TJ 75056, 24 juin 2026, RG 25/03985
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hanane EL JAAOUANI, Me Alexandre VANDEPOORTER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03985 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UEA
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hanane EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0620
DÉFENDERESSE
Etablissement public LE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre VANDEPOORTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0498
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 202607 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/03985 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UEA
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de séjour en résidences-appartements en date d'août 2008, l'établissement public Centre d'Action Sociale de la Ville de [Localité 1] a donné à bail à Mme [Y] [G] [H] un logement meublé de type T2-foyer situé au [Adresse 1] pour une durée initiale de deux mois, reconduite tacitement par période d'un mois, moyennant une redevance mensuelle fixée à 582,15 euros, échéance de juillet 2025.
Il est précisé que par acte du 11 mars 1983, la Ville de [Localité 1] a consenti à la société L'Habitat social français, un bail emphytéotique portant sur le terrain situé [Adresse 1] aux fins notamment d'y construire un foyer-logement pour personnes âgées. Antérieurement et par convention du 21 octobre 1982, la société L'Habitat social français a consenti à l'établissement public local administratif Bureau d'aide sociale de la Ville de [Localité 1] devenu selon décret du 06 mai 1995, Centre d'Action Sociale de la ville de [Localité 1], la location du foyer de personnes âgées pour une durée de 12 ans, avec renouvellement tacite, jusqu'au 31 décembre 2016 et une nouvelle convention de location a été conclue le 24 avril 2017 entre ces deux parties à effet au 01 janvier 2017.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 mars 2025, Mme [Y] [G] [H] a fait assigner l'établissement public communal Centre d'Action Sociale de la Ville de [Localité 1], afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater que le Centre d'Action Sociale de la Ville de [Localité 1] a manqué à ses obligations de bailleur de manière répétée et grave à son égard ;
- le condamner à procéder à tous les travaux nécessaires afin de réparer définitivement des désordres qu'elle subit comme il a été accepté initialement et sous astreinte de 200 euros par jours à compter de la décision à intervenir ;
- le condamner à prendre en charge son relogement en raison des travaux importants à réaliser dans son logement nécessitant son évacuation totale en prenant en charge son emménagement comme convenu ;
- le condamner à lui payer la somme de 14 077,20 euros au titre de provision de dommages-intérêts relative aux préjudices subis depuis février 2021, soit un remboursement de la moitié de ses loyers depuis cette date à février 2025 inclus (48 x 586,55/2, soit 14 077,2) ;
en conséquence et en tout état de cause :
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire, appelée à l'audience du 07 octobre 2025, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 janvier 2026 au cours de laquelle un conciliateur a été désigné en la personne de M. [W] et l'affaire renvoyée au 05 mai 2026. M. [W] a constaté l'échec de la conciliation et en a informé la juridiction saisie.
A l'audience de renvoi du 05 mai 2026, le conseil de Mme [Y] [G] [H] a soutenu son assignation et ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle s'oppose in limine litis, à l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur au profit de la juridiction administrative. Elle soutient que la juridiction civile est compétente dès lors que le litige ne porte pas sur l'exercice de prérogatives de puissance publique, qu'il concerne exclusivement l'état du logement occupé, le manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent et les préjudices subis de sorte que ses demandes relèvent bien de la juridiction judiciaire, et plus précisément du juge des contentieux de la protection s'agissant de l'habitabilité de locaux à usage d'habitation, peu important que le contrat de séjour mentionne qu'il s'agit d'un contrat administratif. Elle ajoute que les obligations de délivrer un logement exempt d'humidité excessive, d'entretien et de réaliser les travaux requis s'imposent à tout gestionnaire de logement, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne publique, et que la jurisprudence a reconnu en ces cas la compétence du juge judiciaire.
