TJ 75056, 24 juin 2026, RG 25/10135
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition
délivrée le:
à
Me HUPIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/10135 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAT4O
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 24 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/10135 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAT4O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 juin 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 avril 2025, Mme [M] [G] a déposé plainte contre X du chef d'escroquerie auprès du commissariat de police du [Localité 4], exposant avoir été victime le jour précédent d'une escroquerie au " faux coursier " et avoir remis à cette occasion à un tiers sa carte bancaire liée à un compte ouvert dans les livres de la SA Crédit commercial et industriel (ci-après " le CIC ") ainsi que des bijoux.
Par une réclamation du 8 mai 2025, elle a contesté des opérations effectuées avec sa carte bancaire les 15 et 16 avril 2025 pour un montant total de 6.399 euros auprès du CIC, lequel a refusé de procéder au remboursement desdites opérations.
C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 29 août 2025, constituant ses seules écritures, Mme [G] a fait assigner le CIC devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier et 1240 et suivants du code civil, il est demandé de :
" DECLARER Madame [M] [G] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [M] [G] la somme de 6.399 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du mois qui suit la fraude, soit le 16 mai 2025,
CONDAMNER CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [M] [G] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNER CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens,
ORDONNER l'exécution provisoire. "
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] expose avoir été victime d'une " fraude au faux conseiller " visant à lui faire croire qu'elle était en ligne avec le service fraude de sa banque et soutient le caractère non autorisé des quatre opérations litigieuses.
Invoquant les dispositions notamment des articles L.133-4 et L.133-16 et suivants du code monétaire et financier, elle fait valoir que c'est à la banque de rapporter la preuve de l'authentification forte des opérations contestées ainsi que celle d'un agissement frauduleux de la part de l'utilisateur ou d'un manquement intentionnel ou par négligence grave de ce dernier à ses obligations.
Elle expose qu'en l'espèce la défenderesse ne rapporte nullement une telle preuve.
Affirmant le caractère frauduleux des opérations et n'avoir jamais transmis d'information personnelle (identifiant ou code personnel d'accès à ses comptes), elle estime injustifié le refus de la banque de procéder au remboursement des opérations litigieuses qu'elle lui a signalées dans les délais imposés par la loi.
Invoquant à son profit l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267) qui, dans un cas similaire, a considéré que l'existence d'une négligence grave ne pouvait être déduite du seul comportement du client victime de spoofing, elle fait valoir que l'excès de confiance dont elle a fait preuve est excusée par la sophistication des manœuvres frauduleuses qui étaient difficilement détectables et qui ont abaissé son niveau de vigilance.
Elle estime qu'en l'espèce la banque a engagé sa responsabilité en raison de la défaillance de son système et demande, en conséquence, sa condamnation à l'indemniser, d'une part, de son préjudice financier et, d'autre part, d'un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 4.000 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien des prétentions de la demanderesse.
Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'acte ayant été remis à une personne habilitée à le recevoir aux termes du procès-verbal de signification produit, le CIC n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur l'obligation de remboursement
Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire.
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l'utilisation des identifiants du client et l'absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d'un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.
De plus, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'agissements frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l'opération, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d'autres données) n'est que la conséquence d'une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
Par ailleurs, en application de l'article 7 du code de procédure civile, le juge peut puiser les motifs de sa décision dans les divers éléments du débats, lors même que les faits sur lesquels il s'appuie n'ont pas été spécialement invoqués par les parties dans leurs conclusions.
En l'espèce, Mme [G] reste très évasive sur les circonstances de l'escroquerie qu'elle dénonce.
Il ressort néanmoins du relevé de compte produit que les opérations litigieuses sont les suivantes :
- Le 15/04/2025 : retrait DAB de 2.000 euros ;
- Le 16/04/2025 : paiement CB [R] [A] de 899 euros;
- 17/04/2025 : paiement CB [Localité 5] de 1.500 euros ;
- 17/04/2025 : paiement CB [Localité 5] de 2.000 euros.
