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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 24/07849


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Date
23/06/2026
Numéro
24/07849
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a3c220dcdc6046d47928845

Texte de la décision

19,894 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[J] PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 24/07849 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AL7

N° MINUTE :

Assignation du :
05 juin 2024

ORDONNANCE DU JUGE [J] LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE NC
23 rue Camélinat
93380 PIERREFITTE SUR SEINE

représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-[J]-SEINE, vestiaire #C2308

DEFENDERESSES

GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES ET [J] PILOTAGE (GETP)
55 rue Hoche
94200 IVRY SUR SEINE

défaillant, non constituée

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de CEMN
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800

S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur RC [J] AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION (ACR)
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS

représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548

S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER
1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy plus
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0477

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de QUALICONSULT IMMOBILIER
313 Terrasses de l’arche
92000 NANTERRE

défaillant, non constituée

S.A.S. GEOTEC
9 Boulevard de l’Europe
21800 QUETIGNY

représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293

S.A.R.L. SOCIETE TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION [J] BENNES (STDLB)
3 rue des Roses
95500 BONNEUIL EN FRANCE

défaillant, non constituée

S.A.R.L. PANISERVICE
2 Chemin des dix-arpents
95210 SAINT GRATIEN

défaillant, non constituée

S.A.S. [X] [M]
113 rue Anatole France
93700 DRANCY

représentée par Maître Charlotte PREST de la SELARL BUREAU JURIDIQUE DES ENTREPRISES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0705

S.A.R.L. [L]
8 rue du Val d’Oise
95290 L’ISLE-ADAM

défaillant, non constituée

S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS

représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2254

ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de LUZELEC
1 cours Michelet
92087 LA DEFENSE

représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0705

S.A.S. CURRALO CONSTRUCTIONS
5 rue des Entrepreneurs
95170 DEUIL LA BARRE

défaillant, non constituée

S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de CURRALO CONSTRUCTIONS
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS

défaillant, non constituée

S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE [D] [F] (anciennement SARL [D] [F] ARCHITECTES)
10 rue de la paroisse
78000 VERSAILLES

représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES en qualité d’assureur de [D] [J] BERNY ARCHITECTES
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS

défaillant, non constituée

S.A.R.L. RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS (RLC)
435 Avenue de la gare
60320 BETHISY SAINT PIERRE

défaillant, non constituée

AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS
47-49 Rue de Miromesnil
75380 PARIS CEDEX 8

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

MAGISTRAT [J] LA MISE EN ETAT

Madame Ariane SEGALEN, Vice-président

assisté de Madame Emilie GOGUET, Greffier, à l’audience et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 1 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Société NC dont le nom commercial est « CANELAS LE PORTUGAL A PARIS », exploite une activité de boulangerie pâtisserie traiteur évènementiel, de spécialités portugaises.

En 2010, la société NC a entrepris, en qualité de maitre d’ouvrage, la construction d’une boulangerie, constituée de 1200m2 d’ateliers, laboratoires, locaux du personnel, bureaux en R+1 au 23 rue Camélinat – 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE.

Le 14 janvier 2010, la déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée.

Sont notamment intervenus à l’opération de construire :
- le cabinet d'architecture [D] [F], en qualité de maitre d’oeuvre, assuré auprès de la MAF ;
- la société CURRALO CONSTRUCTIONS, en charge du lot « Gros-oeuvre Maçonnerie », assurée auprès de GENERALI ;
- la société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS - R.L.C en charge des lots « Charpente métallique – Couverture Etanchéité, Bardage, Planchers en bac acier », assurée auprès de AREAS ;
- la société COUVERTURE ETANCHEITE MODERNE DU NORD (CEMN) en qualité de sous-traitant du lot étanchéité, assurée auprès d’AXA France IARD ;
- la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION (ACR), en charge des lots « Menuiseries extérieures – Façade mur rideau – SAS entrée/ Flocage sur ossatures métalliques dans plenum / bande de rive acrotère – évacuation eaux pluviales / portails et clôtures extérieures / Mains courantes et rambardes / escaliers métalliques extérieurs de secours », assurée auprès de GENERALI ;
- la société FRIARTICO, en qualité de sous-traitant en charge du lot « cloisons et faux plafonds alimentaires » ;
- la société QUALICONSULT IMMOBILIER en qualité de contrôleur technique, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD ;
- la société GEOTEC en qualité de géotechnicien ;
- la société SOCIETE TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION [J] BENNES (STDLB), en charge du lot « VRD - Branchements - Espaces Verts – Parkings » ;
- la société PANISERVICE, en charge du lot « chauffage-climatisation » ;
- la société [X] [M], en charge du lot « VMC » ;
- la société [L], en charge du lot « électricité (courants forts/courants faibles) ».

Se plaignant de désordres, par exploit de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, la société NC a assigné en référé GENERALI, en qualité d’assureur Dommage-Ouvrage, par devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY aux fins de désignation d’un expert judiciaire outre l’allocation d’une provision.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 5, 6 et 7 juin 2024, la société NC a assigné la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CURRALO CONSTRUCTIONS, la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de CURRALO CONSTRUCTIONS, la SARL [D] [F] ARCHITECTES, radiée du RCS le 5 février 2013 et exerçant désormais sous le nom CABINET D'ARCHITECTURE [D] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSSURANCES en qualité d’assureur de [D] [F] ARCHITECTES, la société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS (RLC), la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS - R.L.C, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de COUVERTURE ETANCHEITE MODERNE DU NORD (CEMN) société liquidée selon jugement du Tribunal de Commerce de BOULOGNE-SUR-MER du 9 mars 2022, la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION (ACR), la société QUALICONSULT IMMOBILIER, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de QUALICONSULT IMMOBILIER, la société GEOTEC, la SOCIETE TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION [J] BENNES (STDLB) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’interrompre à son bénéfice tous délais de prescription et de forclusion à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs.

