TJ 75056, 24 juin 2026, RG 25/10377
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antoine LACHENAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ2P
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LACHENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0228
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ2P
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 22 octobre 1997, M. [V] [O] a donné à bail à M. [U] [C], un appartement à usage d'habitation (studio) situé au [Adresse 3], pour une durée de trois années à effet au 22 octobre 1997. Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 22 octobre 2000 pour se terminer le 22 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, M. [V] [O] a adressé un congé avec offre de vente à M. [U] [C], réceptionné le 06 décembre 2023, à effet au 22 octobre 2024. Celui-ci n'a pas fait usage de l'option d'achat dans les deux premiers mois du préavis. Un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux lui a été accordé par le bailleur, soit jusqu'au 22 janvier 2025, afin de lui permettre d'organiser son départ, vainement.
Par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2025, M. [V] [O] a fait assigner M. [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- reconnaître la validité du congé pour vente délivré par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023
- établir que le bail a pris fin le 22 octobre 2024, date d'effet du congé ou subsidiairement le 22 janvier 2025, date d'expiration du délai de grâce accordé par le bailleur ;
- déclarer que Monsieur [U] [C] occupe les lieux sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique
- le condamner au paiement des sommes suivantes :
opour la période du délai de grâce accordé par le bailleur : une indemnité d'occupation mensuelle de 410 euros pour les mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 ;
o à compter du 23 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective et complète des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle majorée de 820 euros ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la résolution du contrat de bail au 10 novembre 2025 ;
- déclarer que Monsieur [U] [C] occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique
- le condamner au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 4100 euros au titre des loyers et charges impayés ayant justifié la délivrance du commandement de payer ;
o une indemnité d'occupation mensuelle de 410 euros pour la période allant du 10 septembre 2025, date du décompte ayant permis le commandement, jusqu'à la date d'acquisition de la clause résolutoire, le 10 novembre 2025 ;
o une indemnité d'occupation mensuelle majorée de 820 euros à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire acquise le 10 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective et complète des lieux
en tout état de cause :
- l'autoriser à faire procéder à l'enlèvement et au gardiennage des meubles se trouvant dans les lieux loués ;
- dire n'y avoir lieu à l'octroi de délais ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été appelée et retenue. M. [V] [O] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que le congé a valablement été délivré le 20 novembre 2023 aux fins de vente, pour le 22 octobre 2024 mais que malgré le délai de grâce supplémentaire accordé, et la mise en demeure de l'avocat, M. [U] [C] n'a pas restitué les lieux. Il s'y maintient, sans contester la validité du congé.
De son côté, M. [U] [C] régulièrement assigné à étude le 03 novembre 2025 ne comparaît pas, ni ne se fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé et l'expulsion
L'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : " Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente.".
Le délai de préavis applicable est de six mois lorsqu'il émane du bailleur et doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
En l'espèce, il apparaît que le congé délivré le 20 novembre 2023 respecte les dispositions de la loi du 06 juillet 1989, en ce qu’il mentionnent la description du bien, son prix (100 000 euros) et les conditions de la vente projetée.
M. [U] [C], régulièrement informé des enjeux de la présente procédure, ne comparaît pas et n'est pas représenté. A fortiori, il ne fait état d'aucune élément concernant sa situation personnelle ou financière actuelle.
Ainsi, il sera jugé que le congé est régulier et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet dudit congé le 22 octobre 2024 à minuit.
M. [U] [C] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local d'habitation depuis le 23 octobre 2024 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier.
Il est rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période hivernale, aucun élément ne justifiant de déroger au principe légal.
Compte tenu des circonstances et le défendeur ne faisant pas la demande de délais pour quitter les lieux, il n'y a pas lieu de statuer sur le refus d'octroi de délai sollicité par le bailleur.
Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d'entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d'entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d'entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien le prive de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, M. [U] [C] se maintient dans les lieux malgré la fin du bail.
Un commandement de payer la somme de 4 510 euros lui a été délivré le 17 septembre 2025, M. [U] [C] ayant cessé tout règlement entre les mains de M. [V] [O].
M. [U] [C] étant occupant sans droit ni titre depuis le 22 octobre 2024, il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation se substituant au paiement du loyer et des charges, pour la période courant à compter de l'échéance de novembre 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés, l'indemnité mensuelle étant égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
En effet, le préjudice du bailleur n'étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n'y a pas lieu de majorer le montant de l'indemnité d'occupation, comme demandé, pour la période postérieure au délai de grâce de trois mois qui lui a été accordé.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 1 000 euros à M. [V] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [U] [C] par M. [V] [O] d'un congé pour vendre le 20 novembre 2023 relatif au bail conclu le 22 octobre 1997 à effet du même jour concernant l'appartement à usage d'habitation (studio) situé au [Adresse 3], sont réunies et que le bail a expiré le 22 octobre 2024 à minuit,
ORDONNE à M. [U] [C], occupant sans droit ni titre depuis le 23 octobre 2024, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés au [Adresse 5],
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, après un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et en dehors de la trêve hivernale,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et DEBOUTE M. [V] [O] de sa demande d'enlèvement et de gardiennage des meubles se trouvant dans les lieux loués,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à M. [V] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de l'échéance de novembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés,
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à M. [V] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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