TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/08088
Vérifier : TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/08088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CT7
N° MINUTE : 6
Assignation du :
20 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-REBOUL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN726
DÉFENDEUR
Maître [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
Décision du 24 Juin 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CT7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2020 et en réitération d'une promesse du 30 juillet 2019, tous deux rédigés par Maître Thomas Klibaner, avocat, MM. [P] et [F] [X] et M. [D] [T] ont cédé à la société [1] (anciennement [2] et ci-après " [3] ") leurs titres et comptes courants d'associés de la société [4], le capital de cette société étant constitué de 500 actions ainsi réparties : 450 actions pour [P] [X], 25 actions pour [F] [X] et 25 actions pour [D] [T].
Le prix d'acquisition était fixé à la somme de 140.000 euros, à raison de 62.252,80 euros au titre de la cession des comptes courants et 77.747,20 euros au titre de la cession des titres (articles 4.1 à 4.3).
L'acte de cession prévoyait également à son article 4.4 que :
" Compte tenu du rehaussement du plafond de la garantie prévu au contrat de garantie, le prix de cession des comptes courants et le prix de cession des titres seront acquittés par l'acquéreur (i) à hauteur de 20.000 euros ce jour, (ii) la somme de 65.000 euros, versée ce jour sur un compte séquestre permettant d'assurer la bonne exécution du contrat de garantie, (iii) à hauteur de 25.000 euros au plus tard le 31 juillet 2020 et (iv) le solde de la valeur d'acquisition globale au plus tard le 31 août 2020.
Les versements réalisés par priorité sur le prix de cession des comptes courants ".
Le 12 mars 2020, concomitamment à la présente cession, les parties ont également conclu un contrat de garantie visant à prévenir les risques sociaux et fiscaux sur la durée de leur prescription et tous les autres risques, notamment commerciaux, sur deux ans soit jusqu'au 13 mars 2022.
Le 8 mai 2020, les parties ont signé un avenant à la cession aux termes duquel les stipulations de l'article 4.4 ont été ainsi modifiées :
" Compte tenu du rehaussement du plafond de la garantie prévu au contrat de garantie, le prix de cession des comptes courants et le prix de cession des titres seront acquittés par l'acquéreur (i) à hauteur de 20.000 euros ce jour, la somme de soixante-cinq mille (65.000) euros, versée ce jour sur un compte séquestre permettant d'assurer la bonne exécution du contrat de garantie, (iii) à hauteur de 25.000 euros au plus tard le 16 octobre 2020 et(iv) le solde de la valeur d'acquisition globale au plus tard le 16 décembre 2020.
Les versements sont réalisés par priorité sur le prix de cession des comptes courants ".
Les parties se sont amiablement entendues pour rééchelonner les paiements et la société [3] a ainsi procédé aux règlements suivants :
- 20.000 euros le 13 mars 2020 ;
- 25.000 euros le 10 octobre 2020 ;
- 20.000 euros le 18 janvier 2021 ;
- 5.000 euros le 16 février 2021 ;
- 5.000 euros le 16 mars 2021 ;
soit la somme totale de 75.000 euros.
Par courriel du 11 mars 2022, Maître [B] a confirmé à M. [P] [X] qui l'interrogeait sur le sort du séquestre qu'il pensait " détenu par un parti tiers ", qu'il avait été prévu que les fonds soient séquestrés par l'acheteur.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2022, M. [P] [X], ayant reçu tout pouvoir de la part des deux autres actionnaires, a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [3] de lui régler le solde dû au titre de la cession, soit la somme de 65.000 euros, relevant que le séquestre n'avait jamais été constitué contrairement aux termes de l'acte d'acquisition.
Le 11 janvier 2023, il a procédé à l'envoi d'une seconde mise en demeure.
Sans suite donnée à ces courriers, M. [P] [X] a alors assigné la SAS [5] (anciennement dénommée Gestion [6] et antérieurement [3]) en paiement du solde du prix de cession, et, par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- condamné la société [5] à payer au demandeur la somme de 65.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement ;
- débouté la société [5] de ses demandes ;
- condamné la société [5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [5] a interjeté appel.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire et condamné l'appelante à une indemnité de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Les mesures prises en exécution des précédentes décisions se sont avérées vaines.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2024, le conseil de MM. [P] et [F] [X] a mis en demeure Maître [B] de déclarer un sinistre auprès de son assureur aux motifs que sa responsabilité en tant que rédacteur d'acte était engagée.
Par courrier en réponse du 20 mars 2024, l'avocat a contesté tout manquement.
Procédure
C'est dans ce contexte que par acte du 20 juin 2024, M. [P] [X] a assigné devant ce tribunal Maître [B] en responsabilité.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 19 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, M. [X] demande au tribunal de :
- condamner Maître [B] à lui payer la somme de 74.869,78 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;
- condamner Maître [B] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire de droit l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Maître [B] a manqué à ses obligations professionnelles aux motifs que :
- il était tenu à une obligation particulière d'information, de conseil et de mise en garde renforcée en sa qualité de rédacteur unique ;
- il a validé par mention à l'acte de cession, sans aucune vérification, le dépôt de la somme de 65.000 euros sur un compte séquestre le jour de la signature et alors que la rédaction de l'acte laissait supposer que l'avocat était séquestre ou qu'il avait, pour le moins, obtenu un justificatif de la mesure et que la promesse ne contenait aucune précision sur les modalités du séquestre ;
- il savait pertinemment que le séquestre n'était pas constitué au jour de la cession.
