TJ 75056, 16 juin 2026, RG 25/08549
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BOUVET-LANSELLE et Me PORCHER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/08549 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMZP
N° MINUTE :
Assignation du :
11 juillet 2025
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2][Adresse 2] [Localité 3] (ETATS UNIS)
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ITALIE)
Madame [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société SCI NANTEUIL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0035
DEFENDERESSES
S.A.S. GRIFFATON & CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. GRIFFATON & CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble [Adresse 8] et [Adresse 9] situé à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [F] [C] et Mme [I] [C] sont propriétaires des lots n°9,10 et 29.
La SCI NANTEUIL est propriétaire des lots n°11 et 12.
M. [W] [E] et Mme [U] [E] sont propriétaires des lots n°2 et 15.
Par actes du 11 juillet 2025, les époux [C], [E] et la SCI NANTEUIL ont fait assigner le syndic la SAS GRIFFATON & CO, et son assureur la SA MMA IARD aux fins de les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/9941.
Cette instance porte sur des désordres apparus après des travaux réalisés par la SCI BLM, propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble, loué à la société NAPI aux droits de laquelle vient la société IMMO CMED.
Le juge de la mise en état dans la présente instance a refusé la jonction avec l’instance 21/9941 et invité les parties à donner leur avis concernant un éventuel sursis à statuer.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
« Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure opposant notamment la SCI BLM, IMMO CMED, le SDC, AXA, les consorts [Y] et la SCI NANTEUIL ;
Réserver les dépens.»
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, les demandeurs sollicitent de :
« SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de première instance RG N°21/09941 ;
RESERVER les dépens. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sollicitent toutes deux de surseoir à statuer mais la société GRIFFATON & CO et la société MMA IARD demandent que l’instance soit suspendue jusqu’à une décision définitive dans l’instance 21/9941 au motif essentiellement que cette décision aurait une incidence sur la présente instance et que si une hypothétique condamnation était prononcée contre la copropriété, celle-ci devrait être garantie par l’assureur de l’immeuble AXA en sorte que l’appel en garantie des copropriétaires deviendrait inutile, tandis que les demandeurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à une décision de première instance, faisant valoir qu’un appel est probable au vu des arguments en cause et du nombre de parties et qu’ils pourraient être contraints de régler des sommes en cas de condamnation en première instance bénéficiant de l’exécution provisoire, sans pouvoir appeler le syndic et son assureur en garantie.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, compte tenu du lien entre la présente procédure et l’instance enregistrée sous le numéro 21/9941, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes des époux [C], [E] et de la SCI NANTEUIL à l’égard des sociétés GRIFFATON & CO et MMA IARD dans l’attente d’une décision dans cette instance.
Il y a lieu d’attendre une décision définitive et non une décision de première instance afin d’éviter tout risque de contrariété de décisions.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 21/9941 devant le tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 janvier 2027 à 10 heures pour observations des parties sur la survenance de l’événement ayant justifié le sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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