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 30 et 31 mai 2024, la SA GENERALI IARD a assigné les sociétés ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de LUZELEC, AREAS, en qualité d'assureur de RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS "RLC", AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de QUALICONSULT et de la société CEMN, CABINET D'ARCHITECTURE [D] [F], CURRALO CONSTRUCTIONS, GETP GROUPE D'ETUDES TECHNIQUES ET [J] PILOTAGE, [L], la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, QUALICONSULT, RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS "RLC" aux fins de la relever indemne de toutes condamnations.

L’instance enrôlée sous le numéro RG24/8109 a été jointe à la présente instance par mention aux dossiers par le juge de la mise en état le 2 juin 2025.

Par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise de la société NC.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2026, la société NC sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société NC de son désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des parties mises en cause et LE DECLARER parfait à leur égard,
CONSTATER l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives aux frais irrépétibles,
DEBOUTER toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes au titre des frais irrépétibles formulées à l’encontre de la société NC,
LAISSER les dépens à la charge respective de chacune des parties ».

Par dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, la compagnie GENERALI IARD, assureur des sociétés AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION et CURRALO CONSTRUCTION, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 787 et 394 du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société NC à l’encontre de la Compagnie GENERALI, prise en qualité d’assureur des sociétés AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION et CURRALO CONSTRUCTION, et plus largement de l’ensemble des parties défenderesses,
JUGER que la Compagnie GENERALI, prise en qualité d’assureur des sociétés AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION et CURRALO CONSTRUCTION, accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société NC,
PRONONCER l’extinction de l’instance,
En tout état :
CONDAMNER la société NC aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile qui veut que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte,
CONDAMNER la société NC à payer à la Compagnie GENERALI, prise en qualité d’assureur des sociétés AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION et CURRALO CONSTRUCTION, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ».

Par dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 29 avril 2026, la compagnie GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 787 et 394 et suivants du CPC,
Vu le désistement d’instance et d’action présenté par voie de conclusions devant le Juge de la Mise en État par la SOCIETE NC,
Juger le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE NC parfait.
Vu néanmoins l’article 700 du CPC,
Condamner néanmoins au titre des frais irrépétibles la SOCIETE NC à payer à la société GENERALI, la somme de 5.000 €.
Condamner la SOCIETE NC aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 399 du CPC qui veut que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Par dernières conclusions aux fins d’acceptation de désistement d’instance devant le juge de la mise en état, notifiées par la voie électronique le 20 avril 2026, la société GEOTEC sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
- DONNER ACTE à la société GEOTEC de son acceptation du désistement d’instance et de sa renonciation à toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
- PRONONCER le désistement d'instance de la société NC,
- PRONONCER l'extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de céans,
- JUGER que les dépens sont laissés à la charge des parties qui les ont exposés,
- DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et moyens à l’encontre de la société GEOTEC ».

Par dernières conclusions d’acceptation de désistement notifiées par la voie électronique le 21 mai 2026, la MAF sollicite du juge de la mise en état de :
« - DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SAS NC ;
- PRONONCER par voie de conséquence l’extinction de l’instance ;
- CONDAMNER la SAS NC à 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026, la société QUALICONSULT IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et 787 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de:
JUGER que la société QUALICONSULT IMMOBILIER accepte le désistement d’instance et d’action de la société NC ;
CONDAMNER la société NC à payer à la société QUALICONSULT IMMOBILIER la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NC aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les autres parties sont défaillantes à la présente instance ou n’ont pas conclu sur l’incident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

MOTIFS

1/ Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou tacite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).

En l'espèce, la société NC a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance et d’action à l'égard de:
- la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de CURRALO CONSTRUCTIONS et AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT IMMOBILIER et la société GEOTEC, qui ont accepté ce désistement par voie de conclusions d'incident ;
- la SARL [D] [F] ARCHITECTES, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS – R.L.C, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de COUVERTURE ETANCHEITE MODERNE DU NORD (CEMN) et ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de [L] qui n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
- la société CURRALO CONSTRUCTIONS, la société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS (RLC), la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de QUALICONSULT IMMOBILIER, la SOCIETE TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION [J] BENNES (STDLB), GETP GROUPE D'ETUDES TECHNIQUES ET [J] PILOTAGE et [L] qui n'ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance.

Ce désistement est par conséquent parfait, rendant sans objet les appels en garantie formés par la société GENERALI, assureur dommages-ouvrage, mettant fin à l'instance, et dessaisissant le tribunal de la présente procédure.

2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, à défaut d'accord des parties, il convient de condamner la société NC aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En équité, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'instance et d’action de la société NC à l'égard de la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CURRALO CONSTRUCTIONS, la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de CURRALO CONSTRUCTIONS, la SARL [D] [F] ARCHITECTES, radiée du RCS le 5 février 2013 et exerçant désormais sous le nom CABINET D'ARCHITECTURE [D] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSSURANCES en qualité d’assureur de [D] [F] ARCHITECTES, la société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS (RLC), la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS - R.L.C, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de COUVERTURE ETANCHEITE MODERNE DU NORD (CEMN) société liquidée selon jugement du Tribunal de Commerce de BOULOGNE-SUR-MER du 9 mars 2022, la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION (ACR), la société QUALICONSULT IMMOBILIER, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de QUALICONSULT IMMOBILIER, la société GEOTEC, la SOCIETE TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION [J] BENNES (STDLB) ;

Constatons que les appels en garantie de la société GENERALI, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, deviennent sans objet ;

Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;

Condamnons la société NC aux dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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