Sur le fond, elle maintient les termes de son assignation et conclusions. Elle expose que des désordres sont apparus dans le logement notamment suite à deux dégâts des eaux des 17 février 2021 et 03 mars 2022. Suivant rapport du 13 janvier 2022, son assureur les imputait à une infiltration probable au niveau de la façade, côté terrasse, et un second rapport a été rendu le 24 mai 2022. Les demandes et relances sont restées sans effet. Les problèmes d'humidité et d'infiltrations d'eau lors de fortes pluies notamment ont été évoquées, avec la nécessité de remise en état de la terrasse, reconnue par la société Habitat social français, sans que les travaux ne soient réalisés malgré un engagement en ce sens par lettre du 15 novembre 2024. Elle considère qu'à ce jour, nonobstant les travaux tardifs, partiels et inefficaces pendant une longue période qui ont été pratiqués, les désordres qui ont persisté pendant plusieurs années (constatés par commissaire de justice) ne sont pas résolus durablement et ont affecté gravement ses conditions de vie. Elle soutient qu'elle ne peut se voir reprocher son refus de relogement temporaire, sans solution équivalente, alors qu'il ne peut s'agir d'une condition préalable à l'exécution des travaux. Selon elle, la carence dans l'exécution de travaux, l'exposition durable à l'humidité et l'atteinte à la salubrité du logement caractérisent la faute qui engage la responsabilité du défendeur au regard de son préjudice de jouis-sance, de son préjudice moral lié à l'angoisse, à l'insalubrité et à la durée anormalement longue de la situation, outre les troubles dans ses conditions d'existence alors qu'elle est âgée de 84 ans.
De son côté, l'établissement public Centre d'Action Sociale de la Ville de [Localité 1] soutient ses conclusions visées par le greffe. In limine litis, il soulève l'incompétence au profit du tribunal administratif. Il soutient que les centres communaux d'action sociale ont le statut d'établissement public administratif communal ou intercommunal et que le Centre d'Action Sociale de la Ville de [Localité 1] est un établissement public administratif communal, chargé d'une mission d'aide sociale et d'actions sociales, notamment en assurant l'accueil de personnes âgées remplissant des conditions générales et particulières, et qu'à ce titre, Mme [Y] [G] [H], en signant le contrat de séjour, a pris la qualité d'usagère d'un service public d'aide sociale et le contrat est de nature administrative. En conséquence, le litige qui l'oppose à l'établissement public relève de la juridiction administrative.
Sur le fond, l'établissement public Centre d'Action Sociale de la Ville de [Localité 1] fait valoir que Mme [Y] [G] [H] s'abstient de préciser la nature des désordres concernés par sa demande et la nature des travaux attendus. Il relève qu'à la suite du procès-verbal de constat du 02 juillet 2024 et de la mise en demeure de son avocat du 29 octobre 2024 notamment, il a remplacé l'ensemble évier/égouttoir/plaques de cuisson et la faïence le 03 juillet 2024, sans réclamation ultérieure, et qu'annonçant la livraison prochaine d'un réfrigérateur, Mme [Y] [G] [H] a indiqué avoir procédé elle-même à cet achat. Après réalisation des travaux d'étanchéité, un diagnostiqueur d'amiante s'est présenté à son domicile, préalablement à la réalisation des travaux requis s'agissant des traces d'humidité dans la chambre, la salle de bains et la pièce à vivre, mais elle a refusé l'accès, la visite étant à reprogrammer. Enfin le bon fonctionnement du système d'ouverture et de fermeture de fenêtre a été constaté à plusieurs reprises par des entreprises mandatées. En conséquence, il n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité et la demanderesse doit être déboutée.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
In limine litis, sur l'exception d'incompétence
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, " Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. " et " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ".
En application des dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, les litiges qui opposent des personnes privées à des personnes morales de droit public exerçant les compétences qui leur sont légalement dévolues relèvent, sauf exception, des juridictions administratives.
Il ressort des articles L. 123-5 et L.123-6 du code de l'action sociale et des familles, que les centres communaux d'action sociale exercent des missions d'action sociale à l'échelle communale ou intercommunale et ont la qualité d'établissement public administratif communal ou intercommunal, notamment, " le centre communal d'action sociale de [Localité 1], dénommé " centre d'action sociale de la Ville de [Localité 1] " (article R.123-39 du même code).
De plus, l'article L.312-1 6° du code susvisé dispose que :
" I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° .....
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur appor-tent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; ".
Enfin, l'article 81 du code de procédure civile dispose que " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. ".
