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TJ 75056, 24 juin 2026, RG 23/00814


Vérifier : TJ 75056, 24 juin 2026, RG 23/00814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
23/00814
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
6a3c2336cdc6046d47929d4e

Texte de la décision

14,288 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00814

N° Portalis 352J-W-B7H-CZOEU

N° MINUTE :

Requête du :
15 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me RIGAL, substitué par Me JOREL, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me VIEGAS, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2022, M. [I] [S], salarié de la SAS [1] en qualité de chauffeur livreur depuis le 15 avril 2019, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite. Le certificat médical initial établi le 30 avril 2022 par le docteur [G] [L] constate les lésions suivantes : « scapulalgies droite lié à son activité Douleur épaule droite (tendinopathie) ». Le certificat médical initial fixe la date de première constatation médicale au 15 février 2021.

Le 19 septembre 2022, la CPAM du Val d’Oise a décidé de prendre en charge la maladie précitée au titre de la législation professionnelle, au titre du tableau n° 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». M. [S] a bénéficié de 118 jours d’arrêt de travail à ce titre.

Le 16 novembre 2022, la SAS [1] a saisi la COMMISSION de RECOURS AMIABLE ([2]).

Par requête reçue le 17 mars 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.

Par sa requête remise à l’audience et à laquelle elle se réfère oralement, la SAS [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] et de condamner la CPAM aux dépens.
Elle soutient notamment que la CPAM a manqué à son obligation d’information ainsi qu’au principe du contradictoire à son égard et que le caractère professionnel de la maladie n’est pas prouvé.
Elle ajoute oralement qu’elle n’a pas été en mesure de communiquer son questionnaire employeur, qu’elle l’a envoyé par courrier à la CPAM, mais qu’il n’a pas été pris en compte dans le cadre de l’instruction.

Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, la CPAM demande au tribunal de débouter la SAS [1] de son action en inopposabilité.
Sur le questionnaire employeur, la CPAM expose qu’il n’a effectivement pas été pris en compte, car il n’a pas été reçu, à tout le moins pas dans le délai imparti.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 24 juin 2026.

La SAS [1] a été autorisée à communiquer par une note en délibéré la preuve de l’envoi à la CPAM et de la réception par cette dernière de son questionnaire employeur, ce avant le 15 avril 2026. Le tribunal n’a rien reçu.

MOTIFS

Sur les moyens tirés d’une violation de l’obligation d’information et du principe du contradictoire

La SAS [1] expose qu’elle n’a pas reçu les pièces médicales justifiant de la maladie en cause, l’avis motivé du médecin conseil, l’IRM et les différents certificats médicaux de prolongation.

La CPAM expose que la concertation médico-administrative a été mise à disposition de l’employeur en ligne le 1er septembre 2022 et que le dossier l’incluant a été consulté pour la dernière fois par l’employeur le 13 septembre 2022.

Sur ce,

L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».

En l’espèce, si la société dit implicitement ne pas avoir été informée des phases de la procédure en exposant qu’elle a découvert la maladie professionnelle par l’imputation sur son compte, elle produit un courrier non daté où elle explique que son délai de communication s’achève le 3 août 2022, prouvant ainsi qu’elle a été informée des phases de la procédure d’instruction, qu’elle a bien reçu le courrier de la CPAM du 23 juin 2022 l’informant de ces phases.

Concernant le questionnaire employeur, la SAS [1] ne prouve pas avoir envoyé son questionnaire employeur à la CPAM dans le délai requis, par une LRAR notamment.

La SAS [1] ne prouve pas qu’elle n’a pas pu accéder en ligne au dossier d’instruction et par conséquent au colloque médico-administratif.

Par ailleurs la SAS [1] n’a pas saisi la [3] en désignant le médecin [B] pour recevoir les pièces médicales, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui évoquer une absence de communication des pièces médicales comme constituant une violation du principe du contradictoire. Or, le rapport du médecin conseil, l’IRM et les certificats médicaux successifs sont couverts par le secret médical.

Comme déjà énoncé, la communication du colloque médico-administratif suffit à établir la communication de l’avis du médecin conseil et la réalité de l’IRM, les deux figurant sur cette fiche.

Ces moyens seront par conséquent écartés.

Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation de la maladie professionnelle

La SAS [1] soutient qui rien n’indique l’absence de rupture, le caractère chronique, l’absence de calcification, la présence d’une IRM.

La CPAM s’en réfère au colloque médico-administratif.

Sur ce,

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

En l’espèce, le certificat médical initial mentionne une tendinopathie de l’épaule droite, de même que la déclaration de maladie professionnelle. La fiche du colloque médico-administratif reprend l’avis du médecin conseil de la CPAM qui considère que la maladie est une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par une IRM de l’épaule droite réceptionnée le 24 mai 2022 effectuée par le docteur [P] [T].

Dès lors que cela n’est pas mentionné, la tendinopathie chronique est nécessairement non rompue non calcifiante.

La CPAM a pour seule obligation de produire le colloque médico-administratif qui est produit aux débats et reprend l’avis du médecin conseil. Ce colloque établit l’IRM exigée par le tableau.

Par conséquent, l’action en inopposabilité sera rejetée.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la SAS [1] succombant.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [1] de son action en inopposabilité de la maladie professionnelle de M. [I] [S], déclarée le 30 avril 2022 et constatée par un certificat médical initial du 30 avril 2022, pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau n° 57 ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00814 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOEU

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : C.P.A.M. DU VAL D'OISE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

8ème et dernière page

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