TJ 75056, 24 juin 2026, RG 23/13961
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Julien [E] #E0820Me Hélène PATTE #C1695délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
1ère section
N° RG 23/13961
N° Portalis 352J-W-B7H-C276L
N° MINUTE :
Assignation du
26 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la S.E.L.A.R.L. [E] AVOCAT, agissant par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0820
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EKILIBRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1695
Décision du 24 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13961 - N° Portalis 352J-W-B7H-C276L
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Monsieur Victor FUCHS, Greffier, lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 27 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, M. [B] [D] a fait assigner la SARL Ekilibre devant le tribunal judiciaire de Paris, en demandant à celui-ci, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil de :
«
JUGER que la mention « COMPLEMENTS En compléments plusieurs éléments nous invitent à un point de vigilance sur la nature de propos discriminants qui seraient à connotation raciste de la part de [B] [D] » en page 10 du rapport intitulé « RESTITUTION INDIVIDUELLE CONCLISIONS DE L'ENQUETE » du cabinet EKILIBRE est fautive ;En conséquence :
CONDAMNER le cabinet EKILIBRE à verser à Monsieur [D] une somme de 22 415 euros au titre du préjudice moral subi ;CONDAMNER le cabinet EKILIBRE à verser à Monsieur [D] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image et réputationnel subi en qualité de salarié et représentant du personnel au sein de la société Axa Banque ;COMDAMNER le cabinet EKILIBRE au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;DIRE que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'assignation à comparaitre a été signifiée au cabinet EKILIBRE ».
Invitées par le juge de la mise en état à rencontrer un médiateur, les parties ne sont pas parvenues à mettre un terme à leur litige de manière amiable.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 2 juillet 2025 et les plaidoiries fixées au 10 décembre 2025.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture. Il a relevé qu'au fond et en substance, M. [D] reproche à la société Ekilibre de l'accuser de racisme sans aucune preuve pour l'établir, dans un contexte de campagne électorale syndicale, et sollicite la réparation des préjudices moral, d'image et de réputation qu'il dit avoir subis en lien avec cette faute. Ce juge s'est interrogé sur l'éventuelle requalification des faits reprochés à la société Ekilibre et partant, sur la régularité de l'assignation délivrée à cette société, au regard du régime procédural prévu en matière de presse et notamment, de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'affaire a donc été renvoyée à la mise en état afin que les parties formulent leurs observations :
sur l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et des dispositions du code pénal en matière d'infractions de presse ; et sur la régularité de l'assignation délivrée le 26 octobre 2023 à la société Ekilibre au regard du régime procédural prévu en matière de presse.
Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 4 février 2026, M. [D] demande au juge de la mise en état de :
« - juger que la loi sur la presse n'est pas applicable à l'assignation,
En conséquence :
- juger que l'assignation fondée sur l'article 1240 du code civil est recevable,
- faire injonction à la société EKILIBRE de communiquer à M. [D] la partie du rapport d'enquête de la page à 13 à la page 72, sous astreinte de 50 euros/jours de retard à compter du 8eme jour ouvrable suivant la décision à intervenir ;
A défaut de faire injonction à la société EKILIBRE de communiquer à M. [D] la partie du rapport d'enquête de la page à 13 à la page 72, sous astreinte de 50 euros/jours de retard à compter du 8eme jour ouvrable suivant la décision à intervenir ;
- prononcer la clôture et fixer une date d'audience de plaidoiries ».
Il expose que l'objet du litige initié devant le tribunal est de savoir si la conclusion du rapport de restitution individuelle, établie par la société Ekilibre, est constitutive d'une faute professionnelle de celle-ci.
Il indique que les moyens qu'il développe ne visent qu'à établir que cette société a manqué à ses obligations méthodologiques tenant aux principes d'objectivité, de réalité et d'impartialité qui régissent le processus d'enquête interne tels que définis par le code du travail, la documentation interne de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et du ministère du travail, de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 relatif au harcèlement et à la violence au travail et la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il affirme que l'objet de son action vise à contraindre la société Ekilibre à s'expliquer sur les faits qu'elle a recueillis et leur traitement, à l'occasion de l'enquête interne qu'elle a conduite, et qui lui permettaient de formuler la conclusion selon laquelle il tiendrait des propos discriminants et racistes.
