TJ 75056, 24 juin 2026, RG 23/00832
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00832 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOJL
N° MINUTE :
Requête du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [E] [V], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
M. CRONIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 16 mars 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, M. [H] a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE pour un montant total de 180716,48 € au titre de ses cotisations sociales de travailleur indépendant pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2015, 2e trimestre 2015, 3e trimestre 2015, régularisation 2015, 1er trimestre 2016, 4e trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 4e trimestre 2017, 1er trimestre 2019, régularisation 2016, régularisation 2018, 4e trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par courrier du 23 février 2026 réitéré à l’audience, l’URSSAF se désiste de sa contrainte au motif que M. [H] a soldé la créance en cause par un dernier versement du 11 février 2025.
Par ses écritures auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [H] accepte le désistement de l’URSSAF, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code civil pour un montant de 1000 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 24 juin 2026.
MOTIFS
Sur le désistement de l’URSSAF
L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’URSSAF ne précise pas la nature de son désistement, d’instance ou d’action, il s’agit donc d’un désistement d’instance.
M. [H] accepte ce désistement.
Le désistement parfait d’instance sera constaté.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] expose notamment que :
- l’acte de signification n’est pas daté ;
- les périodes visées sont couvertes par la prescription ;
- la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure.
L’URSSAF expose que c’est à bon droit que la contrainte a été émise. Elle ne produit aucune pièce.
Sur ce,
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 700 du code e procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’URSSAF ne produit pas la mise en demeure préalable et l’acte de signification de la contrainte n’est effectivement pas daté.
Au surplus, l’URSSAF expose se désister du fait du paiement, mais ce paiement est implicitement contesté par M. [H] qui expose que la créance est prescrite. Aucun élément n’est versé par l’URSSAF pour justifier le paiement et la date de paiement.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [H].
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de l’URSSAF en application de l’article 399 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] quant à l’opposition sur la contrainte signifiée à M. [H] pour un montant total de 180716,48 € au titre de ses cotisations sociales de travailleur indépendant pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2015, 2e trimestre 2015, 3e trimestre 2015, régularisation 2015, 1er trimestre 2016, 4e trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 4e trimestre 2017, 1er trimestre 2019, régularisation 2016, régularisation 2018, 4e trimestre 2019 ;
CONDAMNE l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] à payer 1000 € à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00832 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOJL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1]
Défendeur : M. [I] [H]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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