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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/08350


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Date
23/06/2026
Numéro
25/08350
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a3c2196cdc6046d47927fe0

Texte de la décision

20,437 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 25/08350 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAG23

N° MINUTE :

Assignation du :
01 juillet 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2026

DEMANDERESSE

LLOYDS INSURANCE COMPANY SA

8-10 Rue Lamennais
75008 Paris

représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059

DEFENDERESSES

S.A.S. MIROITERIE DEWERPE
58 route de la Reine
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Maître Matthieu GUYOMAR de la SELARL JURISAIDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2436

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [Q] [M]
1 cours Michelet CS 30051
92087 LA DEFENSE

représentée par Maître Domitille POZZANA de la SELARL SELARL DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART-MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - POZZANA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1284

S.A. MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de CHAUFFAGE SANITAIRE DU MIDI
160 rue Henri Camion
72030 LE MANS

représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2254

S.A.S. SAB ETANCHEITE
9 rue de la République
84000 AVIGNON

défaillant, non constituée

SMABTP en qualité d’assueur de MIROITERIE DEWERPE
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449

MMA IARD en qualité d’assureur de CHAUFFAGE SANITAIRE DU MIDI
160 rue Henri Champion
72100 LE MANS

représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2254

S.A.S. SUD BATIMENT
1335 route de l’aérodrome
84140 MONTFAVET

représentée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0525

ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de [M] [Q], SUD BATIMENT
CS 30051 1 COURS MICHELET
92076 PARIS LA DEFENSE

représentée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0525

S.A. SMA (anciennement SAGENA) en qualité d’assureur de SAB ETANCHEITE
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Ariane SEGALEN, Vice-président

assisté de Madame Emilie GOGUET, Greffier, à l’audience et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 1 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2014, la SCI BRIMBORION a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation d’une maison existante en R+1 et de construction d’une extension sur deux niveaux avec piscine à débordement sis 7 chemin Alfred Vieillot à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400).

Pour cette opération, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.

Sont intervenus à l’acte de construire :
- Monsieur [I] [G], assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
- Monsieur [H] [X], assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
- la société INGENIERIE 84, assurée auprès d’EUROMAF, en qualité de bureau d’études béton ;
- la société SUD BATIMENT, assurée auprès de la société ALLIANZ, en charge du lot « gros-œuvre VRD » qui a sous-traité le lot « VRD » à la société FI INFRASTRUCTURE, également assurée auprès de la société ALLIANZ ;
- la société SAB ETANCHEITE, assurée auprès de la SMA SA, en charge du lot « étanchéité » :
- la société INDIGO BATIMENT SAS, assurée auprès des sociétés MMA, en charge du lot « étanchéité » ;
- la société MIROITERIE DEWERPE-SORNIQUE, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot « menuiseries extérieures » ;
- la société NEMOMETAL, assurée auprès des sociétés MMA, en charge du lot « serrurerie » ;
- l’EURL [Q] [M], assurée auprès de la société ALLIANZ, en charge du lot « cloisons plâtrerie » ;
- la société ENTREPRISE GENERALE MENUISERIE VINCENT [Y], assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, en charge du lot « menuiseries intérieures » ;
- la MBA BÂTIMENT, assurée auprès de AXA FRANCE IARD, en charge du lot « chape béton » ;
- la société CEMIA, assurée auprès de la MAAF, en charge du lot « finition béton ciré » ;
- la société GROUPEMENT ARTISANAL PEINTURE, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot « peinture Nettoyage » ;
- la société [T] [K] assurée auprès de la société SMA SA, en charge du lot « électricité – chauffage climatisation » ;
- la société CHAUFFAGE SANITAIRE DU MIDI (CSM), assurée auprès de MMA, en charge du lot « plomberie sanitaire » ;
- la société RESEAU TECHNIQUE DES PISCINES, assurée auprès de AXA FRANCE lARD, en charge du lot « piscine » ;
- la société BUREAU VERITAS, assurée auprès du SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, chargée d’une mission de contrôle technique.

La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 28 mars 2014.

La réception a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal du 2 juillet 2025.

En avril 2017, la SCI BRIMBORION a déclaré plusieurs sinistres à l’assureur dommages-ouvrage portant notamment sur des infiltrations affectant le local électrique et l’angle de la baie vitrée du séjour.

A l’issue des expertises dommages-ouvrage, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à accordé une indemnité au maître d’ouvrage d’un montant de 14.993,21€ TTC et les travaux réparatoires ont été réalisés en 2020.

En octobre 2023, la SCI BRIMBORION a déclaré de nouveaux sinistres portant sur une persistance et une aggravation des infiltrations affectant notamment le local technique, la chambre du rez-de-jardin et la suite parentale. Des expertises dommages-ouvrages ont de nouveau été organisées.

