Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 03185, 24 juin 2026, RG 26/00025


Vérifier : TJ 03185, 24 juin 2026, RG 26/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
6a3c2107cdc6046d479275ad

Texte de la décision

14,343 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00025
N° Portalis DBWM-W-B7K-CTR4

N.A.C. : 70C

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 24 Juin 2026

ENTRE : DEMANDEUR

Madame [D] [B] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Dorian TRESPEUX, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C03185-2026-452 du 02/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)

d’une part

ET : DÉFENDEUR

Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

d'autre part ;

Nous, Juge des référés, après débats à l'audience publique du 27 mai 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [B] et Monsieur [S] [G] ont acquis, alors qu’ils vivaient en concubinage, par acte notarié en date du 05 mai 2022 un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] (03) cadastré section ZV n°[Cadastre 1] qui a constitué le domicile commun. Cette acquisition a été financée en partie par un emprunt contracté auprès de la Caisse d’Epargne de 324 mensualités pour un montant emprunté de 133.400€,

Par jugement définitif rendu contradictoirement le 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, saisi par Madame [D] [B], a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre celle-ci et Monsieur [S] [G], et notamment commis le juge commis aux partage du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour surveiller les opérations, et fixé au 1er juin 2023 le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [G].

Selon procès-verbal en date du 24 mars 2026 d’audition devant le juge commis aux partages, audition à laquelle Monsieur [S] [G] n’a pas comparu, le notaire en charge des opération de liquidation et partage indiquait être dans l’impossibilité de procéder à l’estimation de la maison dépendant de l’indivision dans la mesure où Monsieur [S] [G] ne lui répondait pas, et Madame [D] [B] précisait se trouver en grande difficulté financière en ce que face à l’inertie de Monsieur [S] [G] elle assurait le paiement de toutes les charges de l’indivision alors qu’il occupe le bien et n’ouvre pas aux agences immobilières mandatées par les deux indivisaires pour permettre la visite du bien et sa vente.

Selon acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Madame [D] [B] a assigné, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande de :
- ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] et de tous occupants de son chef du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] (03), avec au besoin le concours de la force publique, et en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes et au changement des serrures avec l’assistance de la force publique,
- l’autoriser à faire constater l’état des lieux de l’ensemble immobilier par tel commissaire de justice qu’il plaira au tribunal assisté le cas échéant d’un technicien,
- ordonner la remise immédiate des clés par Monsieur [S] [G] à son bénéfice ou à son mandataire,
- condamner Monsieur [S] [G] au paiement d’une astreinte de 100€ par jour de retard faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans un délai d’un mois à l’issue de la date de la signification de la décision à intervenir,
- rappeler que Monsieur [S] [G] a été condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2023 dont le montant sera déterminé par le notaire dans le cadre des opérations de partage,
- condamner Monsieur [S] [G] à lui payer une provision de 10.000€ à valoir sur le montant des indemnités d’occupation,
- condamner Monsieur [S] [G] à lui porter et payer une somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée l’audience du 27 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.

Madame [D] [B], représentée par son avocat, a confirmé ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que suite à la séparation du couple, Monsieur [S] [G] est resté dans le bien immobilier sans honorer les échéances du prêt immobilier et qu’elle-même a pris un logement en location avec ses trois enfants nés d’une précédente union. Par l’intermédiaire de son avocat, elle a mis en demeure, par courrier du 1er août 2023, Monsieur [S] [G] soit de racheter à l’indivision le bien immobilier, soit de lui permettre de le racheter au prix du marché, soit de le mettre en vente.

Dans la mesure où Monsieur [S] [G] n’a pas répondu à cette mise en demeure, et qu’elle-même a fait l’objet d’une inscription au fichier des incidents de paiement à défaut de paiement des échéances bancaire, elle a saisi le Tribunal judiciaire aux fins de partage. Elle renvoie à la décision rendue le 04 juillet 2025 et aux difficultés rencontrées par le notaire en charge du partage de l’indivision face à l’inertie de Monsieur [S] [G]. Elle précise par ailleurs qu’elle a tenté de mettre le bien immobilier en vente par l’intermédiaire de deux agences immobilières, qui se trouvent confrontées à l’absence de réponse de Monsieur [S] [G] et donc à l’impossibilité de faire procéder aux visites par de potentiels acquéreurs. Elle expose en outre qu’elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement et qu’un plan conventionnel a été approuvé le 26 février 2024, lequel est arrivé à échéance au terme des deux années, alors qu’elle se trouve contrainte d’en déposer un second dans la mesure où la situation n’a pas évolué. Elle indique également avoir appris récemment que Monsieur [S] [G] n’avait pas assuré le bien immobilier, et qu’en sa qualité de propriétaire en indivision, elle avait été contrainte d’assumer également cette charge. Dès lors, alors que Monsieur [S] [G] se maintient dans le bien en indivision sans assumer aucune charge, empêche sa vente, et qu’elle-même se trouve acculée financièrement, elle estime qu’elle justifie de l’existence d’un trouble manifestement illicite lui permettant de présenter ses prétentions.

