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TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/00774


Vérifier : TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/00774
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
6a3c2449cdc6046d4792b0a9

Texte de la décision

14,171 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BVM

N° MINUTE : 26/00010

Requête du :

06 Février 2024

JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [Q] [P] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement,
Monsieur PAPP, Assesseur salarié
Madame [E], Assesseure non salariée

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BVM

DÉBATS

À l’audience du 13 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2024, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Madame [J] [V] d’un montant de 7.617,50 euros, soit 7.241,50 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 376 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème Trimestres 2019, de la régularisation 2020, du 1er Trimestre 2020, du 1er et 2ème Trimestres 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que le 1er et 2ème Trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [J] [V] le 22 janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 05 février 2024, reçu au greffe le 06 février 2024, Madame [J] [V] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 10 février 2026, puis à une seconde le 07 avril 2026, à la suite desquelles un procès-verbal d’échec a été dressé.
Les parties ont été renvoyées à l’audience au fond du 13 mai 2026.
A cette audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, soutient oralement les termes de son mail en date du 11 mai 2026 et demande au Tribunal la validation de la contrainte du 10 janvier 2024 à hauteur de 6.246 euros, soit 5.939 euros de cotisations et 307 euros de majorations de retard.
Elle fait valoir que la contrainte litigieuse fait référence à trois mises en demeure, celle du 5 novembre 2019 pour un montant de 1.337 euros au titre du 3ème Trimestre 2019, celle du 13 février 2020 pour un montant de 1.438 euros au titre du 4ème Trimestre 2019 ainsi que celle du 21 août 2023 pour un montant de 7.048 euros au titre de plusieurs périodes allant du 1er trimestre 2020 au 2ème Trimestre 2023. Elle relève néanmoins que seule celle du 21 août 2021 a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que la validation de la contrainte sera demandée uniquement pour le montant visée dans celle-ci.
Sur les cotisations au titre de la régularisation 2020, elle indique que celles-ci se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin 2021 soit jusqu’au 30 juin 2024 et que la mise en demeure étant datée du 21 août 2023 et la contrainte du 10 janvier 2014, la prescription de son action en recouvrement n’était pas acquise.
Sur le fond, elle fait valoir que le versement de 543 euros au titre du 1er trimestre 2020 a bien été pris en compte et figure sur la contrainte. Elle précise qu’un autre versement est intervenu le 17 novembre 2023 et que suite à la régularisation 2023, la somme de 1.371 euros a été imputé sur le montant de la dette.
De son côté, Madame [J] [V], comparante, demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
Elle soulève la prescription des cotisations au titre du 3ème et 4ème Trimestres 2019 ainsi qu’une divergence de montant au titre de 3ème Trimestre 2019.
Elle affirme avoir effectués plusieurs règlements, à savoir 543 euros pour l’année 2020, 372 et 612 euros au titre de l’année 2022 ainsi que 489 et 166 euros au titre de l’année 2023.
Elle fait valoir que l’URSSAF lui a transmis un relevé comptable en date du 30 mars 2026 et que celui-ci fait état seulement d’un montant restant dû de 1.763 euros au titre de l’année 2022 et de 29 euros au titre de l’année 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation de la contrainte
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, le 10 janvier 2024, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Madame [J] [V] d’un montant de 7.617,50 euros, soit 7.241,50 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 376 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème Trimestres 2019, de la régularisation 2020, du 1er Trimestre 2020, du 1er et 2ème Trimestres 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que le 1er et 2ème Trimestre 2023.
Toutefois, l’URSSAF Ile de France indique ne pas être en mesure de produire les justificatifs d’accusé de réception la mise en demeure du 5 novembre 2019 pour un montant de 1.337 euros au titre du 3ème Trimestre 2019 et celle du 13 février 2020 pour un montant de 1.438 euros au titre du 4ème Trimestre 2019, de sorte qu’elle renonce à sa demande de validation des sommes visées par la contrainte au titre de ses périodes.
Dans ces conditions, les moyens de tirés de la prescription des cotisations appelées au titre de l’année 2019 soulevées par Madame [V] n’ont pas à être évoqués, aucune demande n’étant maintenue par l’organisme au titre de l’année 2019.
A l’inverse, l’URSSAF Ile de France justifie de la régularité de la procédure, en produisant le justificatif d’accusé réception de la mise en demeure du 21 août 2023 s’agissant de la régularisation 2020, du 1er Trimestre 2020, du 1er et 2ème Trimestres 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que le 1er et 2ème Trimestre 2023.
Par ailleurs, Madame [V] conteste les montants appelés en indiquant notamment avoir procédé à plusieurs versements à savoir 543 euros pour l’année 2020, 372 et 612 euros au titre de l’année 2022 ainsi que 489 et 166 euros au titre de l’année 2023.
Il ressort de l’analyse de la contrainte contestée que :
-la somme de 543 euros a bien été déduite pour le 1er trimestre 2020, le solde de 28 euros restant dû correspondant aux majorations de retard dues pour cette période ;
-les sommes de 372 euros et de 612 euros versées au titre de l’année 2022 figurent également en déduction des cotisations dues au titre des 1er et 2ème Trimestres 2022, le solde de 62 euros restant dû pour ces deux trimestres correspondant aux majorations de retard restant dues ;
-les sommes de 489 et de 166 euros au titre de l’année 2023, correspondant aux chèques qui auraient étaient faits par Madame [V], n’apparaissent pas ;
-le solde restant dû au titre des 4 Trimestres de l’année 2022 correspond à 1.673 euros ;
-le solde restant dû au titre des 1er et 2ème trimestres de l’année 2023 correspond à 1.400 euros ;
-le solde restant dû au titre de la régularisation 2020 correspond à 1.969 euros ;
-le solde restant dû au titre du 1er et 2ème Trimestre 2021 correspond à 481 Euros ;
Soit un total de 5.551 euros restant dû.

