TJ 75056, 24 juin 2026, RG 23/02841
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître GRY et à Maître KATO le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02841 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFZ
N° MINUTE : 26/00006
Requête du :
28 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie GRY, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02841 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFZ
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Madame [L], Assesseure non salariée
DÉBATS
À l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juin 2022, Monsieur [I] [Y], opérateur de vérification dans la société [2] a déclaré une affection hors tableau de maladies professionnelles pour un état anxio-dépressif sévère et a sollicité la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.
Une enquête contradictoire été menée par la Caisse (Pièce n°3).
Le service médical a estimé que le taux d'incapacité permanente partiel prévisible était au moins de 25% et devait être transmis au [3].
Par jugement du 14 octobre 2022 le Tribunal de Commerce de Nanterre a arrêté un plan de cession des actifs de la Société [2] au profit de la Société [4]
[5].
Le 1er février 2023, la Caisse a pris en charge l'affection après avis favorable du [6].
Le 31 mars 2023, la Société [1] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable.
En l’absence de décision rendue dans le délai légal, par requête du 28 juillet 2023 reçue au greffe le 31 juillet 2023, la Société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025. Après un renvoi en mise en état pour la Société, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 mai 2026.
A l’audience, les parties, toutes deux représentées, ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°3 déposées à l’audience, la Société [7], représentée, demande au Tribunal de :
-la recevoir en ses conclusions et la déclarant bien fondée ;
-Juger que la décision explicite rendue par la CPAM le 1er février 2023 lui est inopposable en raison de la non-imputabilité du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [Y] à cette société ;
- juger que la décision explicite rendue par la CPAM le 1er février 2023 est inopposable à la société [1] en raison du non-respect du caractère contradictoire de l'instruction ;
-juger que les conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [Y] ne pourront, en aucun cas, être imputées à la société [1] ;
-En conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1];
- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [Y] de la CPAM de [Localité 1] du 1er février 2023 est inopposable à la société [1] ;
- condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à la société [1] 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises par courrier du 25 septembre 2025, la Caisse, représentée, demande au Tribunal de :
-Débouter la Société [1] de son recours et de toutes ses demandes ;
-Déclarer opposable à la Société [1], la décision du 1er février 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [I] [Y] par certificat médical du 03 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l'organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la demande principale d’inopposabilité pour non-imputabilité du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [Y] à la société [1]
L’article prévoit que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
L’article L.1224-2 du Code du travail prévoit que « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
En outre, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé qu’en application de l’article L.1224-2 du Code de la sécurité sociale, il y avait lieu de vérifier si la déclaration des pathologies professionnelles préexistait au transfert du contrat de travail et si une convention était intervenue entre les employeurs successifs (2ème Civ, 17 septembre 2015, n°14-24.534).
En l’espèce, sur le fondement des articles L. 1224-2 du Code du travail, la Société [7] fait valoir que Monsieur [Y] a été embauché par la Société [2] du 12 juin 2017 au 13 octobre 2022.
Elle soutient qu’ainsi la date de la demande de maladie professionnelle, soit le 07 juin 2022, ainsi qu’à la date de première constatation médicale, soit le 05 octobre 2021, Monsieur [Y] était salarié de la société [2] puisque son contrat de travail n’a été transféré au sein de la Société [1] qu’à compter du 14 octobre 2022, date du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre arrêtant le plan de cession de la Société [2] au profit de la Société [1]. Elle indique que celui-ci n’a jamais travaillé effectivement pour elle dès lors que Monsieur [Y] était en arrêt maladie le 17 octobre 2022.
Par ailleurs, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’avance la CPAM, aucun engagement de reprendre l’ensemble des droits acquis des salariés transférés n’a été pris dans le cadre de l’offre améliorée en plan de cession émise par la Société [1] le 03 octobre 2022. Ainsi, elle considère que la maladie déclarée par le salarié trouve nécessairement son origine dans les conditions de travail auxquelles il était exposé chez la Société [2] et que la Société [1] n’est pas concernée par cette procédure.