En défense, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2026 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G] n’était ni présent, ni représenté.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par ailleurs, aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.

Ainsi, le maintien dans les lieux au sein d’un immeuble indivis par l’un des indivisaires qui ne verse aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation dont il est redevable et ne répond pas aux sollicitations des indivisaires ou huissier de justice est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires sur l'immeuble indivis, ce qui constitue un trouble manifestement illicite [Cass. Civ. 1ère 30 janvier 2019 n°18-12.403].

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites et des débats que Monsieur [S] [G] ne s’acquitte pas de longue date des échéances mensuelles lui revenant aux fins de remboursement du prêt immobilier du bien indivis qu’il occupe ainsi que des différentes charges nées de l’occupation de ce bien.

Ainsi, Madame [D] [B] a fait l’objet par la Caisse d’Epargne d’une inscription au fichier des incidents de paiement à défaut d’avoir honoré les échéances de l’emprunt immobilier, alors qu’elle justifie de la précarité de sa situation personnelle, de ses propres charges, de ses démarches auprès de la Banque de France qui lui ont permis pendant un délai de deux années de voir le paiement des échéances immobilières suspendues mais sans que ce délai n’ait été suffisant à faire évoluer favorablement la situation, Monsieur [S] [G] n’ayant ni répondu à la mise en demeure adressée par son avocat, ni aux sollicitations du notaire commis par le Tribunal judiciaire suite à la décision de liquidation et de partage de l’indivision.

Force est ainsi de constater que Monsieur [S] [G] occupe l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] (03) sans s’acquitter de ses obligations d’indivisaire, ce qui a pour conséquence d’obérer les droits de Madame [D] [B] qui est de fait exposées à des risques de poursuites judiciaires en sa qualité de co-indivisaire.

En outre, alors que Monsieur [S] [G] a signé le 24 juin 2024 avec Madame [D] [B] un mandat de vente du bien indivis confiée à une agence immobilière, celle-ci justifie qu’il ne donne pas accès au bien aux potentiels acquéreurs dans le cadre des visites organisées.

Alors que le bien immobilier indivis est occupé par Monsieur [S] [G], son absence de diligence quant à ses obligations de remboursement des échéances de crédit immobilier et des charges utiles à la conservation du bien, ainsi que son obstruction passive face aux solutions proposées par Madame [D] [B] caractérisent un trouble manifestement illicite que celle-ci est bien-fondée à vouloir voir cesser.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [D] [B] et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] de l’immeuble indivis selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, ainsi que de le condamner à lui verser une provision d’un montant de 5.000€ à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation qu’il doit en sa qualité d’occupant du bien indivis et dont le point de départ a été fixé au 1er juin 2023 par jugement définitif rendu le 04 juillet 2025.

Sur les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [S] [G], succombant à l’instance, est condamné aux dépens.

Par ailleurs, l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

En l'état du litige, l'équité commande que Madame [D] [B] n'ait pas à supporter l'intégralité des frais irrépétibles engagés par elle pour assurer la légitime préservation de ses droits.
Monsieur [S] [G] sera donc condamné à lui payer et porter la somme de 950€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en 1er ressort ;

Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [S] [G] et de tous occupants de son chef de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] (03), avec au besoin le concours de la force publique, et en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes et au changement des serrures avec l’assistance de la force publique ;

AUTORISONS Madame [D] [B] à faire constater l’état des lieux de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] (03) par un commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant d’un technicien ;

ORDONNONS la remise immédiate des clés par Monsieur [S] [G] à Madame [D] [B] ou à son mandataire ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [G] au paiement d’une astreinte de 50€ par jour de retard faute pour lui de libérer les lieux dans un délai d’un mois à l’issue de la date de signification de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à payer et porter à Madame [D] [B] la somme de 5.000€ à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation qu’il doit en sa qualité d’occupant du bien indivis ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à payer et porter à Madame [D] [B] la somme de 950€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [G] aux dépens.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.

La greffière La présidente

Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.