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TJ 75056, 16 juin 2026, RG 24/00133


Vérifier : TJ 75056, 16 juin 2026, RG 24/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/00133
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a3c23fdcdc6046d4792ab61

Texte de la décision

27,186 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me RAEL et Me [Localité 2]

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me ZEITOUN

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 24/00133 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3J7C

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.C.I. INDE CBM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # E0483

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1090

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet CREDASSUR, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]

représenté par Maître Julien MOUSSY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0455
Décision du 16 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J7C

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Alexandra GOUIN, Juge

assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 19 Mars 2026 présidée par Madame VERMEILLE tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

La SCI Inde CBM est propriétaire des lots 3, 60 et 61 constituant respectivement un logement comprenant salle de séjour et cuisine, un local à usage de stockage et un droit de jouissance exclusive de la cour 1 au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6]. M. [Z] [S] est propriétaire au rez-de-chaussée du même immeuble des lots 2, 59 et 62 constituant respectivement un logement comprenant entrée, deux chambres, cabinet de toilettes avec WC et débarras avec évier, une cave, et le droit de jouissance exclusive de la cour 2.

Reprochant à M. [S] d’avoir édifié une terrasse sur la cour 2 dont celui-ci a la jouissance exclusive à 50 cm de sa fenêtre sans autorisation de la copropriété et lui occasionnant une perte de luminosité, la SCI Inde CBM a fait assigner par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, M. [S] et le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir à titre principal la démolition de la terrasse de M. [S] et la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser de sa perte de loyer et à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SCI Inde CBM demande au tribunal de :

« Vu l’article 651 du Code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 143, 263 et 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,

Décision du 16 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J7C

La SCI INDE CBM prie le Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit:

À titre principal,

- CONSTATER que la création de la terrasse par Monsieur [Z] [S] cause divers préjudices à la SCI INDE CBM, à savoir un trouble de jouissance en raison de la perte de luminosité et une diminution de la valeur vénale de son bien ;
- CONSTATER que cet état de fait est constitutif d’un trouble anormal du voisinage ;
- CONSTATER que la remise en l’état de la cour est la seule mesure propre à résoudre les troubles subis par la SCI INDE CBM ;
- CONSTATER que la SCI INDE CBM doit être indemnisée des préjudices financiers subis ;

En conséquence,

- ORDONNER la démolition de la terrasse et la remise en l’état d’origine à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [S] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Paris (18ème) à verser à la SCI INDE CBM la somme de 31.584 euros au titre de la perte de loyers, somme à actualiser jusqu’à remise en état des lieux ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à maintenir le brise-vue ouvert devant la fenêtre de la cuisine, sous peine d’une astreinte de 150 euros par infraction constatée ;

À titre subsidiaire,

- CONSTATER le trouble de jouissance subi par la SCI INDE CBM ;

En conséquence,

- DONNER ACTE à la SCI INDE CBM qu’elle sollicitera devant le Juge de la Mise en état la désignation de tel ou tel Expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 6], assisté des parties et de leurs représentants ;
- se prononcer, par toutes mesures nécessaires et le cas échéant en se faisant assister, sur les points suivants :
-évaluer la perte de luminosité causée dans l’appartement de la SCI INDE CBM par la création de la terrasse ;
- estimer la valeur locative de l’appartement de la SCI INDE CBM, sans et avec l’aménagement de la terrasse ;
- estimer la valeur vénale de l’appartement de la SCI INDE CBM, sans et avec l’aménagement de la terrasse ;
-faire toutes observations utiles pour permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer précisément l’étendue des préjudices et de trancher sur les responsabilités en cause.

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [Z] [S] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Paris (18ème) à payer à la SCI INDE CBM la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Décision du 16 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
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- DISPENSER la SCI INDE CBM de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ». 

