TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/00639
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître CAJGFINGER le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00639 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37RO
N° MINUTE : 26/00009
Requête du :
30 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [F] [D] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante, représentée par Maître Liz CAJGFINGER, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur PAPP, Assesseur salarié
Madame JAMMES, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00639 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37RO
DÉBATS
À l’audience du 13 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 13 février 2020, revenu avec la mention pli avisé non réclamé, l'URSSAF Ile de France a mis en demeure Madame [Y] [S] de lui payer la somme de 6.368 euros au titre du 4ème Trimestre 2016 et des 1er et 4ème Trimestres 2019.
Par courrier du 04 mai 2023, distribué le 10 mai 2023, l'URSSAF Ile de France a mis en demeure Madame [Y] [S] de lui payer la somme de 30.725,49 euros au titre du 3ème Trimestre 2013, du 4ème Trimestre 2015, des 3ème et 4ème Trimestres 2018, des 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2019, du 4ème Trimestre 2020, des 4 trimestres 2021, des 1er, 3ème et 4ème Trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023.
Par courrier du 30 juin 2023, distribué le 04 juillet 2023, l'URSSAF Ile de France a mis en demeure Madame [Y] [S] de lui payer la somme3.714 euros au titre du 2ème Trimestre 2023.
Le 10 janvier 2024, le Directeur de l'URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l'encontre de [Y] [S] d'un montant de 18.800,14 euros, soit 14.884,14 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 3.916 euros de majorations de retard au titre :
-du 3ème Trimestre 2013,
-du 4ème Trimestre 2015,
-du 2ème Trimestre 2016,
-du 3ème Trimestre 2018,
-des 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2019,
-4ème Trimestre 2020,
- des 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2021
-des 1er, 3ème et 4ème Trimestres 2022,
-des 1er et 2ème trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée à [Y] [S] le 15 janvier 2024.
Par requête en date du 30 janvier 2024, [Y] [S] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour convocation de Madame [S] en lettre recommandée avec accusé de réception.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a pu être retenue et plaidée.
L'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience et demande au Tribunal de :
-recevoir l'opposition à contrainte mais la dire mal fondée,
-valider la contrainte à hauteur de 16.592,14 euros,
-condamner l'opposante aux frais de signification,
-condamner l'opposante à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
De son côté, [Y] [S], comparante, soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, et demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours, de débouter l'organisme de sa demande de validation de la contrainte litigieuse et de condamnation de la cotisante aux frais de signification.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée.
Sur la validation de la contrainte
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l'envoi préalable d'une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l'envoi de la mise en demeure appartient à l'organisme.
En l'espèce, le 10 janvier 2024, le Directeur de l'URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l'encontre de [Y] [S] d'un montant de 18.800,14 euros, soit 14.884,14 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 3.916 euros de majorations de retard au titre :
-du 3ème Trimestre 2013,
-du 4ème Trimestre 2015,
-du 2ème Trimestre 2016,
-du 3ème Trimestre 2018,
-des 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2019,
-4ème Trimestre 2020,
-des 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2021
-des 1er, 3ème et 4ème Trimestres 2022,
-des 1er et 2ème trimestres 2023.
L'URSSAF Ile de France produit aux débats les trois mises en demeure préalables à savoir :
- celle du 13 février 2020, revenue avec la mention pli avisé non réclamé, portant sur la somme de 6.368 euros au titre du 4ème Trimestre 2016 et des 1er et 4ème Trimestres 2019 ;
-celle du 04 mai 2023, distribuée le 10 mai 2023, l'URSSAF Ile de France portant sur la somme de 30.725,49 euros au titre du 3ème Trimestre 2013, du 4ème Trimestre 2015, des 3ème et 4ème Trimestres 2018, des 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2019, du 4ème Trimestre 2020, des 4 trimestres 2021, des 1er, 3ème et 4ème Trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023 ;
-celle du 30 juin 2023, distribuée le 04 juillet 2023, portant sur la somme 3.714 euros au titre du 2ème Trimestre 2023.
