TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/06857
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/06857 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44SI
N° MINUTE : 4
Assignation du :
23 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2050
DÉFENDEURS
Maître [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [2] [3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0673
Décision du 24 Juin 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/06857 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44SI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [Q] et Mme [A] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 5] après avoir adopté, par contrat de mariage, le régime de la participation aux acquêts. Quatre enfants sont nés de leur union.
Le 30 mai 2008, Mme [X] a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2008, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, accordé à Mme [X] la somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, et désigné Maître [D] [M], notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Maître Isabelle Simonneau, avocate, a assisté Mme [X] à compter de la deuxième réunion devant le notaire judiciairement désigné, organisée le 20 octobre 2009.
Le 30 avril 2010, Maître [M] a déposé son rapport aux termes duquel il a proposé de fixer la créance de participation due par M. [Q] à Mme [X] à la somme de 240.320,46 euros.
Par jugement du 3 novembre 2011, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [Q] suivant assignation du 17 septembre 2010, a, notamment, prononcé le divorce de M. [Q] et Mme [X], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteraient en ce qui concerne les biens à la date du 6 octobre 2008, et dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [Q] devrait payer à Mme [X] la somme en capital de 480.000 euros.
Par arrêt du 9 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a partiellement confirmé ce jugement, modifiant les dispositions financières mises à la charge de M. [Q] relatives aux enfants.
Par arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté par M. [Q] à l'encontre de cet arrêt.
Le divorce a été transcrit sur les actes d'état civil le 3 avril 2014.
Le 31 octobre 2014, M. [Q] et Mme [X] ont saisi Maître [M], notaire antérieurement désigné par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris, afin de procéder au partage amiable de leurs actifs.
Par mail du 4 février 2015, Maître [M] a interrogé M. [Q] et Mme [X], par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, sur les suites à donner au dossier.
Par courrier électronique du 20 avril 2017, Maître [V] a sollicité du notaire qu'il établisse un procès-verbal de difficulté. Par courriel en réponse du même jour, Maître [M] a indiqué que, ayant été amiablement désigné, il n'avait ni qualité ni pouvoir pour établir cet acte prévu par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile lors de demandes en partage judiciaire.
Par jugement du 4 mars 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [X] en liquidation partage des intérêts patrimoniaux suivant assignation du 30 mai 2017, a déclaré irrecevable car prescrite la demande formée par Mme [X] en liquidation de la créance de participation à l'encontre de M. [Q].
Appel a été interjeté par Mme [X] et, par arrêt du 9 [Date décès 1] 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement susmentionné. Par arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté par Mme [X] contre cet arrêt.
C'est dans ces circonstances que, par actes du 23 mai 2024, Mme [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Maître [V] et ses assureurs, la société [4] et la société [5] (les [6]), en responsabilité pour manquement aux obligations de conseil et de diligence, et indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Mme [X] demande au tribunal de :
- condamner in solidum Maître [V] et les [6] à lui payer la somme totale de 677.742,52 euros au titre de l'intégralité des préjudices matériels et moraux supportés du fait des fautes commises par l'avocate, avec intérêts légaux courant à compter du 23 mai 2024, date de l'assignation, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ;
* à titre subsidiaire :
- condamner in solidum Maître [V] et les [6] à lui payer la somme de 669.135 euros au titre des préjudices matériels et moraux supportés du fait des fautes commises par l'avocate, avec intérêts légaux courant à compter du 23 mai 2024, date de l'assignation, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ;
- débouter Maître [V] et les sociétés [6] de leurs demandes ;
- condamner in solidum Maître [V] et les [6] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum Maître [V] et les [6] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Paingris, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] reproche à Maître [V] d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de diligence et fait valoir que :
- alors que M. [Q] avait reconnu, par conclusions du 29 mai 2012, que ses droits dans la liquidation du régime matrimonial seraient de 320.320,46 euros et que la décision de divorce était devenue définitive, Mme [V] a fait assigner M. [Q] le 30 mai 2017 alors qu'en application de l'article 1578 du code civil, cette assignation aurait dû intervenir avant le 8 mars 2017, de sorte que ses demandes ont été déclarées irrecevables car prescrites ;
- Maître [V] a oublié que le notaire avait été désigné amiablement, de sorte qu'il n'avait pas qualité ni pouvoir pour établir un procès-verbal de difficulté ;
- Maître [V] a manqué à son obligation de prudence en lui faisant courir un risque qui s'est réalisé.
