Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/00584


Vérifier : TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/00584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00584
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a3c216dcdc6046d47927d19

Texte de la décision

8,565 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 25/00584 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6OSF

N° MINUTE :

Assignation du :
13 janvier 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2026
DEMANDERESSE

ARCHIVOLTE
125 rue Notre-Dame-des-Champs PARIS
75006 FRANCE

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517

DEFENDERESSES

S.A.S.U. EXTRACO CREATION 3 RUE DE LA SCIERIE LES ESSARTS 76530 GRAND-COURONNE

représentée par Me Florent SUXE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G888

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de EXTRACO CREATION
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

SMA SA en qualité d’assureur de LPTP
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15

représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MECHIN, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société ARCHIVOLTE, SAS spécialisée dans les opérations de marchand de biens et de lotissement est propriétaire d’un bien situé 14 avenue des arts à Versailles (78000).

Les époux [O], en qualité de maître d'ouvrage, ont fait procéder à la construction d’une maison située 6 avenue du commerce à Versailles (78000), voisin de la propriété de la société ARCHIVOLTE.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société EXTRACO CREATION, en qualité de maître d’ouvrage;la société LPTP.
A la demande de la société ARCHIVOLTE, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versaille le 15 juillet 2022.

Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a rendu communes et opposables les opérations d’expertises, aux sociétés QBE EUROPE SA/NV et SMA SA, assureurs de la société LPTP ainsi qu’à la société FIMUREX VALOISES (STANDARM).

Le rapport d’expertise a été déposé le 4 décembre 2023.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10, 13 et 14 janvier 2025, la société ARCHIVOLTE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris:
la société EXTRACO CREATION ;la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de EXTRACO CREATION ;la société SMA SA en qualité d’assureur de LPTP ; aux fins de paiement des dommages et intérêts sur le fondement des troubles anomaux de voisinage.

Le 22 janvier 2026 s’est tenue une audience de réglement amiable, sollicitée par la SMA SA, lors de laquelle un procés-verbal d’accord a été signé.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société ARCHIVOLTE sollicite :
«Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal d’accord audience de règlement amiable du 22 janvier 2026,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
DONNER ACTE à la société ARCHIVOLTE de son désistement d’instance et d’action dans la présente affaire ;
CONSTATER l'extinction de l'instance et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal
judiciaire de PARIS ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.»

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la société EXTRACO CREATION sollicite :
«Vu les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal Judicaire de PARIS de :
- CONSTATER LE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION de la société EXTRACO CREATION à l’égard de la société ARCHIVOLTE, AXA et la SMA SA.
- ORDONNER que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.»

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de LPTP sollicite :
«Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 384, 394 et 395 ;
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de céans de :
- DÉCLARER la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société
EXTRACO CREATION recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- DONNER ACTE aux sociétés ARCHIVOLTE et EXTRACO CREATION de leur désistement
d’instance et d’action respectif à l’égard notamment de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
recherchée en qualité d’assureur de la société EXTRACO CREATION ;
- DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la
société EXTRACO CREATION, de ce qu’elle accepte ces désistements d’instance et d’action de
la société ARCHIVOLTE et de la société EXTRACO CREATION à son profit;
- DÉCLARER en conséquence parfait les désistements d’instance et d’action de la société ARCHIVOLTE et de la société EXTRACO CREATION à l’égard notamment de la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société EXTRACO CREATION ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance ;
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses entiers frais et dépens.»

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 mai 2025.

MOTIVATION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).

En l'espèce, la société ARCHIVOLTE a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard des sociétés EXTRACO CREATION, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EXTRACO CREATION et SMA SA en qualité d’assureur de la société LPTP, qui ont accepté ce désistement.

Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»

En l'espèce, les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société ARCHIVOLTE à l'égard des sociétés EXTRACO CREATION, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de EXTRACO CREATION et SMA SA en qualité d’assureur de LPTP est parfait ;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;

Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.