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TJ 75056, 24 juin 2026, RG 25/04429


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Date
24/06/2026
Numéro
25/04429
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a3c227ccdc6046d47929017

Texte de la décision

18,160 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 25/04429

N° Portalis 352J-W-B7J-C6XOC

N° MINUTE :

Assignation du :
13 janvier 2025

Contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [G] [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692

DEFENDERESSE

S.A. BANCO [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ESPAGNE

représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0551

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 03 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du de code de procédure civile

EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, M. [E] [D] a fait assigner la société BANCO [R] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il demande la condamnation de la société BANCO [R] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il allègue à titre principal que la société BANCO [R] a manqué à son obligation de vigilance telle qu’elle résulte du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à titre subsidiaire qu’elle a manqué à son devoir de vigilance sur le fondement du code civil français.
M. [E] [D] expose qu’il a réalisé un virement de 50 000 euros le 16 février 2023 vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BANCO [R], en pensant effectuer un investissement recommandé par la société NEXITY LAMY.
Il précise avoir déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie d’[Localité 4] (71) le 6 avril 2023.
La société BANCO [R] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.

Demandes et moyens de la société BANCO [R]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 30 mars, la société BANCO [R] demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par Monsieur [G] [E] [D] à l’encontre de la société BANCO [R] au profit de la juridiction espagnole et notamment du Tribunal de Commerce de BARCELONE (Espagne) ;
En conséquence, renvoyer Monsieur [G] [E] [D] à mieux se pourvoir ;
- Débouter Monsieur [L] [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [G] [E] [D] à payer à la société BANCO [R] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur [G] [E] [D] aux dépens de l’incident. »

La société BANCO [R] soutient que le tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent en application du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Elle observe qu’en sa qualité de société de droit espagnol ayant son siège social en Espagne et assignée en Espagne, elle doit être attraite devant la juridiction compétente en application de l’article 4 du règlement du 12 décembre 2012, soit devant la juridiction espagnole.
Elle précise qu’en l’absence de co-défendeur, il n’y pas lieu d’appliquer l’article 8 de ce règlement qui déroge à la compétence territoriale en cas de pluralité de défendeurs.
La société BANCO [R] considère que le lieu du fait dommageable, au sens de l’article 7 du règlement du 12 décembre 2012, est situé dans les livres de la banque où le dommage s’est matérialisé, soit en Espagne.
Elle s’oppose à la communication de pièces demandée par M. [E] [D] en ce qu’elle est prohibée par la législation espagnole sur le secret bancaire.

Demandes et moyens de M. [E] [D]

Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 22 janvier 2026, M. [E] [D] demande au juge de la mise en état de :

• PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [E] [D] à l’encontre de la société BANCO [T] S.A ;
• DEBOUTER la société BANCO [T] S.A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [E] [D] ;
• ORDONNER à la société BANCO [T] S.A de communiquer à Monsieur [E] [D] :
- Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de l’ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX01]):
- Les statuts de la société concernée,
- La déclaration de résidence fiscale de la société ,
- Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
- La déclaration de bénéficiaire effectif.
- Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert :
- La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
- Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
- Les relevés de comptes bancaires non caviardés pour les mois de février 2023,
-Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
- S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [E] [D].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;

• CONDAMNER la société BANCO [T] S.A. à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• CONDAMNER la même aux entiers dépens.

M. [E] [D] défend la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Il estime que le lieu de matérialisation du dommage correspond au lieu de disparition des fonds, soit son compte bancaire français. Il affirme que son préjudice a été constitué directement et intégralement sur son compte bancaire où la disparition des fonds est intervenue.

M. [E] [D] soutient que le compte bancaire de réception des fonds n’est qu’un compte de transit à partir duquel les sommes escroquées sont transférées vers leur destinataire final et que ce lieu ne peut être qu’un critère de rattachement secondaire.

M. [E] [D] ajoute que le compte bancaire de départ des fonds n’est pas l’unique critère de rattachement du litige aux juridictions françaises et qu’il doit également être tenu compte de sa résidence habituelle en [Etablissement 1].

M. [E] [D] estime également que la juridiction française est compétente au regard de la pluralité de défendeurs.

M. [E] [D] reproche à la société BANCO [R] de n’avoir communiqué aucun document probant justifiant de l’exécution des mesures de contrôle obligatoires dans le cadre de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire de son client, la société Atrium, qui aurait reçu les fonds.

Il soutient que sa demande de communication des pièces est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée aux droits en présence, s’agissant d’éléments nécessaires pour apprécier la responsabilité de la société BANCO [R].

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En cas de litige d’ordre international intracommunautaire, la compétence judiciaire est déterminée par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit « règlement Bruxelles I bis ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Selon l’article 4.1 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.

Le tribunal compétent est ainsi celui du lieu du domicile du défendeur.

Le règlement prévoit des exceptions à ce principe.

Selon l’article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Aux termes de cet article, pour que le juge du domicile d’un codéfendeur soit reconnu compétent pour juger l’autre codéfendeur, il est nécessaire que les demandes formées contre ces deux codéfendeurs soient liées par un lien de connexité.

Dans ses conclusions, M. [E] [D] développe sur plusieurs pages la compétence du tribunal judiciaire de Paris au titre de la pluralité de défendeurs.