Elle soutient que ces fautes lui ont causé un triple préjudice matériel en ce que si son action n'avait pas été prescrite :
- elle aurait dû percevoir la somme de 320.320,46 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial, telle que reconnue par M. [Q] à titre de créance de participation dans le cours de la procédure de divorce ;
- le notaire ayant fixé à la somme de 240.320,46 euros le solde des sommes qui lui étaient dues, en tenant compte de la provision versée, elle pouvait prétendre à des intérêts sur cette somme sur 18 semestres entre 2015 et 2023, soit la somme de 338.222,06 euros après application d'un taux de 3,87% du taux d'intérêt ;
- elle a engagé inutilement des frais afin d'obtenir une indemnisation transactionnelle de son préjudice, en formant un pourvoi, pour un montant de 4.200 euros.
Subsidiairement, si le tribunal considérait que son préjudice consiste en une perte de chance, elle évalue celle-ci à 99% des sommes réclamées.
Elle sollicite enfin l'indemnisation de préjudices moraux et fait valoir que, du fait de la tardiveté de l'action, elle a été contrainte de restituer la provision de 80.000 euros qui lui avait été allouée, et supporter jusqu'en mars 2023 la procédure judiciaire de liquidation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, Maître [V] et les [6] sollicitent du tribunal qu'il :
* à titre principal :
- déboute Mme [X] de ses demandes ;
- condamne Mme [X] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Schmidt, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, sans écarter l'exécution provisoire de droit ;
* à titre subsidiaire :
- estime la perte de chance à de plus justes proportions ;
- écarte l'exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l'affaire ;
- subsidiairement, ordonne la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Maître [V] et les [6] contestent, à titre principal, les manquements reprochés à l'avocate résultant du fait de ne pas avoir assigné en liquidation partage dans le délai de trois ans de la décision de divorce devenue définitive.
Elles font valoir que la tardiveté de cette saisine résulte de ce que :
- Mme [X] a tardé à communiquer à Maître [M] la valeur d'un bien immobilier dont elle était nue-propriétaire, dont la mention dans le cadre du divorce et de la liquidation aurait eu une incidence sur ses déclarations au titre de l'impôt sur la fortune et aurait alerté l'administration fiscale ;
- si M. [Q] a toujours reconnu le principe d'une créance de participation, il en contestait le montant, et évoqué dans le cadre des négociations amiables la possibilité de dénoncer Mme [X] d'une fraude dans la déclaration de valeur du bien immobilier sis à [Localité 6], la question afférente à la valeur de ce bien ayant été débattue devant la Cour de cassation ;
- Mme [X] a sollicité tardivement Maître [V] en vue d'une assignation en liquidation-partage du régime matrimonial ;
- il pouvait être considéré que la prescription était suspendue (Soc.22 octobre 1996, 93-44.148) compte tenu de la reconnaissance du principe de créance par M. [Q] et de l'avis du notaire, comme en attestent les positions divergentes adoptées par le tribunal et la cour d'appel.