Il soutient que les débats portent sur les actes de l'enquête réalisée par cette société, que celle-ci est tenue de produire lesdits actes dans le cadre d'un procès équitable, et ce, afin de vérifier qu'elle a respecté les principes directeurs précités.
Il prétend que les faits et manquements reprochés à la société Ekilibre, qui s'établissent sur une période de trois mois, forment des moyens de fait et de droit venant au soutien de ses prétentions, se démarquant nettement des incriminations en matière de presse.
Il met alors en exergue le plan de son assignation, la qualification des faits qu'elle contient, indiquant que celle-ci s'attache à développer et illustrer les manquements méthodologiques de la société Ekilibre.
Il relève également que les conclusions au fond de la société Ekilibre éclairent l'objet du litige, la défenderesse s'expliquant sur le sérieux de sa méthodologie, à tous les stades de son enquête, pour contester toute faute dans la conclusion qu'elle a émise sous forme de point de vigilance. Il affirme qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'objet du litige, en ce qu'il s'agit pour la société défenderesse de démontrer que les conditions de sa responsabilité délictuelle pour faute professionnelle, visée à l'article 1240 du code civil, ne sont pas réunies.
Il mentionne que son action dirigée contre une société experte agréée en matière de prévention des risques professionnels ne se confond ni n'est exclusive d'une action judiciaire en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il ajoute que la loi sur la presse n'est pas applicable au contrôle de conformité de l'enquête interne qu'impose l'examen de la conclusion litigieuse portée dans le rapport de restitution individuelle établi par la société Ekilibre, au regard des moyens qu'il a développés.
Il avance alors qu'en décorrélant la conclusion du rapport de restitution individuelle de l'enquête interne, restituée le 17 mai 2022, de l'entièreté du processus d'enquête, le juge de la mise en état occulterait la quasi-totalité des faits reprochés à la société Ekilibre, de sorte que les faits exposés dans l'assignation et les conclusions s'en retrouveraient nécessairement dénaturés et que l'objet du litige serait altéré.
Compte tenu de ces éléments et de la production tronquée du rapport d'enquête par la société Ekilibre, il demande au juge de la mise en état de faire injonction à cette société de lui communiquer la partie manquante du rapport, c'est-à-dire les pages 13 à 78, et ce, sous astreinte.
Il estime que l'éventuelle requalification des faits porterait nécessairement atteinte à son droit fondamental d'accéder à un juge, tel qu'il résulte de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, alléguant avoir été dans l'impossibilité matérielle d'agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, n'ayant pu obtenir communication du rapport de restitution individuelle que le 14 novembre 2022, soit six mois après la réunion de restitution du 17 mai 2022.
Il expose encore qu'une telle requalification porterait atteinte au principe constitutionnel d'effectivité d'une sanction civile pour toute faute civile, en ce qu'elle permettrait à la société Ekilibre d'être dispensée de s'expliquer sur la conduite de l'enquête dont elle avait la charge, et qui l'a préjudicié, et partant, de se soustraire à toute réparation des dommages qu'elle lui a causé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société Ekilibre demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu les articles susvisés,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
(…)
A titre principal :
JUGER que l'action intentée par Monsieur [D] doit être qualifiée de diffamation et relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; CONSTATER que la citation ne respecte pas les formes prescrites par la loi du 29 juillet 1881 ; En conséquence :
JUGER nulle la citation ; JUGER que l'action intentée par Monsieur [D] est prescrite. CONDAMNER Monsieur [D] au versement de la somme de 5.000,00 euros à la Société sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire :
INVITER les Parties à conclure sur le fond ».
