TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/01768
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA6
N° MINUTE : 26/00014
Requête du :
23 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur [U], Assesseur salarié
Madame [R], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA6
DÉBATS
À l’audience du 13 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 03 avril 2024 reçue au greffe le 04 Avril 2024, Monsieur [J] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une pénalité financière notifiée par la Caf de [Localité 2] le 18 juillet 2023 pour un montant de 1086 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2026.
A l’audience, seule la CAF de [Localité 2] a comparu. Monsieur [J] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier en date du 15 avril 2026, reçu le 20 avril 2026 au greffe, Monsieur [C] a indiqué avoir reçu la convocation mais ne pas pouvoir être présent à l’audience. Il précise avoir d’ores et déjà été convoqué pour ce litige et avoir reçu une décision judiciaire en ce sens en date du 03 décembre 2025.
La CAF de [Localité 2], régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité du recours en indiquant que le Tribunal judiciaire de Paris aurait déjà statué sur la pénalité litigieuse par jugement du 03 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, la CAF de [Localité 2] soulève l’autorité de la chose jugée au regard du jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris du 03 décembre 2025.
Il ressort de l’analyse de ce dernier qu’effectivement le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a d’ores et déjà statué sur un recours de Monsieur [C] portant sur la pénalité financière de 1086 euros qui lui a été notifiée par la Caf de [Localité 2] le 18 juillet 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par Monsieur [C] étant la même que celle tranchée par jugement du 03 décembre 2025, le recours intenté se voyant heurtée par l’autorité de la chose jugée, il sera déclaré irrecevable.
Par ailleurs, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable Monsieur [J] [C] en son recours du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris le 03 décembre 2025 ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/01768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [C]
Défendeur : CAF DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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