TJ 75056, 24 juin 2026, RG 23/06582
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06582 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQ6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
DÉFENDERESSE
Maître [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E435
Décision du 24 Juin 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06582 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
1. [A] [H] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder ses cinq enfants : [Z], [O], [W], [I] et [S].
De son vivant, il a établi :
- un testament authentique reçu par Maître [T], notaire à [Localité 4], le 23 février 2005, par lequel il révoquait toute disposition antérieure et conférait à [S] la quotité disponible ;
- un testament olographe par lequel il instituait [S] légataire universel.
La lecture des testaments a été donnée aux héritiers par Maître [X], notaire, le 28 décembre 2012. Ceux-ci ont déclaré ne pas contester leur validité et l'écriture de leur auteur. A la même date, l'acte de notoriété a été reçu par Maître [X].
[Z], [I] et [O] [H] ont mandaté Maître [J], notaire, pour les assister dans les opérations de succession. [S] et [W] [H] ont mandaté, quant à eux, Maître [X].
Ce dernier a établi un projet de cantonnement le 28 mars 2013.
2. A la suite du conflit né entre les héritiers, Maître [X] a finalisé le 23 janvier 2014 un procès-verbal de difficultés puis s'est déporté.
Maître [V], notaire à [Localité 5], lui a succédé puis s'est déporté également. Maître [L] [P], notaire, est alors intervenue aux côtés d'[S] et [W] [H] à compter de l'année 2016.
3. La succession du défunt comportait, notamment, la propriété de plusieurs lots représentant 59,1% de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6]. Les charges de copropriété de cet immeuble, réglées dans un premier temps, n'ont plus été honorées.
Par ordonnance du 12 janvier 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Paris, Maître [R] [M], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité (" SDC "), puis, par ordonnance du 7 septembre 2017, sur demande de rétractation d'[S] [H], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
Par ordonnance du 20 mars 2018, elle a été, à nouveau, désignée en qualité d'administrateur provisoire du SDC sur le fondement, cette fois-ci, de l'article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Par ordonnance du 5 avril 2018 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Me [M] ès qualités pour voir désigner un mandataire successoral à la succession de [A] [H], a nommé, à cette fin, Maître [G], administrateur judiciaire.
Par arrêt du 17 octobre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [S] [H] à l'encontre de l'arrêt du 4 juillet 2018.
Suivant ordonnance du 11 juillet 2019, la mission confiée à Maître [G] a été prorogée et cette dernière a été autorisée à vendre le lot de copropriété n° 46 situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 4].
Ledit bien a été vendu le 29 octobre 2020 par [A] [H] représenté par Maître [G] ès qualités au prix de 926.834 euros.
Procédure
Considérant que Maître [P] avait manqué à ses obligations professionnelles, [S] [H] l'a assignée, par acte du 30 mars 2023, devant ce tribunal afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 19 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 avril 2025, [S] [H] demande au tribunal de :
- condamner Me [P] à lui payer la somme de 4.330.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi à raison des fautes commises, notamment le devoir d'information ;
- condamner Me [P] à lui payer la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- débouter Me [P] de toutes ses demandes ;
- condamner Me [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me [F].
[S] [H] soutient que :
- le notaire ne l'a pas conseillé et informé sur les prérogatives attachées à la qualité de légataire universel et, au contraire, n'a cessé de conditionner tout acte à l'accord de la fratrie, alors que cette qualité a pour effet de lui transférer, avec effet rétroactif au jour du décès du défunt, l'ensemble des droits sur l'universalité du patrimoine, ce qui, de facto exclut toute indivision ;
- il avait certes lui-même connaissance qu'il avait été institué légataire universel mais sans en maîtriser la portée et le notaire aurait dû prendre les mesures appropriées pour rectifier les propres errances de son client ;
- dès lors, en lui intimant de faire nommer un administrateur, en refusant de solder des charges de copropriété sur ses instructions et en conservant les fonds disponibles dans l'attente d'organiser un partage amiable, le notaire a commis une faute.
Il ajoute que le procès-verbal de difficultés établi en janvier 2014 démontre bien qu'il pensait être limité par les autres co-héritiers, que les arguments relatifs aux procédures judiciaires doivent être analysés à la lumière de la chronologie des événements et que la jurisprudence invoquée par la défenderesse n'est pas applicable au cas d'espèce.
Il soutient encore que la nomination du mandataire l'a dessaisi de toute prérogative visant à lui permettre de gérer son héritage, de louer les biens vacants, de vendre les comptes titres, d'assister aux assemblées générales et de payer les charges de copropriété, et qu'ainsi Maître [M] n'aurait pas été nommée et, elle-même, n'aurait pas fait nommer Maître [U] en qualité de mandataire successoral.