Par conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M.[S] sollicite du tribunal de :

« Accueillir Monsieur [S] en ses présentes écritures, fins demandes et conclusions,
L’y déclarer recevable et bien fondé et y faisant droit,

A titre principal :

Juger infondées les demandes de la SCI INDE CBM à l’encontre de Monsieur [S] ;

En conséquence,

Débouter la SCI INDE CBM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S]

A titre subsidiaire :

Débouter la SCI INDE CBM de ses demandes de réalisation de travaux de démolition et de remise en état formées à l’encontre de Monsieur [S] et la Débouter en conséquence de sa demande d’astreinte;

Ramener à de plus justes proportions la réparation du préjudice de jouissance allégué par les la SCI INDE CBM et Juger que cette indemnité ne saurait excéder la somme de un (1) euros ;

Débouter la SCI INDE CBM de toute autre demande ;

En tout état de cause et à titre reconventionnel :

Condamner la SCI INDE CBM à régler à Monsieur [S] la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la SCI INDE CBM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] et de sa demande d’expertise judiciaire ;

Condamner la société INDE CBM aux entiers dépens ;

Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »

Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« - Déclarer le SDC du [Adresse 9] à [Localité 6] parfaitement recevable et bien-fondé en ses présentes écritures,

A titre principal :

- Débouter la SCI INDE CBM de toutes ses demandes, fins et prétentions notamment de condamnations et/ou d’expertise judiciaire à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10].
- Enjoindre la SCI INDE CBM, ou à tout futur ayant droit de ladite SCI, de régulariser, le cas échéant sous astreinte, la construction sise sur sa cour 1 par la création d’un nouveau lot de copropriété du fait cette construction, la vente par la copropriété dudit lot à la SCI, les réunion/suppression de ses différents lots en résultant et les modifications subséquentes de l’EDD et du règlement de copropriété, le tout à la charge exclusive de ladite SCI ou de tout futur ayant droit afférent de son chef.

Dans tous les cas :
- Condamner la SCI INDE CBM ou tout succombant à payer la somme de 5.000 € au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. ».

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 16 juin 2025 et fixée à l'audience du 19 mars 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de « constater »

Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.

Sur les demandes principales de la SCI Inde CBM

Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 544 et suivants du code civil, que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.

Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »

*

Décision du 16 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J7C

Au soutien de ses demandes, la SCI Inde CBM fait valoir sur le fondement de l’article 651 du code civil et la théorie du trouble anormal du voisinage que :
-le procès-verbal de constat du 18 avril 2023 a mis en évidence la création d’une terrasse, l’installation d’une bâche en plastique opaque à 50 cm de la fenêtre de la cuisine obstruant intégralement la vue et réduisant la luminosité ;
- son appartement ne dispose que de deux fenêtres, une dans la salle de bain et l’autre dans la cuisine ;
- le brise-vue est en permanence déployé contrairement à ce que soutient M. [S] et comme l’attestent la présence de moisissures, les objets positionnés autour dudit brise-vue et l’accumulation de détritus jonchant le sol ;
-le trouble ne peut cesser qu’avec la remise en état de la cour ;
-la transformation de ces lots 60 et 61 est prescrite ;
-M. [S] doit être condamné sous astreinte à maintenir sa bâche relevée.

Elle forme des demandes indemnitaires dirigées contre le syndicat des copropriétaires et M. [S], en se fondant sur les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et soutient que :
-ses locataires lui ont donné congé le 23 février 2021 et qu’elle n’a pu trouver repreneur en raison de ce trouble ;
-elle subit une perte de loyer depuis mars 2021 à décembre 2024 d’un montant total de 31.584 euros ; si elle a demandé une indemnisation à compter d’avril 2023, il s’agissait d’une maladresse et non d’un aveu judiciaire ;
-l’absence de motif du congé et de preuve de recherche de locataire ne permet de diminuer la difficulté de louer ;
-le syndicat des copropriétaires doit être mis en cause dans la mesure où M. [S] a fait installer une terrasse en bois, une pergola et recouvert son installation de canisses en osier sans l’autorisation de la copropriété conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-le syndicat des copropriétaires est resté inactif alors que l’assemblée générale avait pourtant refusé le 12 juin 2017 la vente de la cour 2 à M.[S];
-M. [S] a donc installé sa terrasse en toute illégalité et en toute connaissance de cause ;
-les allégations du syndicat des copropriétaires quant à la prétendue régularisation du lot n°61 sont infondées et reposent sur des suppositions.