Par ailleurs, aux termes de sa plainte produite aux débats, la demanderesse a déclaré devant les services de police que le 14 avril 2025, elle a cliqué sur un lien contenu dans un SMS semblant provenir de la société Mondial Relay et a renseigné le cryptogramme figurant au dos de sa carte bancaire, information qui lui était demandée aux fins de reprogrammation d'une livraison. Elle indique avoir été contactée téléphoniquement le jour suivant par un prétendu conseiller du service anti-fraude du CIC l'appelant depuis une ligne mobile (07 XX XX XX 13) qui, sous prétexte d'opérations frauduleuses en cours sur son compte, l'a amenée à valider à plusieurs reprises diverses opérations à forte authentification puis à remettre à un coursier sa carte bancaire coupée en deux ainsi que ses bijoux afin, selon lui, de prévenir un cambriolage. Elle ajoute que le conseiller l'a contactée de nouveau jusqu'à 01 heure du matin en lui précisant qu'elle ne devait pas se rendre sur son application bancaire au risque d'interrompre le processus de sécurisation en cours.
Il résulte également d'une lettre du CIC en date du 13 mai 2025 produite par la demanderesse que l'établissement a refusé le remboursement au motif que Mme [G] avait commis une négligence grave au sens de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier en remettant sa carte à un tiers. Il y est également indiqué que la modification des plafonds de la carte bancaire a été validée par une solution d'authentification forte, à l'appui du code de confirmation personnel et confidentiel créé par la demanderesse via son application mobile.
Considérant qu'aucun élément ne vient remettre en question le contexte de fraude dénoncé par Mme [G], il convient de qualifier de non autorisées les opérations litigieuses qui ont été effectuées au moyen de la carte bancaire qui n'était plus en la possession de la demanderesse, laquelle n'a donc pas pu y consentir.
De plus, pour que le refus de rembourser l'utilisateur soit juridiquement fondé, il convient que le prestataire de services de paiement démontre, d'une part, que les paiements en litige ont été authentifiés, dûment enregistrés, comptabilisés et que son système n'a été affecté d'aucune déficience technique et, d'autre part, que l'utilisateur a commis une négligence grave tenant, tantôt dans un manquement dans la préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, tantôt dans le défaut d'information du prestataire ou d'opposition diligente quand il a eu connaissance de la perte, du vol ou du détournement de l'instrument ou des données liées ou de toute autre utilisation non autorisée.
Au cas particulier, si la production du relevé de compte démontre que les opérations litigieuses ont été dûment enregistrées et comptabilisées, en revanche, aucune pièce ne rapporte la preuve que les mêmes opérations ont bien fait l'objet d'une authentification, à savoir dans ce cas précis qu'elles ont été effectuées au moyen de la présentation physique de la carte bancaire avec la composition du code confidentiel qui lui est lié.
Or, la démonstration de cette authentification est une condition légale préalable à l'examen d'un éventuel manquement de l'utilisateur constitutif d'une négligence grave le privant de son droit à remboursement au sens de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier.
Considérant que la preuve de cette condition n'est pas rapportée, le tribunal condamne la banque à rembourser à Mme [G] la somme de 6.399 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 8 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article L.133-18 du code précité, la demanderesse ne rapportant pas la preuve d'avoir signalé les opérations avant le 8 mai 2025 tel qu'il est indiqué dans la lettre du CIC en date du 13 mai 2025.
2 - Sur le préjudice moral
Il découle de l'arrêt du 2 septembre 2021 (CJUE, 2 septembre 2021, C-337/20), que les articles 58 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, dispositions transposées aux articles du code monétaire et financier susvisés, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions.
Le régime de responsabilité d'une banque, en présence d'un paiement non autorisé, est donc exclusif de tout autre régime de responsabilité de droit national.
Mme [G] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral.
3 - Sur les autres demandes
3.1 - Sur les frais du procès
Le CIC qui succombe est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2.2 - Sur l'exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Crédit industriel et commercial à rembourser à Mme [M] [G] la somme de 6.399 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 8 juin 2025 ;
DEBOUTE Mme [M] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA Crédit industriel et commercial aux dépens ;
CONDAMNE la SA Crédit industriel et commercial à payer à Mme [M] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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