La SCI BRIMBORION a fait mandaté le cabinet [J] [E] qui a rendu un rapport le 28 mai 2025 faisant état de plusieurs nouveaux désordres et constatant des infiltrations.

Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AVIGNON, saisi par la SCI BRIMBORION, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L].

Par exploits de commissaire de justice délivrés notamment le 27 juin 2025, la SCI BRIMBORION a assigné, au fond, la société LLOYD’S INSURANCE, Monsieur [Z] [G], Monsieur [P] [X], la société SUD BATIMENT, l’EURL SAB ETANCHEITE, la société MIROITERIE DEWERPE-SORNIQUE, la société ENTREPRISE GENERALE DE MENUISERIE [Y] VINCENT, la société MBA BATIMENT, la société CEMIA et son assureur la MAAF, la société GROUPEMENT ARTISANAL PEINTURE, Monsieur [K] [T], la société INDIGO BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés SUD BATIMENT, [Q] [M] et FI INFRASTRUCTURES, la SMABTP, assureur des sociétés INDIGO, MIROITERIE DEWERPE-SORNIQUE et GROUPEMENT ARTISANAL PEINTURE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés NEOMETAL et CSM, la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société VINCENT [Y] ENTREPRISE GENERALE MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés MBA BATIMENT et RESEAU TECHNIQUE DES PISCINES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Messieurs [Z] [A] et [H] [X], la SMA SA, assureur de la société SAB ETANCHEITE et de Monsieur [K] [T], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE, la société INGENIERIE 84 et son assureur EUROMAF devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON.

Par cette assignation, la SCI BRIMBORION s'est plaint :
- d’infiltrations dans le bâtiment A et plus précisément dans la chambre 1 du rez-de-chaussée, en façade du jardin, en façade sous la piscine, dans les chambres 1, 2 et 3 côté sud et dans la coursive face à ces chambres et dans le local technique ;
- des fissures multiples dans l’extension R+1 au niveau de la piscine et du living et d’une fêlure du double vitrage de la grande baie, dans ce même bâtiment A ;
- d’un défaut d’ouverture de la porte d’entrée en jonction des bâtiments A et B,
- d’un dysfonctionnement des caniveaux de la façade nord des bâtiments A et B,
- des infiltrations en toiture à côté de la jonction des bâtiments A-B, dans la chambre et la salle de bain du bâtiment ancien, en réhabilitation complète intégré au projet,
- des fuites de la terrasse végétalisée,
- des infiltrations et oxydations de la piscine.

Elle sollicite la condamnation in solidum de l’assureur dommages-ouvrage, des constructeurs et de leurs assureurs à l’indemniser des préjudices matériels et immatériels subis du fait de ces désordres.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/02162 au rôle du tribunal judiciaire d’AVIGNON.

Corrélativement, par exploits de commissaire de justice délivrés le 1er juillet 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, a assigné la société SAB ETANCHEITE et son assureur la SMA SA, la société MIROITERIE DEWERPE et son assureur, la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CHAUFFAGE SANITAIRE DU MIDI, la société SUD BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [M] [Q] et de la société SUD BATIMENT afin d’exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs et leurs assureurs pour les indemnités déjà versées au maître d’ouvrage ainsi que les indemnités qu’elle serait amenée à verser pour les sinistres déclarés par la SCI BRIMBORION.

Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 29 mai 2026, la SAS SAB ETANCHEITE, la SA SMA et la SMABTP, sollicitent du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 100, 101 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
FAIRE DROIT à l’exception de litispendance
RENVOYER la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon afin qu’elle soit jugée avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/02162.
A titre subsidiaire :
FAIRE DROIT à l’exception de connexité
RENVOYER la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon afin qu’elle soit jugée avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/02162.
En tout état de cause,
DEBOUTER les parties de toutes autres demande plus amples ou contraires,
RESERVER les dépens ».

Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 100 et 101 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vue la jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que :
✓ la procédure au fond initiée par la SCI BIMBORION devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON enregistrée sous le N°25/02162,
✓ la procédure au fond initiée par la société LLOYD’S INSURANCE devant le Tribunal judiciaire de PARIS sous le N°RG 25/08350,
ont le même objet et qu’il y a lieu pour une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON pour jonction avec celle enrôlée sous le numéro 25/02162.

A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER qu’il y a une situation de litispendance entre :
✓ la procédure au fond initiée par la SCI BRIMOBRION devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON enregistrée sous le N°25/02162,
✓ la procédure au fond initiée par la société LLOYD’S INSURANCE devant le Tribunal judiciaire de PARIS sous le N°RG 25/08350, et qu’il y a lieu pour une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble,
RENVOYER la présente procédure devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’elle soit jugée avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/02162,
EN TOUT ETAT,
RESERVER les dépens dans l’attente d’une décision à intervenir au fond ».