S'agissant du préjudice, il sollicite des dommages et intérêts en réparation :
- de la perte des revenus locatifs des locaux laissés vacants, soit la somme de 3.147.620,12 euros de laquelle si le tribunal le souhaite, peut retirer la somme perçue par Maître [U] à hauteur de 65.211,88 euros ;
- du paiement en taxation d'office de la taxe sur les logements vacants, soit la somme de 64.811 euros ;
- des honoraires du mandataire successoral (59.081 euros) ;
- des frais de justice qu'il a dû supporter sur les autres procédures (84.037,44 euros) ;
- des frais d'avocats exposés par le mandataire successoral (47.911,50 euros) ;
- des frais d'huissiers exposés par le mandataire successoral (9.410,69 euros) ;
- de la vente du lot de copropriété n° 46 situé au 1er étage de l'immeuble [Adresse 5] que le mandataire successoral, qui a été tellement dispendieux, a été contraint de vendre (928.834 euros) ;
- de l'ensemble des frustrations, stress et angoisses qu'il a dû gérer, préjudice moral qu'il évalue à la somme de 130.000 euros.
Il arrondit sa demande totale au titre du préjudice matériel à la somme de 4.330.000 euros.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Maître [P] demande au tribunal de :
- débouter [S] [H] de toutes ses demandes ;
- condamner [S] [H] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lacan.
Maître [P] soutient que :
- [S] [H] était parfaitement informé de ce que, en sa qualité de légataire universel, il était saisi de plein droit de l'ensemble des biens de son père, en capacité de les administrer et de les gérer seul en réglant notamment les charges de copropriété dues ;
- le projet d'acte de cantonnement est en lui-même la preuve qu'[S] [H] savait qu'il était saisi de plein droit de l'universalité des biens du défunt, étant de surcroît rappelé qu'il était depuis l'ouverture de la succession assisté de son avocat, Maître [F] ;
- à l'occasion des procédures de nomination de l'administrateur provisoire et du mandataire successoral, [S] [H], assisté de son avocat, s'est opposé à cette nomination en soulignant le fait qu'il était seul propriétaire des biens, qu'il avait seul le pouvoir de les administrer en sa qualité de légataire universel et qu'il avait d'ailleurs su payer de sa propre initiative la somme de 184.422,58 euros au titre des charges de copropriété ;
- il savait donc parfaitement qu'il n'y avait pas d'indivision et d'ailleurs, la plupart des autres biens dépendant de la succession ont été gérés par lui, et notamment les difficultés liées à l'insalubrité des parties communes du bien immobilier situé [Adresse 6] ;
- elle lui a rappelé qu'elle ne disposait pas de pouvoir de gestion pour administrer ces biens et, par courriel du 3 novembre 2016, l'avocat du demandeur lui a indiqué en retour qu'il allait faire procéder à la nomination d'au moins un administrateur pour gérer ces biens, ce qu'il ne fera finalement pas ;
- c'est avec une parfaite mauvaise foi que le demandeur prétend qu'il l'aurait mise en mesure de payer la dette de charges de copropriété et le relevé de compte produit aux débats le démontre, de même il est tout aussi faux de prétendre qu'il lui aurait demandé de vendre les comptes titres pour payer la même dette ;
- la réalité est qu'[S] [H] ne voulait pas de ces charges car il en contestait le principe, il s'est d'ailleurs opposé à leur paiement avant la nomination du mandataire successoral et malgré la désignation de l'administrateur provisoire.
Elle ajoute que le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices n'est pas établi, que le demandeur prétend que l'ensemble de ses préjudices découle de la désignation d'un mandataire successoral alors que celle-ci n'est que la conséquence de l'absence de règlement des charges de copropriété qui lui incombait, ce dont il était parfaitement au courant.
S'agissant des préjudices, il expose qu'[S] [H] ne justifie pas de leur réalité et qu'il n'explique pas en quoi la vente du lot 46 constituerait un préjudice pour lui.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du notaire
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.
Les notaires sont ainsi tenus d'éclairer les parties et d'attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique. Ils sont également tenus d'assurer la validité et l'efficacité des actes passés.
En revanche, il est de principe que le notaire n'a pas à renseigner son client sur l'existence de données de fait dont celui-ci a déjà connaissance (Com. 27 avril 1976, n° 74-12.982 ; Civ 1ère 26 nov. 1996, n° 94-20.334 ; Civ 3ème 6 mars 2002, n° 99.20-637 ; Civ 3ème 27 avril 2011, n° 10-16.907 ; Civ 1ère, 5 avril 2012, n° 11-10.321 ; Civ 1ère 11 déc. 2013, n° 12-28.432).
La responsabilité du notaire nécessite de rapporter la preuve d'une faute, ainsi définie, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l'espèce, [S] [H] reproche à Maître [P] de ne pas l'avoir conseillé et informé sur les prérogatives attachées à la qualité de légataire universel.
Il convient, en premier lieu de rappeler, qu'[S] [H] a été assisté, dans le cadre du règlement de la succession de son père décédé le [Date décès 2] 2012, en leur qualité de notaire d'abord par Maître [X], puis par Maître [V] et enfin par Maître [P] à compter de l'année 2016.
Il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement informé de sa qualité de légataire universel, et ce a minima dès le 28 décembre 2012, à l'occasion de la lecture par Maître [X] des deux testaments dont la validité n'a été contestée par aucun des héritiers, laquelle a été suivie de la réception de l'acte de notoriété par le même notaire.
