TJ 75056, 24 juin 2026, RG 23/00983
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître TABOURE le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00983 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRWD
N° MINUTE : 26/00001
Requête du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N]
CHEZ MME [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur PAPP, Assesseur salarié
Madame JAMMES, Assesseure non salariée
Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00983 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRWD
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 janvier 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] (ci-après “la Caisse”) a notifié à Monsieur [E]-[Z] [N] un indu pour la somme de 1.140,37 euros au titre d’une créance correspondant aux indemnités journalières du 1er juillet au 1er septembre 2020 réglées sur la base d’un salaire erroné.
Par courrier du 12 août 2022, la Caisse a mis en demeure Monsieur [E]-[Z] [N] d’avoir à payer la somme de 1.134,32 euros pour la même cause et la même période.
La Caisse a ensuite émis une contrainte le 19 octobre 2022, signifiée le 23 mars 2023, à l’encontre de Monsieur [E]-[Z] [N] pour la même cause, le même montant et la même période.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 30 mars 2023 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [E]-[Z] [N] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été appelées à une audience de conciliation le 08 avril 2025, lors de laquelle l’opposant n’ayant pas comparu, un procès-verbal de carence a été dressé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience au fond du 11 juin 2025. Monsieur [N] n’ayant pas comparu, l’affaire a renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025 pour citation de l’opposant par la Caisse. Après deux renvois pour citation, l’affaire a pu être retenue à l’audience du 13 mai 2026, la Caisse justifiant avoir régulièrement fait citer Monsieur [N] pour cette audience.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions, la Caisse représentée, demande au Tribunal de :
-valider le montant de la contrainte délivrée à Monsieur [N] en son entier montant soit la somme de 1.134,32 euros ;
-condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 41,96 euros correspondant aux frais du Commissaire de justice pour la délivrance de la contrainte ;
-condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 136,29 euros correspondant aux frais de la citation.
Monsieur [E] [N], bien que régulièrement cité à comparaitre par huissier de justice, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, la Caisse justifie avoir fait assigner Monsieur [N] par acte d’huissier du 5 février 2026, délivré au dernier domicile connu et en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Le procès-verbal est particulièrement motivé, l’huissier indiquant l’ensemble des diligences accomplies pour retrouver Monsieur [N], sans succès.
Dès lors, Monsieur [N] n’ayant pas été cité à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Le courrier d’opposition ayant été adressé le 30 mars 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la signification de la contrainte faite le 23 mars 2023 est recevable.
Sur la validation de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief.
Le destinataire de la contrainte peur former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, le courrier de notification de payer du 24 janvier 22 fait mention d’une créance de la CPAM correspondant aux indemnités journalières du 1er juillet au 1er septembre 2020 réglées sur la base d’un salaire erroné.
L’assuré n’ayant pas remboursé la somme due, la Caisse l’a mis en demeure de régler les sommes dues au titre des indemnités journalières susvisées.
Une mise en demeure datée du 12 août 20222 distribuée à Monsieur [N] mais revenue avec la mention pli avisé non réclamé est restée sans effet.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
Monsieur [N], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, dans son opposition à contrainte, il indiquait vouloir que la Caisse déduise ce montant de son congé paternité.
Par ailleurs, la caisse justifie avoir procédé à un virement de 3.255,32 euros le 1er septembre à Monsieur [N] pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2020 puis de 58,90 euros pour le 1er septembre en date du 16 septembre 2020, de sorte que l’assuré a perçu la somme de 3.314,22 euros avec un montant d’indemnité journalières de 47,95 euros et de 63,13 euros.
Or, elle produit une capture écran de logiciel démontrant que ces calculs ont été opéré sur la base de salaire erroné, dès lors que le paiement initial a suivi le salaire brut du mois de juin correspondant à 2.431 euros brut alors que Monsieur [N] était en intérim. Elle justifie dans ces conclusions des différences de calcul qui en découle et qui aboutisse à la somme de 1.183,02 euros. Néanmoins, l’indu a été notifié pour un montant de 1.140,37 euros et la contrainte pour un montant de 1.134,32 euros.
Il résulte de ces éléments que la Caisse démontre que sa créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 1.134,32 euros, faisant l’objet de la contrainte du 19 octobre 2023.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de Monsieur [N] et de valider la contrainte du 19 octobre 2022 pour la somme de 1.134,32 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 1er juillet au 1er septembre 2020.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N], partie perdante, aux dépens en ceux compris les frais de citation.
En outre, Monsieur la contrainte étant validée en son entier montant, Monsieur [N] sera condamné aux frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée le 30 mars 2023 par Monsieur [E]-[Z] [N] à l’encontre de la contrainte du 19 octobre 2022;
La déclare mal fondée ;
Valide la contrainte délivrée à l’encontre de Monsieur [E]-[Z] [N] par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] en date du 19 octobre 2022 et signifiée le 23 mars 2023 pour la somme de 1.134,32 euros au titre des indemnités journalières indûment versées du 1er juillet au 1er septembre 2020 ;
Condamne Monsieur [E]-[Z] [N] à payer les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 41,96 euros ;
Condamne Monsieur [E]-[Z] [N] aux dépens en ceux compris les frais de citation de 136,29 euros ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/00983 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRWD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : M. [E] [N]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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