La société Ekilibre soutient tout d'abord au visa de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que M. [D] ne mentionne aucune disposition relative à cette loi, ne visant, dans son dispositif, que les articles 1240 et 1241 du code civil. Elle en déduit que le formalisme de la citation n'a pas été respectée et que la poursuite doit donc être déclarée nulle.
La société Ekilibre prétend ensuite que l'action engagée par M. [D] ne pouvait être formée que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 puisqu'en l'espèce, il demande réparation au titre de la diffamation qu'il estime avoir subie, faisant état d'un reproche sous forme d'allégation ou d'imputation, portant sur un fait précis, de nature à affecter son honneur ou sa réputation, qui le vise personnellement, qu'il estime avoir été énoncé sciemment.
Elle relève qu'il fait lui-même état, dans ses écritures communiquées le 20 juin 2025, d'avoir fait l'objet de diffamation, d'injures et de calomnie, qu'il cite à cet effet la loi du 29 juillet 1881, ainsi que les dispositions pénales en matière de discrimination et de diffamation, ainsi que des jurisprudences qualifiant la diffamation. Elle mentionne également qu'il indique lui-même avoir été amené à saisir le tribunal sur un fondement autre que la loi du 29 juillet 1881 afin de faire échec à la prescription applicable en cette matière.
Elle expose que toute action en diffamation doit être introduite selon les règles procédurales prévues par la loi du 29 juillet 1881, et que la jurisprudence rappelle qu'il n'est pas possible d'échapper à l'application de ces règles, en renonçant à saisir le juge pénal et en dirigeant une simple demande de réparation devant le juge civil, celui-ci devant constater la contravention dans les termes de la loi du 29 juillet 1881 et appliquer en conséquence toutes les exigences de forme prévues par cette loi.
Au visa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la société Ekilibre avance enfin que l'action de M. [D] est prescrite, au vu de la date à laquelle l'assignation lui a été délivrée, rappelant que les résultats de l'enquête lui ont été restitués le 17 mai 2022 et que la restitution individuelle écrite lui a été remise le 14 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 27 mai 2026 et a été mis en délibéré au 24 juin 2026.
Les parties ont été autorisées à transmettre, chacune, une note en délibéré d'une page recto, sur la demande d'injonction formulée par M. [D].
Aux termes de sa note en délibéré transmise le 29 mai 2026, la société Ekilibre soutient que la demande de communication forcée de pièce se trouve sans d'objet au vu de la nullité de l'assignation. Elle relève à titre subsidiaire l'absence de fondement juridique venant à l'appui de cette demande, et à titre très subsidiaire, son caractère infondé.
Aux termes de sa note en délibéré transmise le 2 juin 2026, M. [D] réitère le bien fondé de sa demande de communication de pièce, arguant notamment de l'obligation pour la société Ekilibre de transmettre le rapport litigieux dans le cadre d'un procès équitable et du caractère nécessaire et utile de cette pièce afin que le tribunal apprécie les manquements méthodologiques de la société défenderesse dans le cadre de son enquête.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de l'assignation
La diffamation prévue par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 consiste en :
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
Selon ce texte, seule l'allégation ou l'imputation d'un fait précis, de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, présente un caractère diffamatoire et ce, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation.
Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d'une action fondée sur l'article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s'arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Seule l'existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n'excluent pas l'application des dispositions du code civil.
Décision du 24 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13961 - N° Portalis 352J-W-B7H-C276L
En application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, conférant une valeur conventionnelle à la liberté d'expression, il appartient plus particulièrement au juge de veiller, en application de l'article 12 précité, à ce que toute action susceptible d'y porter atteinte soit exactement qualifiée afin de s'assurer du respect des exigences de la loi du 29 juillet 1881, laquelle organise, de façon équilibrée, la protection de la liberté d'expression et la sanction de ses abus en définissant précisément ces derniers et en garantissant au défendeur d'être mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de l'assignation.
Aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui reçoit application devant la juridiction civile, « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
En l'espèce, la lecture de l'acte introductif d'instance permet de constater qu'après avoir mis en demeure la société Ekilibre de « rétracter » ses « propos écrits » relayant des « accusations de racisme à son encontre » M. [D] sollicite que le tribunal juge que la mention en cause, figurant dans un « complément » en page 10 du rapport de restitution individuelle qu'elle a rédigé à l'issue de son enquête, est fautive.
La mention discutée est la suivante :
« COMPLEMENTS
* En complément, plusieurs éléments nous invitent à un point de vigilance sur la nature de propos discriminants qui seraient à connotation raciste de la part de [B] [D] ».
M. [D] prétend aux termes de son assignation « qu'il s'agit ni plus ni moins d'une accusation de racisme » portée à son encontre, qu'il a pu indiquer, lors de la réunion du 17 mai 2022 de restitution individuelle « qu'il s'agissait d'une accusation gravissime », qu'il fallait le confronter aux preuves et le sanctionner si ces faits étaient exacts et avérés mais que « dans le cas contraire, une allusion aussi diffamatoire était inadmissible et devait être retirée du rapport d'enquête », rappelant en outre avoir adressé un courriel le 2 juin 2022 à la société défenderesse lui indiquant que cette « restitution est empreinte de propos calomnieux et diffamants à [son] égard ».
Il sollicite alors la réparation des préjudices moral, d'image et de réputation, causés par la « faute professionnelle » de la société Ekilibre, tant sur le fond que sur la forme (absence de vérification de la véracité des éléments à l'origine de cette accusation) liés au fait :
qu'il « est passé pour un salarié et un représentant du personnel raciste auprès de la société Axa banque et de la collectivité de travail », qu'il a « vécu dans l'angoisse de se faire licencier par son employeur pour ce motif », et qu'il « doit désormais accepter, que ses possibilités d'évolutions professionnelles (…) puissent être obérées par ces accusations de racisme »,que « son image de représentant du personnel (…) a été altérée par une telle accusation de racisme », « sa réputation a été entachée au sein de la société Axa Banque », que « cette accusation de racisme intervenue à 9 mois des élections professionnelles, a perturbé sa campagne électorale », que « dans un contexte préélectoral, une telle accusation diffamatoire est nécessairement préjudiciable ».
L'analyse de cet acte introductif d'instance permet de considérer que, sous couvert d'invoquer les fautes méthodologiques de la société Ekilibre dans son enquête, le demandeur critique en réalité les allégations de racisme dont il ferait l'objet, de nature à nuire à son image et à sa réputation.
Le juge de la mise en état relève en outre avec intérêt qu'aux termes de ses propres écritures au fond régularisées le 20 juin 2025, M. [D] a précisé l'objectif de sa démarche judiciaire, expliquant ne pas avoir « pu initier une action pénale en diffamation ou injure à l'encontre de Monsieur [H] et de la société EKILIBRE (compte tenu de la prescription raccourcie en matière de droit de la presse) », entendant dès lors « faire juger par le Tribunal judiciaire de Paris (chambre civile) qu'accuser de racisme un représentant du personnel (…) sans aucune preuve pour établir une telle accusation, est fautif ».
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que l'action introduite devant le présent tribunal par M. [D] relève des dispositions la loi du 29 juillet 1881.
Il convient ainsi de requalifier son action sur le fondement de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
L'assignation délivrée à la société Ekilibre, ne répondant pas aux critères posés par les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, puisque le fait invoqué, à savoir la diffamation, ne s'y trouve pas qualifié, que le texte de loi applicable n'est pas rappelé et que cet acte n'a pas été notifié au Ministère public, sera annulée.
Dans ces conditions, les autres demandes des parties, devenues sans objet, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à la société Ekilibre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Annule l'assignation délivrée le 26 octobre 2023 à la SARL Ekilibre ;
Condamne M. [W] [D] à payer à la SARL Ekilibre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [D] aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l'exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1], le 24 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Julie MASMONTEIL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.