Décision du 24 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/03985 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UEA
En l'espèce, il ressort des textes susvisés que le Centre d'action sociale de la Ville de [Localité 1] est un établissement public administratif communal chargé d'une mission d'aide et d'action sociale, notamment, lorsqu'il décide d'accueillir des personnes âgées qui remplissent les conditions générales et particulières du règlement municipal.
Après avoir considéré ces conditions remplies, le directeur général de l'établissement public Centre d'action sociale de la Ville de [Localité 1], dûment représenté, a pu décider l'admission de Mme [Y] [G] [H] en qualité d'usagère du service public au sein de la structure d'hébergement du logement-foyer situé [Adresse 1].
C'est ainsi que Mme [Y] [G] [H], alors âgée de 66 ans, a signé avec l'établissement public Centre d'Action Sociale de la Ville de [Localité 1] un " CONTRAT DE SEJOUR (RESIDENCES-APPARTEMENTS) " en août 2008 avec le " Centre d'action sociale de la Ville de [Localité 1]".
En préambule de ce contrat, il est expressément précisé qu'il est "soumis aux articles L.633-1 et L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L.314-4 du code de l'action sociale et de la famille et des articles L.1113-10 et R.1113-1 à R.1113-9 du code de la santé publique et que les " Les litiges qui naîtraient de l'application de ce contrat .. sont du ressort de la juridiction administrative. ".
Le contrat de séjour, répondant aux spécificités des textes qui lui sont applicables, a été conclu pour une durée initiale de deux mois, reconduite tacitement par période d'un mois, moyennant une redevance mensuelle d'hébergement payée à la Trésorerie du Centre d'action sociale de la Ville de [Localité 1] dépendant de la Direction générale des finances publiques.
De plus, il est prévu contractuellement que l'établissement public Centre d'action sociale de la Ville de [Localité 1], en cas de modification de l'état de santé et/ou d'autonomie du résident, ne permettant plus le maintien dans l'établissement, lui propose un hébergement dans un établissement qu'il gère.
Il ressort de ce qui précède que Mme [Y] [G] [H], désormais âgée de 84 ans, a été accueillie dans un établissement géré par le Centre d'action sociale de la Ville de [Localité 1] après une procédure d'admission prenant en compte sa situation personnelle. Elle se trouve placée dans la situation d'un usager du service public administratif, et voit sa situation médicale prise en compte, en cas de modification de son état de santé et/ou de son autonomie, dispositions exorbitantes du droit commun.
S'agissant des litiges opposant un résident à un Centre d'action sociale, le Conseil d'Etat retient la compétence de la juridiction administrativeet a ainsi jugé : " Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et en particulier du règlement de fonctionnement des "résidences-appartements " gérées par le CASVP, que la Résidence autonomie [Etablissement 1], comme elle s'appelle désormais, doit être regardée comme un établissement destiné à l'accueil de personnes âgées et constitue, à ce titre, un établissement social, au sens des dispositions de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles citées au point précédent, et plus particulièrement de son 6°. Il suit de là que Mme [C]... était hébergée dans un établissement social relevant d'une personne morale de droit public à l'égard de laquelle elle était usagère d'un ser-vice public administratif. Par suite, le litige indemnitaire qui oppose Mme [C].... et le CASVP relève de la compétence de la juridiction administrative " (CE, 16 décembre 2025, Centre d'action sociale de la Ville de [Localité 1], req. N°501266). Il est précisé que la jurisprudence, ancienne, visée par la demanderesse " TC, 15 mai 2017 Société ENEDIS c/OPH de l'Aisne et TC 14 mai 2012, Mme [Q] ", n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce.
En conséquence, l'établissement public Centre d'Action Sociale de la Ville de [Localité 1] est bien fondé à soulever l'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le litige soumis.
Celui-ci relevant de la compétence d'une juridiction administrative, les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile, afin qu'il soit statué sur les demandes de Mme [Y] [G] [H].
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure, au regard de la situation économique de Mme [Y] [G] [H].
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l'établissement public Centre d'Action Sociale de la Ville de [Localité 1] recevable et bien fondé en son exception d'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme [Y] [G] [H] ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE l'établissement public Centre d'Action Sociale de la Ville de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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