En défense, à titre principal, M. [S] conclut au rejet en rétorquant que :
-la terrasse et la tonnelle sont démontables et laissent passer la lumière de sorte qu’aucun trouble du voisinage n’est caractérisé ;
-le brise-vue rétractable installé en limite de propriété n’est pas déployé en permanence et il a été replié dès que la SCI Inde CBM l’a demandé,
-le constat d’huissier ne peut prouver l’existence d’une prétendue privation de lumière que pour la seule journée du 18 avril 2023 insuffisant à caractériser un trouble anormal du voisinage ; les photographies du constat ne montrent pas une privation de lumière naturelle puisque le niveau de luminosité est le même que dans la cour ;
-son locataire a produit une attestation indiquant n’avoir jamais déployé le brise-vue ;
- la SCI Inde CBM ne produit aucun autre document justifiant de l’ouverture du brise-vue un autre jour que le 18 avril 2023 ;
- en toute hypothèse, la prétendue perte de luminosité ne pourrait résulter que des agissements de la SCI Inde CBM laquelle a édifié sans autorisation une pièce sur la cour commune dont elle a la jouissance exclusive empêchant elle-même le passage de la lumière.
Décision du 16 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
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A titre subsidiaire, il sollicite la modération de la demande indemnitaire de la SCI Inde CBM à un euro symbolique en affirmant que :
-sa terrasse est installée depuis 2017 sans que la SCI Inde CBM n’ait été empêchée de louer son bien ;
- aux termes de l’assignation, la SCI Inde CBM a sollicité une indemnisation à partir du 18 avril 2023 et non de mars 2021 ce qui constitue un aveu judiciaire ;
-la SCI INDE CBM ne justifie pas de l’installation de ce brise -vue avant le 18 avril 2023 ;
-la lettre de congé des anciens locataires n’évoque pas le motif de la terrasse ;
-aucun justificatif n’est apporté par la demanderesse pour démontrer la mise en location du bien ;
- ce préjudice s’analyse nécessairement en une perte de chance qui ne peut être supérieure à 10%;
-aucune perte de valeur vénale de l’appartement n’est démontrée.

Le syndicat des copropriétaires s’en remet à la justice sur la demande et forme plusieurs observations:
-la SCI Inde CBM a fait l’objet de demande de régularisation depuis l’assemblée générale du 12 juin 2017 concernant la création d’une pièce sur la cour commune à jouissance privative notamment par la création et vente d’un lot du fait de cette construction et la modification subséquente de l’état descriptif de division ; cependant, cette régularisation n’a toujours pas pu être adoptée faute de quorum ;
-le litige de prétendu trouble anormal de voisinage ne concerne que ces deux copropriétaires et qu’elle a été attraite à son corps défendant dans la procédure ; ces derniers se reprochent mutuellement des constructions illégales ;
-si la SCI Inde CBM a acquis les lots en état et se prévaut de la prescription, elle n’en justifie pas ;
-en tout état de cause, la véranda dont se plaint la demanderesse n’existe pas ;
-M. [S] ne sollicite pas la démolition de la construction illégale de la SCI Inde CBM puisqu’il envisage in fine de racheter le lot de cette dernière comme en témoigne la promesse de vente signée le 1er décembre 2021 ;
-ce litige s’inscrit dans une négociation mercantile tenant au prix de cession des lots de l’une à l’autre partie ;
-si une expertise judiciaire était ordonnée, cette mesure ne saurait concerner le syndicat des copropriétaires.