Madame [S] ne conteste pas avoir été destinataire de ces mises en demeure.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'URSSAF Ile de France justifie du respect de la procédure préalable à l'émission de la contrainte litigieuse.
Sur le moyen tiré de la prescription
L'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment en ses trois premiers alinéas que " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. ".
En l'espèce, Madame [S] soutient que la mise en demeure du 13 février 2020 au titre du 4ème Trimestre 2016 et des 1er et 4ème Trimestres 2019 se heurte à la prescription en ce qu'elle ne respecterait pas le délai de trois ans entre l'exigibilité des cotisations et sa notification.
S'agissant des majorations de retard au titre du 4ème Trimestre 2016, et à défaut d'élément contraire, les cotisations étaient exigibles à compter du 30 juin 2017, soit jusqu'au 30 juin 2020. La mise en demeure datant du 13 février 2020, l'action en recouvrement de l'URSSAF au titre des majorations de retard complémentaire n'était pas prescrite à cette date.
En effet, il convient de rappeler que contrairement à ce qu'invoque Madame [S], les mises en demeure sont bien interruptives du délai de prescription de l'action en recouvrement.
S'agissant des majorations de retard de 76 euros au titre du 1er Trimestre 2019, la mise en demeure datant du 13 février 2020, l'action en recouvrement de l'URSSAF Ile de France n'était pas prescrite à cette date, de sorte qu'un nouveau délai de 3 ans à commencer à courir à compter du 13 mars 2020.
S'agissant des majorations de retard de 281 euros au titre du 4ème Trimestre 2019, la mise en demeure datant du 13 février 2020, l'action en recouvrement de l'URSSAF Ile de France n'était pas prescrite à cette date.
Il convient en outre de rappeler qu'en application des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020, l'action en recouvrement de l'URSSAF a été suspendue du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 et qu'en outre l'URSSAF Ile de France produit aux débats le relevé de compte de la cotisante démontrant l'existence de paiements partiels sur les périodes visées, paiements de nature à également interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'organisme.
Par conséquent, les moyens tirés de la prescription soulevés par Madame [S] seront écartés.
Sur les montants réclamés
S'agissant des majorations dues au titre du 3ème Trimestre 2019, Madame [S] affirme que selon le dernier avis avant poursuite qui lui a été adressé le 29 septembre 2022, la somme restant due au titre de cette période était de 539 euros alors que la somme visée dans la contrainte pour cette même période est de 144 euros. Par ailleurs, elle indique avoir réglé par virement du 10 mars 2023 la somme de 627,09 euros, en celle-ci comprise la somme de 539 euros au titre de cette période.
Or, comme le soulève à juste titre, l'URSSAF Ile de France, l'avis avant poursuites, produit aux débats par Madame [S], fait référence à une mise en demeure du 05 novembre 2019 relative aux majorations de retard initiales alors que celle du 4 mai 2023 et la contrainte litigieuse émise postérieurement sont relatives aux majorations de retard complémentaires. Elles n'ont donc pas le même objet.
De même, l'avis de signification produit par Madame [S], pour justifier d'un versement, vise une contrainte en date du 27 février 2023, soit aucunement celle du 10 janvier 2024, objet du présent litige.
S'agissant des périodes du 4ème trimestre 2021 au 1er Trimestre 2022, Madame [S] se prévaut d'un courrier de l'organisme en date du 15 juillet 2022 lui accordant un échéancier de paiement. Toutefois, il ressort de ce courrier que la remise des majorations de retard est conditionnée au respect dudit échéancier.
Or, aucun élément produit aux débats permet de s'assurer du respect par Madame [S] de l'échéancier accordé. En outre, le Tribunal relève d'ailleurs que des sommes demeurent encore dues à ce jour par la cotisante au titre de ces périodes, de sorte que le non-respect de l'échéancier apparait établi.
