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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/05779


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Date
23/06/2026
Numéro
25/05779
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a3c2170cdc6046d47927d64

Texte de la décision

5,186 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 25/05779 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y3K

N° MINUTE :

Assignation du :
12 mai 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. ERI
45, rue de la Prairie
94120 Fontenay-Sous-Bois

représentée par Me Gérald LAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0310

DEFENDERESSE

S.C.I. GEC 21
16, rue des Capucines
75002 PARIS

représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0176

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société GEC 21, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la restructuration et à la rénovation d’un immeuble situé 203 rue de Bercy et 5-9 rue Van Gogh à Paris 2ème arrondissement.

La société ERI est notamment intervenue sur les travaux relevant du lot numéro 13 «Serrurerie - Métallerie intérieures».

La réception des travaux a été effectuée le 16 avril 2019.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2025, la société ERI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société GEC 21, aux fins de règlement des sommes lui restant dues selon elle suite à la réalisation des travaux.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société ERI sollicite :

« Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Vu le désistement d’action de la société ERI, demanderesse,
La société ERI demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE du désistement d’action de la société ERI ;
En conséquence, CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
JUGER que conformément à l’accord conclu entre les parties, chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure. »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 18 mai 2026.

MOTIVATION

I - Sur le désistement :

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»

Aux termes de l'article 394 du même code : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.»

Aux termes de l'article 395 du même code : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).

En l'espèce, la société ERI a indiqué se désister de son instance et de son action à l'égard de la société GEC 21, qui n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.

II - Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»

En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société ERI, en l’absence de tout accord des parties sur une solution contraire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société ERI à l'égard de la société GEC 21 est parfait ;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;

Condamnons la société ERI aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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