Sur ce,

Il ressort du règlement de copropriété que les lots de la SCI sont décrits comme suit :
-lot n°3 « au rez-de-chaussée, porte n°3, un logement comprenant : salle de séjour et cuisine. Ce lot donne accès au lot 61 (Cour 1). Et les deux cent trente sept/dix millièmes des parties communes à l’ensemble de tous les copropriétaires »,
-lot n°60 « au rez-de-chaussée avec accès soit par le lot 61 ou le lot n°3- la totalité du bâtiment formant un local et les seize/dix millièmes des parties communes à l’ensemble de tous les copropriétaires »,
- lot n°61 « au rez-de-chaussée avec accès soit par le lot 3 ou le lot 60 ou le lot n°62. Droit à la jouissance exclusive de la cour 1 et les six/dix millièmes des parties communes à l’ensemble de tous les copropriétaires ».

En outre, le lot 62 appartenant à M. [S] est décrit comme suit :
« au rez-de-chaussée avec accès soit par le lot 2 du rez-de-chaussée du bâtiment A :Droit à la jouissance exclusive de la cour 2. Et les vingt deux/dix millièmes des parties communes à l’ensemble de tous les copropriétaires »

Les plans annexés au règlement de copropriété exposent que la cour 1 dont la jouissance exclusive est attribuée à la SCI se situe entre les lots 60 et 3 de la SCI et la cour 2 dont la jouissance exclusive appartient à M. [S]. En outre, il s’évince du constat d’huissier du 18 avril 2023 produit par la SCI qu’une pièce a été construite sur cette cour 1 avec l’installation d’une fenêtre donnant sur la cour 2.

Si le syndicat des copropriétaires et M. [S] soulèvent l’illégalité de cette construction qui n’aurait jamais été autorisée, la SCI Inde CBM reste silencieuse sur ce point se bornant à invoquer une prescription, et ne verse aucune autorisation de l’assemblée générale pour les contredire de sorte qu’en l’état cette pièce a été construite sans autorisation sur une partie commune.

En conséquence, si la SCI reproche à M. [S] un trouble anormal du voisinage par l’installation d’un brise-vue à 50 cm de sa fenêtre lui occasionnant une perte de luminosité, de vue et de ventilation, force est de constater qu’eu égard au caractère illégal de sa fenêtre laquelle est incluse dans une construction non autorisée sur partie commune et a été édifiée à proximité immédiate de la cour 2, elle ne peut légitimement lui faire grief d’avoir installé ladite bâche.

Au surplus, il ressort des plans précités que si le local, lot n°60, bénéficiait d’un accès sur la cour 1, aucune fenêtre n’y est matérialisée de sorte qu’il ne peut être établi avec certitude que la pose de ladite bâche aurait causé en toute hypothèse, un quelconque préjudice de luminosité même dans une configuration légale des lieux.

Enfin, comme le relève justement M. [S], il n’est pas suffisamment démontré que cette bâche rétractable aurait été en permanence déployée au vu du seul constat d’huissier produit sur une unique journée. Les circonstances que cette dernière soit salie de moisissures ou entourée de détritus ne sauraient suffire à démontrer un usage permanent.

En conclusion, la SCI Inde CBM échoue à démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage, la responsabilité de M. [S] et du syndicat des copropriétaires ne sauraient être engagées.

En conséquence, la demande indemnitaire dirigée à l’encontre de M.[S] et du syndicat des copropriétaires sera nécessairement rejetée ainsi que celle visant à condamner M. [S] à maintenir sa bâche repliée.

S’agissant des demandes de démolition et de remise en état de la terrasse de M. [S], si la SCI Inde CBM se prévaut de l’absence d’autorisation de cette terrasse, elle ne l’invoque que pour faire cesser son prétendu trouble anormal de voisinage et non pour solliciter une mise en conformité avec le règlement de copropriété. Ainsi, alors qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est caractérisé et sans qu’il ne soit besoin d’examiner la conformité de la prétendue terrasse au règlement, cette demande sera également rejetée.
Décision du 16 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
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Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire

En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

*

A titre subsidiaire, la SCI Inde CBM sollicite du juge de la mise en état, la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire en se fondant sur les articles 143, 263 et 789 du code de procédure civile. Elle affirme que l’expertise sollicitée aurait pour seul objectif de lui donner des éléments pour chiffrer son préjudice.