Subsidiairement, si un manquement était retenu à l'encontre de Maître [V], elles font valoir :
- que la perte de chance d'obtenir une somme dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial doit être appréciée justement et en prenant pour base la somme de 156.680,51 euros, déduction faite de la provision de 80.000 euros déjà versée ;
- que le préjudice tiré des intérêts est hypothétique, et la période visée est erronée ;
- Mme [X] aurait été redevable de sommes à l'administration fiscale, qu'il convient de déduire des montants alloués ;
- le conseil de former un pourvoi était justifié, de sorte que la demande en dommages-intérêts tiré des honoraires versés pour ce pourvoi n'est pas justifiée.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'avocat :
- Sur le manquement de l'avocat :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence. Son obligation de conseil est toutefois réduite en présence d'un client disposant de compétences professionnelles, sans pouvoir toutefois disparaître totalement.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence. De même, s'il avait reçu pour mission de soulever un moyen de droit déterminé, il n'encourt pas de responsabilité de ne pas avoir soulevé de moyen subsidiaire.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, dépendant de la sous-section de ce code relative aux partages judiciaires, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Aux termes de l'article 1578 du code civil, à la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que :
- Maître [V] a assisté Mme [X] à compter du 20 octobre 2009, date de la deuxième réunion organisée par Maître [M], notaire, alors désigné par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager suivant ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2008 ;
- Maître [M] a déposé son rapport le 30 avril 2010 ;
- par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de M. [Q] et Mme [X] et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- le divorce de M. [Q] et Mme [X] a été retranscrit sur les actes d'état civil le 3 avril 2014 ;
- M. [Q] et Mme [X] ont, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, soit Maître [V] pour Mme [X], saisi amiablement Maître [M] à cette fin ;
- Mme [X] a, par acte du 30 mai 2017, fait assigner M. [Q] en liquidation du régime matrimonial ;
- Mme [X] a été déclaré irrecevable en ses demandes par jugement du 4 mars 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 [Date décès 1] 2020, dont le pourvoi formé à son encontre a été rejeté par arrêt du 15 mars 2023.
Or, saisi amiablement par Mme [X] et M. [Q], Maître [M] n'avait, en application de l'article 1364 du code civil précité, ni qualité ni pouvoir pour établir un procès-verbal de difficulté, tel que sollicité par Maître [V] par courriel du 20 avril 2017, cet acte ne pouvant être dressé que lors d'un partage judiciaire du régime matrimonial.
Il ne peut en outre être utilement contesté que l'assignation délivrée par Mme [X], représentée par Maître [V], en liquidation et partage du régime matrimonial suivant acte du 30 mai 2017 a saisi le tribunal postérieurement au délai de prescription de 3 ans à compter de la dissolution du régime matrimonial prévu au dernier alinéa de l'article 1578 du code civil précité, de sorte que les demandes formées par Mme [X] ont été déclarées irrecevables par jugement rendu le 4 mars 2019 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par arrêt du 9 [Date décès 1] 2020, dont le pourvoi formé à son encontre a été rejeté par arrêt du 15 mars 2023.
Le manquement de Maître [V] à ses obligations de diligences et de conseil est ainsi établi.
- Sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
- Sur les préjudices matériels
Mme [X] se prévaut d'un préjudice matériel résultant de la créance de participation à laquelle elle pouvait prétendre lors de la liquidation du régime matrimonial, d'un préjudice résultant des intérêts courus sur la créance de participation à laquelle elle pouvait prétendre, et d'un préjudice tiré des frais par elle engagés aux fins d'obtenir une indemnisation transactionnelle de son préjudice.
S'agissant de la demande en dommages-intérêts au titre de la créance de participation dans le régime matrimonial, ce préjudice s'analyse en une perte de chance d'avoir pu former utilement cette demande devant une juridiction.
Il est constant que le contrat de mariage conclu entre Mme [X] et M. [Q] stipulait, en son article 6 " Calcul de la créance de participation ", que " les créances entre les époux seront évaluées selon les règles de l'article 1469 alinéa 3, dans les cas prévus par ce texte ".
En application du troisième alinéa de l'article 1469 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Mme [X] évalue son préjudice en se fondant sur le projet de liquidation du régime matrimonial établi par Maître [M], notaire, commis par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris suivant ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2008. Aux termes de ce rapport, Maître [M] a retenu :
- pour M. [Q], un patrimoine originaire de 337.973,54 euros et un patrimoine final de 674.580,49 euros soit des acquêts nets d'un montant de 336.606,95 euros ;
- pour Mme [X], un patrimoine originaire de 212.483,94 euros - composé notamment du tiers indivis en nue-propriété d'un bien immobilier sis à [Localité 6] évalue par Madame, pour la totalité en pleine propriété, à 384.000 euros, soit 89.600 euros pour le tiers indivis - et un patrimoine final de 234.217,85 euros, soit des acquêts nets d'un montant de 21.733,91 euros. Dans son rapport, le notaire observait, en page 9, que Monsieur contestait cette évaluation, laquelle provenait de la déclaration ISF de la mère de Madame.
