TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/05163
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 26/05163 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSRA
N° MINUTE :
Assignation du :
09 avril 2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [A]
13 rue Thibaud
75014 PARIS
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DEFENDERESSE
S.A. IRIS FENÊTRES
41 rue Douy Delcupe
93100 MONTREUIL
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2546
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assisté de Madame Emilie GOGUET, Greffier, à l’audience et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 1 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [A] a confié à la société IRIS FENETRE des travaux de remplacement de vitrage de sa véranda.
Se plaignant d’une non-conformité de la couleur des vitrages et d’un défaut d’étanchéité, et par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2024, Madame [I] [A] a fait assigner la société IRIS FENETRES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société IRIS FENETRES à changer tous les vitrages de la toiture de la véranda à la couleur prévue au contrat avec une bonne étanchéité, sous astreinte.
A la demande des parties, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de la procédure du rôle du tribunal le 27 octobre 2025.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, Madame [I] [A] demande au juge de la mise en état de :
« - ORDONNER le rétablissement de l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/10220 au rôle de la 6e chambre, 1ere section du tribunal judiciaire de Paris ;
- DONNER ACTE à la partie concluante de son désistement d’instance et d’action ;
- DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action.
- DIRE que les parties conserveront à leur charge les dépens et frais irrépétibles exposées par elles »
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société IRIS FENETRES demande au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Mme [A] et de son acceptation par la SA IRIS
DIRE que les parties conserveront à leur charge les dépens et frais irrépétibles exposées par elles »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juin 2026.
MOTIFS
1/ Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, Madame [I] [A] a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la société IRIS FENÊTRES qui accepte ce désistement.
Par conséquent, le désistement d’action et d’instance est parfait.
2/ Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties de conserver chacune les frais et dépens engagés pour la présente instance, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que le désistement d'instance et d’action de Madame [I] [A] à l'égard de la société IRIS FENÊTRES est parfait; Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ; Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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