M. [S] conclut au rejet de cette demande en prétendant que celle-ci vise à pallier la défaillance de la demanderesse dans l’administration de la preuve et en particulier à démontrer l’existence de préjudice.

Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la justice.

Sur ce,

Aux termes de ses écritures, la SCI Inde CBM indique « l’expertise demandée a pour seul objectif que la SCI Inde CBM obtienne des précisions techniques permettant de chiffrer le montant du préjudice ».

Dès lors et bien que cette demande semble adressée au juge de la mise en état, compte tenu du sens de la décision écartant l’existence d’un trouble anormal de voisinage, cette demande d’expertise judiciaire sera nécessairement rejetée.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal d’enjoindre la SCI Inde CBM ou aux futurs propriétaires des lots de la SCI, le cas échéant sous astreinte, de régulariser la construction sur la cour 1 par la création d’un nouveau lot de copropriété du fait de cette construction, la vente par la copropriété dudit lot à la SCI, les réunion/suppression de ses différents lots en résultant et les modifications subséquentes de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété à la charge exclusive de la SCI ou de ses futur ayant-droit conformément aux termes des assemblées générales afférentes dont celle de 2018.

Sur ce,

Aux termes de la résolution 39 de l’assemblée générale du 12 juin 2017, la SCI Inde CBM s’était engagée à mandater un géomètre pour régulariser la construction en place, l’assemblée ayant donné son accord au syndic pour mandater un avocat en vue d’introduire une procédure judiciaire à son encontre.

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2018 que plusieurs résolutions tenant à la création et la cession du lot n°65, issu des droits à bâtir accessoire aux parties communes, la modification de l’état descriptif de division par une nouvelle répartition des tantièmes et des charges ont été inscrites à l’ordre du jour mais qu’en l’absence de la SCI Inde CBM et faute de quorum, ces résolutions n’ont pu être débattues et ont été reportées à la prochaine assemblée générale.

Ces résolutions de nouveau soumises à l’assemblée générale du 7 juin 2022, ont fait l’objet d’un vote favorable de SCI Inde CBM, mais n’ont pu être adoptées dans les conditions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Lors de l’assemblée générale du 12 juin 2024, la résolution 39 présentée à l’initiative de la SCI Inde CBM visant à supprimer les lots 60 et 61 substitués par la création d’un nouveau lot, a été de nouveau rejetée.

Il apparait ainsi que la SCI Inde CBM n’est pas opposée à la régularisation de sa construction mais que les conditions du vote n’ont pas permis d’adopter les résolutions à la majorité de l’article 26.

Ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires ne sollicite que la régularisation de la construction et non la restitution de la partie commune et que la SCI Inde CBM semble encline à s’y soumettre sans préjuger de l’accord des parties sur les conditions de la cession et de la nouvelle répartition des charges et des tantièmes, il n’appartient pas au tribunal d’enjoindre à un copropriétaire manifestement volontaire de régulariser sa situation alors qu’au contraire, les prérogatives de l’assemblée générale laquelle demeure souveraine dans ses décisions, lui permettent d’agir afin de faire respecter le règlement de copropriété.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

*

Partie succombant, la SCI Inde CBM sera condamnée aux entiers dépens.

Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer la somme de
3000 euros à M. [S] et la même somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure.

Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SCI Inde CBM de l’ensemble de ses demandes;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice de sa demande d’« Enjoindre la SCI INDE CBM, ou à tout futur ayant droit de ladite SCI, de régulariser, le cas échéant sous astreinte, la construction sise sur sa cour 1 par la création d’un nouveau lot de copropriété du fait cette construction, la vente par la copropriété dudit lot à la SCI, les réunion/suppression de ses différents lots en résultant et les modifications subséquentes de l’EDD et du règlement de copropriété, le tout à la charge exclusive de ladite SCI ou de tout futur ayant droit afférent de son chef » ;

CONDAMNE la SCI Inde CBM aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SCI Inde CBM à payer la somme de 3000 euros à M.[Z] [S] et la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI Inde CBM de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.

La Greffière Pour la Présidente empêchée
Madame C. BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente

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