demanderesse n’ayant pas donné suite au courrier du 6 octobre 2020, s’engageant alors dans une action judiciaire en référé, ne parvient à démontrer une attitude déloyale de son assureur qui aurait impacté ou retardé l’obtention de son indemnisation.

De la même manière, alors même qu’une erreur dans le numéro RCS a été commise par le SAS CASH TEAM AUTO dans son contrat d’assurance en indiquant celui de la CASSE DE L’ONCLE TOM, elle ne peut reprocher à son assureur d’avoir relevé cette incohérence devant le juge des référés. D’ailleurs, il est noté que les acomptes avaient été versés à la CASSE DE L’ONCLE TOM de sorte que l’assureur pouvait légitimement questionner devant le juge des référés de l’intérêt et qualité pour agir de la SAS CASH TEAM MOTO.

Il ne ressort pas enfin du rapport d’expertise judiciaire, une attitude dilatoire de l’assureur ni de la part de son expert qui ont tous deux participé à l’ensemble des opérations et finalement transmis des devis qui ont été analysés par l’expert.

D’ailleurs, il est noté que l’expert, en réponse à un dire du demandeur, exprime en page 85 de son rapport qu’il « lui apparaît normal que l’avocat et les experts conseillant AXERIA s’enquièrent de la légitimité et de la légalité des réclamations de CRASH TEAM MOTO, tout comme de sa reconnaissance en qualité d’assuré ». Si l’expert a pu regretter le défaut total d’échange avec les représentants du cabinet POLYEXPERT et l’incapacité des experts à travailler utilement, il note « à notre niveau nous n’avons pas été particulièrement entravé, la posture de l’assureur relativement classique ne nous a pas empêché de conduire l’ensemble des diligences de notre mission. » L’expert n’a donc pas fait le constat de manœuvre dilatoires de la part de la défenderesse au-delà de ses droits à se défendre.

AXERIA a, en outre, adressé une proposition indemnitaire à son assuré dans le mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

De manière surabondante, quand bien même un manquement au devoir de bonne foi était démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce manquement n’aurait aucun lien de causalité avec les dommages dont la SAS CASH TEAM MOTO demande réparation. En effet, celle-ci sollicite une indemnité forfaitaire comprenant la prise en charge des travaux de reconstruction, des prestations annexes, des frais de désamiantage et de dépollution, de la perte de contenu, de la perte d’exploitation et des honoraires de son cabinet expert.

Or, l’ensemble de ces dommages ne trouve pas sa cause dans le manque de loyauté et la supposée attitude dilatoire de l’assureur, si ce n’est au plan d’une éventuelle aggravation de la perte d’exploitation, ce que la SAS CASH TEAM MOTO ne fait pas valoir.

Ainsi, en l’absence de manquement contractuel et de préjudice en lien avec ces manquements, la SAS CASH TEAM MOTO sera déboutée de ses demandes.

II. Sur les indemnités dues en vertu du contrat d’assurance

L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

L’article L.113-5 du code des assurances dispose que « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »

En l’espèce et malgré l’absence de demande de la SAS CRASH TEAM MOTO à ce sujet, la Compagnie AXERIA ne dénie pas sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit avec la demanderesse. Elle demande toutefois à ce que l’indemnité soit limitée à 693.930,204 euros compte tenu de la réduction proportionnelle d’indemnité, la franchise contractuelle et les acomptes versés.

La proposition d’AXERIA se fonde sur l’estimation de son expert POLYEXPERT décompose ainsi :
366.188,61 euros au titre des dommages immobiliers, la prise en charge de ce sinistre étant dorénavant envisagée par l’assureur depuis le rachat des bâtiments par la SCI NMR composée de la société CRASH TEAM MOTO et de son dirigeant),263.988,89 euros au titre des dommages mobiliers,185.931,74 euros au titre des frais et pertes, cela prenant notamment en compte la limite contractuelle d’indemnité des frais et pertes à la somme de 157.245,20 euros et la sous-limitation pour les frais de démolition et déblais outre la limitation à 5% de l’indemnité versée au titre des dommages matériels directs (page 10 des conditions générales),133.751,30 euros au titre de la perte d’exploitation qui est limitée à 12 mois avec une franchise contractuelle correspondant à 3 jours (page 12 des conditions particulières) et la limitation des honoraires de l’expert à 5%.
A cela, la compagnie d’assurance applique la réduction proportionnelle prévue à l’article L.113-9 du code des assurances faisant valoir une non-conformité dans la déclaration du chiffre d’affaires par rapport au dernier exercice clos de 2018.

Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, étant donné que la SAS CRASH TEAM MOTO n’a développé aucun argument relatifs à la garantie et au périmètre du contrat d’assurance, le tribunal ne saurait discuter l’indemnité maximum proposée par l’assureur, sans statuer au-delà des demandes des parties.

Il sera donc fait droit à la demande de limiter les demandes indemnitaires à la somme proposée par l’assureur au titre de la garantie proposée.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, la compagnie AXERIA sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire, en ce que cette expertise concerne directement le sinistre.

Par contre, au regard de la décision ici prise et en équité, il ne sera fait droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les parties en seront déboutées.

Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’ancienneté du sinistre, la nature du litige et la teneur de la présente décision, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

REJETTE la demande d’indemnité forfaitaire demandée par la société CRASH TEAM MOTO au titre des manquements contractuels de la Compagnie AXERIA laquelle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat ;

LIMITE l’indemnisation de la société CRASH TEAM MOTO par la Compagnie AXERIA, au titre du sinistre du 30 novembre 2019 à la somme de 693.930,204 euros déduction faite des acomptes versés ;

CONDAMNER la Compagnie AXERIA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

REJETTE toutes les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

REJETTE la demande de voir écartée l’exécution provisoire de la présente ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente

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