Cependant, dans le cadre de la présente instance, seule la société BANCO [R] a été assignée, de telle sorte qu’il n’y a pas de pluralité de défendeurs.

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris ne peut être compétent au titre de l’article 8 du règlement du 12 décembre 2012.

Le règlement du 12 décembre 2012 prévoit également en son article 7.2 qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Selon la Cour de justice de l'union européenne (CJUE, 28 janv. 2015, aff. C-375/13), les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions.

Toutefois, ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent ». C'est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier qu'un tel préjudice pourrait, d'une manière justifiée, permettre au demandeur d'introduire l'action devant cette juridiction (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15 ; CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-304/17).

Il en résulte que le critère d’une réalisation directe du dommage sur un compte bancaire n’est pas à lui seul suffisant pour fonder la compétence de la juridiction du lieu de matérialisation du dommage. Les autres circonstances particulières de l’affaire doivent également concourir à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier (Cass. 1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.742).

En l’espèce, l’appropriation indue des fonds s’est produite sur un compte ouvert en Espagne dans les livres de la société BANCO [R].

Il en résulte que le lieu où le dommage est survenu n’est pas celui du compte à partir duquel le virement litigieux a été effectué, soit le compte bancaire français de M. [E] [D], mais celui du compte destinataire des fonds virés depuis la France sur lesquels les fonds ont été appréhendés, en l’espèce un compte détenu dans une banque espagnole.

Le lieu où le dommage s’est produit ne peut être celui du domicile du payeur, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale.

Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun lien de rattachement entre M. [E] [D] et la société BANCO [R].

Il en résulte que les circonstances particulières de l’affaire ne concourent pas à attribuer la compétence judiciaire aux juridictions françaises, à la seule exception du lieu de détention du compte où a été subi le dommage. La seule localisation en France du compte à partir duquel M. [E] [D] a effectué les virements est insuffisante, à elle seule, pour attribuer une compétence aux juridictions françaises. Il en est de même du lieu de résidence habituelle de M. [E] [D] situé en France.

M. [E] [D] se prévaut de divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne pour défendre la compétence du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012.

Cependant, dans les arrêts KOLASSA c/BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et LOBER c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE, seules les circonstances particulières de l'affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d'une banque ayant émis un certificat dans le cadre d'un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l'espèce sont sans lien avec de telles circonstances.

De même, dans l'arrêt du 15 juin 2022 que cite M. [E] [D], la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que si les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, elle souligne que ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de point de rattachement pertinent et que c'est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier qu'un tel préjudice pourrait, d'une manière justifiée, permettre au demandeur d'introduire l'action devant cette juridiction.

Or, dans le litige qui lui était soumis, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir conclu à la compétence des juridictions françaises en retenant que le lieu où le dommage est survenu n'est pas celui à partir duquel les virements ont été opérés par la société Immobilière 3F, mais celui où a eu lieu l'appropriation indue des fonds par le débit du compte destinataire du virement, ouvert et géré au Portugal, alors qu'en l'espèce, le préjudice financier s'était réalisé sur un compte bancaire de la société Immobilière 3F ouvert en France, à la suite d'un virement ordonné pour le paiement d'un cocontractant français dont il était allégué qu'un tiers avait usurpé la qualité, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel, pour exclure la compétence des juridictions françaises, de rechercher si les autres circonstances particulières de l'affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation du préjudice.

Les particularités des faits de cette espèce, à savoir qu'il s'agissait d'un virement ordonné pour le paiement d'un cocontractant français dont il était allégué qu'un tiers avait usurpé la qualité, ne sont en rien transposables à la présente instance.

De même, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2022 est sans lien avec les faits de l'espèce puisque dans cette décision la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par un prestataire de services de paiement.

Enfin, M. [E] [D] n'est pas non plus fondé à se prévaloir de la localisation fictive du fait générateur en matière de « cyber-délit ». En effet, le premier arrêt de la CJUE du 7 mars 1995 (C-68/93) qu'il évoque concerne la détermination des juridictions compétentes pour connaître d'une action en réparation du préjudice résultant de la publication d'un article de presse diffamatoire et le second, du 25 octobre 2011 (C-509/09 et C-161/10), mentionne les juridictions compétentes pour une atteinte aux droits de la personnalité par la publication d’informations sur internet. Ces faits sont sans rapport avec le présent litige.
Par conséquent, la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de M. [E] [D] à l’égard de la société BANCO [R] ne peut être fondée sur l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012.

En l’absence d’autres critères de compétence, le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [E] [D] à l’égard de la société BANCO [R] et M. [E] [D] sera renvoyé à mieux se pourvoir.
2. Sur la demande de communication de pièces

Dans la mesure où il est fait droit à l’exception d’incompétence, laquelle met fin au présent litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièces formée par M. [E] [D].

3. Sur les frais de l’incident

Succombant à l’incident, M. [E] [D] sera condamné au paiement des entiers dépens.

Il sera également condamné à payer à la société BANCO [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du de code de procédure civile ;

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de M. [E] [D] à l’égard de la société BANCO [R] ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE M. [E] [D] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la société BANCO [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 24 juin 2026.

La greffière La juge de la mise en état

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