S'agissant des cotisations au titre du 3ème Trimestre 2022 et du 4ème Trimestre 2022, Madame [S] indique qu'une différence de montant apparait entre les sommes appelées au titre de la mise en demeure du 4 mai 2023, celles appelées au titre du dernier avis avant poursuites adressé le 15 septembre 2023 et celles visées dans la contrainte litigieuse.
Sur ce point, l'URSSAF Ile de France fait valoir que cet avis avant poursuites tient compte de la communication des revenus de Madame [S] au titre de l'année 2022 intervenue postérieurement à la mise en demeure du 4 mai 2023 ; de sorte que les nouveaux montants appelés sont favorables à la cotisante et font suite aux régularisations intervenues. Madame [S] n'argumente aucunement et produit aucun élément contraire sur ce point.
Par ailleurs, le Tribunal relève que si les montants visés dans la contrainte diffèrent des montants indiqués dans l'avis avant poursuites, c'est uniquement en raison des déductions des versements opérés entre temps ; élément qui ressort clairement de l'analyse des éléments versés aux débats.
S'agissant des majorations de retard appelées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, Madame [S] soutient qu'une contrainte a d'ores et déjà émise par l'URSSAF Ile de France et qu'un jugement a été rendu le 2 février 2021 sur ces périodes.
Toutefois, comme le soulève à juste titre l'URSSAF, les sommes appelées au titre de ces périodes dans le cadre de la contrainte litigieuse, correspondent aux majorations de retard complémentaires telles que cela ressort clairement de la mise en demeure du 04 juin 2023 ainsi que de ladite contrainte.
Or, les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au paiement complet du principal en application de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'un tel jugement n'est pas de nature à arrêter le cours des majorations de retard complémentaires postérieurement, sauf preuve rapportée par le cotisant de s'être acquitté du principal de sorte qu'aucune majoration de retard complémentaire ne serait dû ; ce que Madame [S] ne démontre pas.
S'agissant du 4ème Trimestre 2015, Madame [S] fait valoir qu'un jugement a déjà été rendu le 18 juin 2019 par le Pôle Social de [Localité 3] validant un échéancier de paiement pour cette période. Or, s'agissant encore de majorations de retard complémentaires, le même développement que celui-ci-dessus adopté doit être appliqué.
S'agissant de la transmission des revenus définitifs au titre de l'année 2023, l'URSSAF Ile de France justifie avoir procédé à une régularisation en faveur de la cotisation de sorte qu'une diminution de sa dette au titre du 1er trimestre 2023 a été opérée. Madame [S] ne développe aucun argument permettant de remettre en cause cette régularisation favorable.
Pour le surplus des cotisations et majorations, objets de la contrainte, Madame [S] ne formule aucune observation et l'URSSAF Ile de France justifie de ses créances en produisant les mises en demeure préalable, la contrainte litigieuse ainsi que le relevé de compte de la cotisante en date du 17 décembre 2025.
L'ensemble des moyens soulevés par Madame [S] étant écartés, il y a lieu de déclarer la contrainte litigieuse bien fondée en son principe et en son montant et de la valider à hauteur de 16.592,14 euros soit le montant réclamé par l'URSSAF après régularisation faite au titre de l'année 2023.
Sur les autres mesures
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
En outre, l'opposition étant majoritairement infondée, il y a lieu de condamner Madame [S] aux frais de signification de la contrainte au titre de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L'équite commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter l'URSSAF Ile de France de sa demande en ce sens.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'opposition formée par [Y] [S] et la déclare partiellement bien fondée ;
VALIDE la contrainte n°0099721368 émise par l'URSSAF Ile de France le 10 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 à l'encontre de [Y] [S] à hauteur de la somme de 16.592,14 au titre du 3ème Trimestre 2013, du 4ème Trimestre 2015, du 2ème Trimestre 2016,
du 3ème Trimestre 2018, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2019, du 4ème Trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2021, des 1er, 3ème et 4ème Trimestres 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023;
CONDAMNE [Y] [S] aux frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE l'URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [Y] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/00639 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37RO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [Y] [S]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.