Il sollicite la réparation intégrale de son préjudice, soit la somme de 65.000 euros, ramenés ce jour à 57.000 euros, outre intérêts échus selon décompte actualisé par huissier. Il demande encore l'indemnisation des frais engagés pour défendre ses droits devant le tribunal de commerce de Pontoise et la cour d'appel de Versailles (4.253,23 euros), les condamnations au titre des frais irrépétibles (2.400 euros TTC et 528 euros de frais de postulation), les frais d'huissier (444,62 + 655,61 euros) et le coût du timbre fiscal d'appel (225 euros).
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, Maître [B] demande au tribunal de :
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] ;
- condamner M. [X] à une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
- il avait pour seule mission de rédiger les accords convenus entre les parties et n'a jamais été en charge de suivre les opérations de séquestre ;
- toutes les parties, qui travaillaient au sein du même groupe et étaient en relation d'affaire et d'amitié au moment de l'acte de cession, étaient d'accord pour éviter les frais de séquestre et procéder au transfert de propriété en pleine connaissance de la condition de séquestre amiable ;
- la qualité de leurs liens est démontrée par la signature de l'avenant du 8 mai 2020 et le rééchelonnement consensuel de l'échéancier de paiement, le demandeur ne s'étant d'ailleurs pas plaint de ne pas avoir encaissé la somme de 20.000 euros au jour de la signature ;
- le cessionnaire savait pertinemment qu'il était en charge du séquestre ainsi que cela ressort du courriel du 21 août 2020 aux termes duquel l'avocat lui rappelle qu'il doit, conformément à l'acte de cession, constituer le séquestre et le cessionnaire avait d'ailleurs reconnu sa dette devant le tribunal de commerce de Pontoise.
S'agissant du préjudice, il réplique que le demandeur, qui abandonne toute démarche d'exécution à l'encontre de la société [5], ne justifie pas de son préjudice certain et actuel et qu'il ressort d'ailleurs de ses dernières écritures qu'il a reçu paiement de la somme de 8.000 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution de son mandat.
L'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques de stipulations convenues, l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispensant pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent (Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°20-12.235). Il est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention à laquelle il prête son concours.
Il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de ses diligences.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Maître [B] a été chargé d'assurer la rédaction de la promesse de cession et de l'acte en réitération qui a suivi, intervenus entre d'une part, MM. [P] et [F] [X] et M. [D] [T], cédants, et d'autre part, la société [1] devenue la société [5], cessionnaire.
Peu important les relations d'amitié et d'affaire qui liaient les parties au jour de la signature de ces actes, l'avocat demeure débiteur des obligations de compétence, d'information et de conseil prévues au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Il est établi que les parties avaient contractuellement convenu de placer sous séquestre la somme de 65.000 euros au jour de la signature de l'acte de cession pour assurer la bonne exécution du contrat de garantie.
Les stipulations contractuelles ne prévoient aucune modalité quant à la réalisation et à l'aménagement dudit séquestre.
Maître [B] soutient que les parties s'étaient entendues, lors de leurs négociations, pour que le cessionnaire soit séquestre. Il en justifie par un courriel adressé au cessionnaire le 21 août 2020, soit postérieurement à l'acte de cession, aux termes duquel il lui rappelle qu'il doit, en exécution du prix et du séquestre convenu, " normalement " individualiser la somme de 65.000 euros sur un de ses comptes " (sauf à ce que vous souhaitiez passer par un séquestre juridique de l'ordre des avocats mais ce serait assez onéreux) ". Le cessionnaire lui répond par courriel du même jour qu'il " programme les virements dès maintenant " (pièce 2 en défense).
Force est de constater que ces aménagements n'apparaissent pas au contrat et que l'entente alléguée ne semble pas être partagée par M. [X] qui écrit à Maître [B], dans son courriel du 11 mars 2022, qu'il pensait que le séquestre était " détenu par un tiers ".
Il est de principe que l'avocat, de surcroît rédacteur unique, doit veiller à protéger les droits de chacune des parties et s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours.
Or, quand bien même il n'est pas contesté que l'avocat n'a pas participé à la phase préalable de négociations, Maître [B], en sa qualité de professionnel du droit, aurait dû alerter avec insistance les cessionnaires de l'inefficacité de la clause de séquestre ainsi rédigée et du déséquilibre qui en découlait, a fortiori si, comme il le soutient, l'exécution de ladite mesure était confiée au seul cessionnaire.
Ce comportement constitue un manquement susceptible d'ouvrir droit à indemnisation.
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
M. [X] sollicite, en réparation, le préjudice matériel né de l'absence de constitution du séquestre ramené à la somme de 57.000 euros outre intérêts et l'ensemble des dépenses liées aux procédures engagées pour défendre ses droits devant le tribunal de commerce de Pontoise et la cour d'appel de Versailles.
Le préjudice lié au manquement à l'obligation d'information et de mise en garde de l'avocat consiste à établir que, dûment alerté et avisé, les cessionnaires n'auraient pas signé une telle convention ou, du moins, dans des conditions différentes. Force est de constater que M. [X], auquel incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la réalité d'un tel dommage. Au contraire, il ressort des pièces produites, que les parties étaient en relation de grande confiance, qu'elles désiraient conclure ce contrat au point d'ailleurs qu'elles s'accordaient de façon amiable pour rééchelonner les dates de paiements au mépris des clauses impératives du contrat.
Les préjudices dont il est demandé ici réparation sont en réalité en lien avec les seuls manquements du cessionnaire qui n'a pas honoré les paiements dont il était redevable au titre de l'acte de cession du 12 mars 2020.
Dès lors, il convient de débouter M. [X] de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [X], partie perdante, est condamné aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de ses propres demandes de ces chefs.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le sollicite le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [P] [X] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à M. [J] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.