Or, il convient de rappeler que l'imputabilité concerne les conséquences financières pesant sur l'employeur suite à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce qui se traduit par des cotisations supplémentaires. L'absence d'imputabilité peut être la conséquence d'une inopposabilité ou d'une contestation par l'employeur de son implication dans le développement de la maladie dans le cadre d'un contentieux de la tarification mais non dans le cadre du contentieux de l’inopposabilité qui concerne uniquement le respect de la procédure d’instruction ainsi que la contestation au fond du caractère professionnelle de la maladie déclarée par le salarié.
En ce sens, la Cour de Cassation est venue rappeler qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; mais l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Civ 2ème 17 mars 2022 ; pourvoi n°20-19.294).
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que rejeter la demande d’inopposabilité formulée à titre principal par la Société [1], aucune inopposabilité n’étant encourue dans le présent cas d’espèce pour les motifs soulevés, à charge pour cette dernière de saisir la juridiction compétente en matière de tarification.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité pour non-respect de la procédure d’instruction
L’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la requérante fait valoir que dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [Y], aucun courrier ne lui aurait été transmis par la Caisse, cette dernière ayant seulement envoyé les courriers relatifs à cette procédure de maladie professionnelle litigieuse à la Société [2] ; dont le courrier du 20 juillet 2022 relatif à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le courrier du 20 juillet 2022 de demande de renseignements sur le travail du salarié, le courrier du 06 octobre 2022 d’information de la saisine du CRRMP et de la possibilité de consulter, compléter et de formuler des observations ainsi que la décision de prise en charge du 1er février 2023.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [Y] a déclaré la maladie professionnelle litigieuse le 07 juin 2022 soit antérieurement à la reprise de la Société [2] par la Société [1], intervenue seulement le 14 octobre 2022.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir transmis les courriers du 20 juillet 2022 relatif à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de demande de renseignements sur le travail du salarié à la Société [7] alors même que celle-ci n’était pas à cette date l’employeur du salarié et que l’organisme ne pouvait avoir connaissance d’une future cession qui interviendrait plusieurs mois plus tard ; étant rappelé que les dispositions textuelles susvisées imposent à la Caisse de statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dans un délai restreint, lequel n’est pas interrompu par le prononcé de la résolution du plan de sauvegarde et de l’ouverture du redressement judiciaire de la Société [2] le 3 août 2022 et ce nonobstant sa publication au BODACC les jours suivants.
Par la suite, si la Société [1] fait valoir ne pas avoir été destinataire en personne du courrier de notification de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse du 1er février 2023, alors même que la reprise a eu lieu le 14 octobre 2022 et a fait l’objet d’une publication au BODACC le 25 octobre 2022, force est de constater que ce courrier litigieux a bien été distribué le 06 février 2023 alors même que la Société [8] avait d’ores et déjà été reprise par la requérante et qu’elle a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée devant la Commission de recours amiable et ce dans le délai légal, soit le 31 mars 2023.
En outre, le Tribunal ne peut que relever qu’il ressort de l’historique du dossier produit par la Caisse que le 04 novembre 2022 à 18h21, soit postérieurement à la reprise par la société requérante de la Société [8], « l’employeur » a déposé de nouveaux éléments au dossier de maladie professionnelle de Monsieur [Y], de sorte que le Société [1] ne peut utilement se prévaloir de l’absence de connaissance de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle litigieuse.
Au regard de ces conditions, s’il est constant que les courriers de la CPAM ont été adressé à la Société [2], la Société [1] ne démontre aucunement que cela lui a causé un grief.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande d’inopposabilité pour non-respect de la procédure d’instruction.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, la Société [1], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare la Société [1] recevable en son recours, mais mal fondée ; Déboute la Société [1] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de [Localité 1] en date du 1er février 2023 de prendre en charge la maladie de Monsieur [I] [Y] au titre de la législation professionnelle ; Déclare opposable à la Société [1] la décision de la CPAM De [Localité 1] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [I] [Y] par certificat médical du 03 juin 2022 ; Déboute la Société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Société [1] aux dépens de l’instance ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/02841 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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