Aux termes de ce rapport, le total dû par Monsieur à Madame a été évalué à la somme de 240.320,46 euros, correspondant à la différence entre les acquêts nets réalisés par Monsieur et les acquêts nets réalisés par Madame, d'une valeur de 314.873,04 euros, de laquelle le notaire a déduit la somme de 80.000 euros correspondant à la provision perçue, soit un total de 234.873,04 euros, soit une créance de participation de 117.436,52 euros, à laquelle a été ajouté le montant des créances entre époux dû par Monsieur à Madame, soit 122.883,94 euros.
Dans ses dernières conclusions soutenues devant le tribunal de grande instance de Paris saisi en liquidation partage du régime matrimonial, M. [Q] faisait valoir, à titre subsidiaire et sur le fond, qu'aucun partage amiable n'avait pu être établi du seul fait de la sous-estimation de son patrimoine propre par Mme [X], nue propriétaire avec son frère et sa sœur d'un bien immobilier situé à Saint Tropez, bien évalué dans le cadre d'une déclaration à l'impôt sur la fortune à 384.000 euros pour la totalité en pleine propriété, et qu'il estimait à 1.300.000 euros s'agissant du terrain constructible et entre 1.800.000 et 2.000.000 euros s'agissant de la maison. Il sollicitait donc, avant-dire droit, la communication par Mme [X] d'une estimation écrite datant de 2018 des biens immobiliers dont elle est nue-propriétaire, ainsi que la déclaration de succession dressée en suite du décès de son père en [Date décès 1] 2017.
Aux termes de ses conclusions en réponse, soutenues devant la cour d'appel de Paris, M. [Q] développait, subsidiairement et sur le partage judiciaire sollicité par Mme [X], ces mêmes arguments et moyens, sans qu'aucune contestation ne soit formée, contrairement à ce dont se prévalent Maître [V] et les [6] dans leurs dernières conclusions, au titre de l'évaluation de la plus-value des travaux effectués dans la maison d'Ecully ou de l'absence de traçabilité des fonds investis par les époux pour l'acquisition d'un bien sis à Antony.
Or, alors que l'estimation du terrain et du bien immobilier sis à [Localité 6] dont Mme [X] était nue-propriétaire et tiers indivis est contestée, il n'est produit, devant la juridiction de céans, aucun élément afférent à la valeur de ce bien, ou de biens équivalents situés à proximité. Le tribunal de céans n'est donc pas en mesure d'apprécier la sous-estimation alléguée dudit bien, de sorte que l'estimation retenue par Maître [M] apparaît justifiée.
Toutefois, si Mme [X] se prévaut d'une perte de chance élevée, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 9 [Date décès 1] 2020, répondait au moyen soulevé par cette dernière et tiré d'une reconnaissance implicite de sa créance par M. [Q]. Considérant qu'aucun des actes invoqués par Mme [X] ne matérialisait une reconnaissance expresse ou tacite par M. [Q] de son droit, la cour d'appel a ainsi relevé que :
" Si une telle reconnaissance peut être seulement implicite, elle suppose néanmoins un acte clair et non équivoque d'admission des droits du créancier.
Or, Mme [X] ne démontre pas que Maître [M] ait été saisi conjointement par les deux époux en vue de la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Son avocat s'est certes adressé à Maître [M] le 31 octobre 2014 en indiquant lui transmettre la copie d'un courrier du conseil de M. [Q], confirmant l'accord de ce dernier à sa nomination, mais ce courrier n'est pas versé aux débats. Si Maître [M] écrit dans une lettre du 20 avril 2017 qu'il résulte bien des courriers joints à un courriel reçu le même jour de Maître [G] [O] (intervenant apparemment pour le compte de Mme [X]), que les parties étaient d'accord pour le saisir, la cour ne peut, en présence d'une contestation, s'en remettre à l'appréciation du notaire sur un point qu'il lui appartient de trancher.