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026, la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 100 et 101 du CPC,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
FAIRE DROIT à l’exception de litispendance
SE DESSAISIR de la présente procédure,
RENVOYER la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon afin qu’elle soit jugée avec la procédure enrôlée sous le n°25/02162.
SUBSIDIAIREMENT,
FAIRE DROIT à l’exception de connexité,
SE DESSAISIR de la présente procédure,
RENVOYER la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon afin qu’elle soit jugée avec la procédure enrôlée sous le n°25/02162.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER tout demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC à l’encontre de la société LLOYDS SA.
JUGER que les dépens du présent incident et de la présente instance suivront le sort de l’affaire principale ».

Par dernières conclusions d’incident aux fins de litispendance notifiées par la voie électronique le 4 février 2026, la SAS SUD BATIMENT et son assureur ALLIANZ IARD sollicitent du juge de la mise en état de :

« Vu l’expertise judiciaire ordonnée en référé,
Vu les procédures pendantes devant le Tribunal judiciaire d’Avignon,
A titre principal, sur l’article 100 du cpc,
A titre subsidiaire, sur l’article 101 du cpc,

ACCUEILLIR l’exception de litispendance présentée par la SA ALLIANZ,
Subsidiairement, ACCUEILLIR l’exception de connexité présentée par la SA ALLIANZ,
En conséquence,
ORDONNER le renvoi la procédure enrôlée sous le n° 25/08350 devant le Tribunal Judiciaire de Paris, devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon en vue de la jonction avec l’instance enregistrée sous le n° RG 25/02162 CHAMBRE 1 CTX IMMOBILIER,
Après jonction des procédures,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif par l’expert Judiciaire désigné en référé par le Tribunal Judiciaire d’Avignon,
RESERVER les dépens ».

Par dernières conclusions d’incident aux fins de litispendance notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de l’EURL [Q] [M] sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 100, 101 et suivants du Code de Procédure Civile,

A TITRE PRINCIPAL :
FAIRE DROIT à l’exception de litispendance présentée par la société ALLIANZ IARD.
RENVOYER la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon afin qu’elle soit jugée avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/02162.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
FAIRE DROIT à l’exception de connexité présentée par la société ALLIANZ IARD.
RENVOYER la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon afin qu’elle soit jugée avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/02162.

En tout état de cause,
CONDAMNER la société LLOYD’S à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société LLOYD’S aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me POZZANA, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les autres parties n’ont pas conclu à l’incident ou sont défaillantes à l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ou « faire droit » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

1/ Sur l’exception de litispendance

Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Avignon a été saisi, en premier lieu, par la SCI BRIMBORION, maître d’ouvrage, aux fins d’indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage, les constructeurs ayant participé à l’opération de rénovation et leurs assureurs de ses préjudices matériels et immatériels du fait des désordres affectant son bien immobilier.

En second lieu, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, pour exercer ses recours subrogatoires, pour partie in futurum, contre certains de ces constructeurs et assureurs, également parties à l’instance en cours devant la juridiction d'Avignon, pour les désordres affectant le bien immobilier de la SCI BRIMBORION.

Ce deux juridictions ne sont pas saisies d’un même litige dès lors que l’instance devant le tribunal judiciaire d’Avignon a pour objet les demandes en indemnisation du maître d’ouvrage et la présente instance les recours subrogatoires, pour partie in futurum, de l’assureur dommages-ouvrages.

Il en résulte que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies en l’espèce.

En conséquence, les parties concluant à l’incident seront déboutées de leur demande de dessaisissement à ce titre.

2/ Sur l’exception de connexité

Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Dès lors que les parties à la présente instance sont également parties à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Avignon, l’assureur dommages-ouvrage sera amené à exercer ses recours contre les constructeurs responsables des désordres et leurs assureurs dans le cadre de l’instance introduite par le maître d’ouvrage devant ce tribunal.

Il en résulte que ces deux affaires portées pour la première devant le tribunal judiciaire d'Avignon et pour la seconde devant le tribunal judiciaire de Paris présente un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En conséquence, il convient, en application des dispositions précitées et conformément aux demandes des parties ayant conclu sur l’incident, de se dessaisir de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire d’Avignon.

Par ailleurs, la demande de sursis à statuer n’ayant été formée par la SAS SUD BATIMENT et son assureur ALLIANZ qu’après jonction des procédures, qui ne peut être prononcée par le tribunal judiciaire PARIS, cette juridiction n’est pas saisie de cette demande qui sera examinée par le tribunal judiciaire d'Avignon.

3/ Sur les décisions de fin d’ordonnance

Eu égard à la décision prise, il y a lieu de réserver les dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononçons le dessaisissement du tribunal judiciaire de PARIS dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/8350 au profit du tribunal judiciaire d’AVIGNON ;

Renvoyons l'affaire RG 25/8350 au tribunal judiciaire d’AVIGNON pour jonction éventuelle avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG25/2162 ;

Disons que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel conformément aux dispositions 104 et 82 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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