Il ressort également des déclarations des parties et des pièces produites, que le 28 mars 2013, Maître [X] a établi un projet d'acte transactionnel et un projet liquidatif aux termes desquels le gratifié du legs universel, [S] [H], déclarait faire usage de la faculté qui lui était offerte par l'article 1002-1 du code civil, accepter le bénéfice de la libéralité en ce qu'elle portait sur la pleine propriété des biens dépendant de la succession et cantonner son émolument sur une partie des biens dont il avait été disposé en sa faveur, solutionnant ainsi le règlement de la succession au regard des autres héritiers réservataires (pièce 1 en défense).
Il est établi que les héritiers ne se sont pas entendus sur ces projets et, notamment, sur les évaluations des biens immobiliers et le montant des assurances-vie et/ou primes devant être réintégrés dans l'actif successoral de telle sorte qu'un procès-verbal de dires de difficultés a été établi le 23 janvier 2014 par Maître [X].
Malgré ces premiers éléments et la teneur même de l'intérêt de la faculté de cantonnement qui vise à accepter la libéralité dont le légataire universel est gratifié, limitée aux biens ou aux droits qu'il a sélectionnés, [S] [H] soutient qu'il n'avait pas compris, à ce stade, qu'il disposait de la jouissance des biens compris dans le testament à compter du jour du décès de son père.
Pourtant, à la lecture des mentions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2018 à l'occasion de l'action aux fins de nomination du mandataire successoral, [S] [H] déclare lui-même que " la succession est administrée par [S] [C] en qualité de légataire universel, la qualité de légataire universel ayant pour conséquence que toute indivision est exclue, les héritiers réservataires correspondant au reste de la fratrie ne disposant plus que d'un droit de créance contre le légataire universel tout en conservant leur qualité d'héritier et que cette situation limite le risque d'opposition entre héritiers dans l'administration de la succession ".
Il ajoute que " depuis 2013, le légataire universel a versé (directement ou par le biais du notaire) la somme de 184.422,58 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre des charges de copropriété alors que la copropriété dispose d'un budget annuel de 40.000 euros et qu'ils contestent le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires ; que c'est pour cela qu'ils (les appelants : [S] et [W] [H]) n'ont pas procédé au paiement des charges qu'ils considèrent comme indues ; que la preuve que le patrimoine immobilier serait en péril en raison de l'inertie ou de la faute des héritiers n'est pas apportée par le syndicat des copropriétaires, la simple existence d'une créance qui est de toute façon contestée par le légataire universel n'étant pas de nature à prouver une carence ou une inertie de ce dernier ".
Il en résulte qu'[S] [H] reconnaît qu'il administrait ladite succession en sa qualité de légataire universel, que c'est d'ailleurs en usant de cette prérogative qu'il a réglé depuis 2013, soit bien avant l'intervention de Maître [P], les charges de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 8] et qu'il a refusé de payer les nouveaux appels de charges aux motifs qu'il en contestait le principe et le montant.
Il confirme l'ensemble de ces éléments aux termes de ses propres conclusions récapitulatives puisqu'il y est écrit, en pages 4 et 5, que le demandeur " souhaitait en particulier qu'une seule partie des charges, la partie incontestable soit réglée (…) C'est d'ailleurs au moins ce que le précédent notaire en charge de la succession, Me [D] [X], a fait sur les instructions de M. [S] [H]. Depuis l'ouverture de la succession, d'importantes sommes ont été versées au syndicat des copropriétaires (…) Sauf que Me [X] a laissé ce dossier de côté en se dessaisissant ".
Les courriers de Maître [P] versés à la présente procédure établissent que celle-ci a relancé régulièrement son client, [S] [H], pour qu'il donne suite aux problèmes liés à la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession litigieuse et l'invite à faire nommer un administrateur judiciaire.
Le fait que le notaire encourage la nomination d'un administrateur judiciaire n'est pas, en soi, en contradiction avec la qualité de légataire universel de son client. Ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans l'arrêt du 17 octobre 2019 rendu sur le pourvoi d'[S] [H], " l'article 813-1 du code civil n'est pas réservé aux successions indivises mais a vocation à s'appliquer à toute succession et (que), si le légataire universel n'est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent leur intérêt commun (…) que de ces énonciations et constatations, caractérisant l'inertie et la carence du légataire universel dans l'administration de la succession et la mésentente entre héritiers, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait de désigner un mandataire successoral".
Il ressort de tous ces éléments qu'[S] [H] avait connaissance de sa qualité de légataire universel bien avant la désignation de Maître [P], et que c'est artificiellement qu'il tente de dissocier cette connaissance des prérogatives qui y sont attachées.
Le manquement de Maître [P] à son obligation de conseil n'est donc pas établi, celle-ci n'ayant pas à renseigner son client sur l'existence de données de fait dont celui-ci avait déjà connaissance.
[S] [H] sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.
Sur les mesures de fin de jugement
[S] [H], partie perdante, est condamné aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est également condamné au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [S] [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à Mme [L] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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