Or, il ressort de l’état des débits établi par l’URSSAF Ile de France en date du 31 mars 2026 :
-un solde restant dû au titre des 4 Trimestres de l’année 2022 de 1.673 euros ;
-un solde restant dû au titre des 1er et 2ème trimestres de l’année 2023 de 29 euros ;
-un solde restant dû au titre de la régularisation 2020 correspondant à 1.969 euros ;
-un solde restant dû au titre du 1er et 2ème Trimestre 2021 correspondant à 481 Euros ;
Soit une somme totale de 4.152 euros et un montant discordant de celui figurant dans la contrainte uniquement au titre des 1er et 2ème trimestres de l’année 2023.

Toutefois, Madame [V] produit également aux débats un relevé de situation comptable de l’URSSAF Ile de France en date du 30 mars 2026 qui, quant à lui, fait état, au titre des sommes dues par la cotisante à cette date :
- que de la somme de 1.673 euros au titre des 4 trimestres de l’année 2022 ;
- de la somme de 29 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2023 ;
-des versements de 489 et 166 euros dont se prévaut Madame [V] en déduction pour la période du 3ème et 4ème Trimestres 2023 ;
-d’aucune cotisations ou majorations restant dues au titre de la régularisation 2020, de l’année 2020 et au titre des 1er et 2ème trimestres 2021.
Soit une somme totale de 1.702 euros.

Par ailleurs, le Tribunal relève que l’URSSAF Ile de France lui demande la validation de la contrainte à hauteur de 6.246 euros soit 5.939 euros de cotisations et 307 euros de majorations de retard. Néanmoins, le Tribunal ne parvient pas à comprendre à quoi ces montants correspondent, aucun détail n’étant donné sur ce montant finalement sollicité et ne correspondant à aucune des sommes totales susvisées.

Dans ces conditions et au regard des discordances relevées et non justifiées, il y a lieu de considérer que l’URSSAF Ile de France ne parvient pas à démontrer le bienfondé de sa créance au titre de la régularisation 2020 et des 1er et 2ème Trimestres 2021, de sorte que le Tribunal ne peut faire droit à sa demande de validation de la contrainte au titre de ces périodes.

A l’inverse, il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Madame [V] demeure redevable de la somme de 1.702 euros au titre des 4ème Trimestres de l’année 2022 ainsi que des 1er et 2ème Trimestres 2023, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant.

Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse uniquement à hauteur de cette somme.

Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile-de-France sera condamnée aux dépens de l'instance.
En outre, l’opposition étant en partie fondée, il n’y a pas lieu de condamner Madame [V] aux frais de signification de la contrainte au titre de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [J] [V] et la déclare bien fondée ; VALIDE la contrainte n°0088696121 émise par l’URSSAF Ile de France le 10 janvier 2024 et signifiée le 22 janvier 2024 à l’encontre de Madame [J] [V] uniquement à hauteur de la somme de 1.702 euros au titre des 4 Trimestres de l’année 2022 ainsi que des 1er et 2ème Trimestres 2023, soit 1.560 euros de contributions et cotisations sociales ainsi que 142 euros de majorations de retard ; DIT n’y avoir lieu de condamner Madame [J] [V] aux frais de signification de la contrainte ; DEBOUTE l’URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ; CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026

Le Greffier La Présidente

N° RG 24/00774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BVM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [J] [V]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

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