En tout état de cause, il n'est pas justifié que les parties se soient accordées sur une liquidation et un partage de leurs intérêts patrimoniaux sur la base du projet précédemment établi par Maître [M], étant observé que si l'époux s'était certes prévalu des droits reconnus à Mme [X] par ce projet, pour limiter à 50.000 €, le montant de la prestation compensatoire qu'il offrait de lui régler, il avait été entre-temps condamné à lui payer à ce titre la somme de 480.000 €, ce qui avait pour partie suscité son appel, puis son pourvoi en cassation.
Certes, Maître [M] écrit dans une lettre du 8 juillet 2019 qu'il ne lui semble pas qu'au cours du rendez-vous du 1er [Date décès 1] 2014, M. [Q] ait remis en question le principe d'une créance de participation de Mme [X], mais outre qu'il indique lui-même ne pouvoir se souvenir à si longue échéance de l'ensemble des termes de l'entretien, l'absence de manifestation d'opposition de la part de l'intimé n'équivaut pas à une reconnaissance claire et non équivoque des droits de Mme [X]. D'ailleurs, le notaire précise qu'un point de blocage, concernant la valorisation du bien de [Localité 6], a mis fin à la rencontre, à l'issue de laquelle aucun accord, même partiel, n'avait été formalisé.
Enfin, le courriel par lequel le conseil de M. [Q] a le 23 [Date décès 1] 2014 demandé à Maître [M] de chiffer le montant des frais de partage, selon que le projet serait homologué en l'état ou que le bien immobilier de [Localité 6] serait réévalué, ne vaut aucunement engagement de la part de l'intimé de se rallier à l'une ou l'autre de ces solutions, puisqu'au contraire Maître [U] indique que ces précisions sont sollicitées du notaire avant de lui confirmer d'avoir à poursuivre ou pas sur les autres points évoqués ".
Il résulte de cette motivation qu'il ne peut être retenu par la juridiction de céans une reconnaissance implicite par M. [Q] de la créance de participation dont Mme [X] se prévaut.
En conséquence, compte tenu de l'absence de reconnaissance de la créance de Mme [X] par M. [Q], et alors qu'il n'est produit aucun élément afférent à la valeur contestée du bien immobilier constitutif de l'actif originaire de Mme [X], la perte de chance de cette dernière à percevoir une créance de participation sera évaluée à 50 % de sa créance telle qu'évaluée par Maître [M], soit à la somme de 120.160,23 euros, montant que les défenderesses seront condamnés in solidum à lui payer.
Mme [X] demande ensuite à être indemnisée du préjudice matériel tiré des intérêts qui auraient courus sur la créance de participation susvisée, lequel est cependant hypothétique dès lors que leur point de départ ne peut être déterminé compte tenu des différents recours susceptibles d'être engagés. Cette demande sera donc rejetée.
S'agissant, enfin, du préjudice matériel tiré des frais engagés par la formation d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 [Date décès 1] 2020, aux termes duquel la cour d'appel a confirmé l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [X], celui-ci sera, au vu de la convention d'honoraires et de la factures produites, indemnisé à hauteur de 4.200 euros.
Ainsi, Maître [V] et les [6] seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] la somme totale de 124.360,23 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel.
- Sur le préjudice moral
La durée de la procédure en liquidation du régime matrimonial, qui s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2023 rejetant le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 [Date décès 1] 2020 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2019 ayant déclaré Mme [X] irrecevable en ses demandes pour être prescrite, alors que le divorce a été prononcé par jugement du 3 novembre 2011 et retranscrit sur les actes d'état civil le 3 avril 2014, a nécessairement été source d'anxiété pour Mme [X], qui a, en outre été tenue de restituer la somme de 80.000 euros qui lui avait été allouée à titre provisionnel par ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2008.
En conséquence, Maître [V] et les [6] seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Maître [V] et les [6], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du même code.
Aucun élément ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas plus lieu à consignation des condamnations prononcées à l'encontre des défenderesses auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Maître [B] [V], la société [4] et la société [5] à payer à Mme [A] [X] la somme de 124.360,23 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Maître [B] [V], la société [4] et la société [5] à payer à Mme [A] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Maître [B] [V], la société [4] et la société [5] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Maître [B] [V], la société [4] et la société [5] à payer à Mme [A] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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