TJ 75056, 24 juin 2026, RG 26/03808
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/03808 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTSW
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03808 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTSW
EXPOSÉDU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de contrat acceptée le 13 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient par cession de créance la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, a consenti à M. [S] [B] un crédit personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable en 6 mensualités de 348 euros et 42 mensualités de 649,35 euros au taux nominal de 7,67% (soit un TAEG de 7,95%).
Des échéances étant demeurées impayées, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a mis en demeure le 17 avril 2025 M. [S] [B] de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2026, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
o à titre principal :
- le condamner à lui payer la somme de 27 015,63 euros outre les intérêts au taux contractuels de 7,67% l'an à compter de la mise en demeure du 07 mai 2025, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
o à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements graves et répétés de M. [S] [B] à ses obligations contractuelles ;
- le condamner en conséquence à lui payer la somme de 27 015,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
o en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 07 mai 2025, rendant la totalité de la dette exigible.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2025, de sorte que la forclusion n'est pas encourue. Elle s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d'office.
Assigné par commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [S] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature du contrat, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 janvier 2025 de sorte que la demande en justice effectuée le 07 avril 2026 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Toutefois, l'article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l'article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d'une clause d'exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l'envoi par la banque d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
En l'espèce, le contrat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement après mise en demeure par lettre recommandée avec obligation de rembourser immédiatement le solde dû, sans délai. Cette clause, qui ne prévoit pas de délai laissé à l'emprunteur afin de lui permettre de régulariser les échéances impayées, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, la mise en demeure adressée par le prêteur à l'emprunteur le 17 avril 2025 prévoyant un délai de dix jours pour régulariser le paiement des échéances échues impayées, n'a aucune incidence en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d'une clause contractuelle réputée non écrite. Au demeurant, le délai de dix jours prévu par la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable, en ce qu'il expose le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans lui permettre une régularisation dans le faible temps imparti.
La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Elle met fin au contrat.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que l'emprunteur a cessé de payer les échéances du prêt à compter du 10 janvier 2025, sans manifestation aucune de sa part, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement qui persiste depuis plus d'un an caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l'emprunteur, à la date de l'assignation du 07 avril 2026.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le contrat étant résolu, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il résulte de ce qui précède que M. [S] [B] doit restituer le capital prêté (25 000 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (1 049,39 euros).
Il sera en conséquence condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 23 950,61 euros au titre du capital restant dû.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou supérieurs à ceux qu'il aurait perçus au titre des intérêts au taux contractuel (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [Z]), ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En l'espèce, au regard du taux d'intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (7,67%), les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le taux de l'intérêt légal majoré s'élèvant désormais à 7,62 %, le créancier étant un professionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira qu'intérêt au taux légal, sans majoration, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aisni, le défendeur sera condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 23 950,61 euros au titre du capital restant dû avec les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement..
Enfin, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du prêt personnel n° 41135975989001 d'un montant de 25 000 euros accordé à M. [S] [B] le 13 septembre 2024 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n° 41135975989001 souscrit par M. [S] [B] le 13 septembre 2024, à la date du 07 avril 2026 ;
CONDAMNE M. [S] [B] à verser à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 23950,61 euros au titre du capital restant dû avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira qu'intérêt au taux légal, sans majoration ;
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [B] à verser à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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