Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/03294


Vérifier : TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/03294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/03294
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6a3c2529cdc6046d4792c06c

Texte de la décision

7,909 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 15/06/2026
à : - Me B. BARRILLON
- M. [B] [X]
- Mme [T] [R]

Copies exécutoires délivrées
le : 15/06/2026
à : - Me B. BARRILLON

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP référé

N° RG 26/03294 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDGE

N° de MINUTE :
7/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juin 2026

DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BARRILLON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0054, substitué par Me Hourya MAMOUNI, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 mai 2026

Décision du 15 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03294 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDGE

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 16 novembre 2018, la société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU a consenti un bail d’habitation, pour six années entières et consécutives, à Monsieur [G] [X] et à Madame [Z] [R] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 1.735,00 euros et d’une provision pour charges de 255,00 euros.

Le bail expirant le 15 novembre 2024, les preneurs ont fait délivrer un congé de l’appartement, objet du contrat, et, par acte sous seing privé du 29 février 2024, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement. L’appartement a été remis à la libre disposition de la bailleresse, en état d’usage.

Par courrier du 22 février 2024, la société bailleresse a réclamé à ses anciens locataires le règlement des arriérés de loyers et charges dus, pour un montant de 7.976,25 euros. Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [R] n’ayant que partiellement soldé leur dette, ils restaient devoir la somme de 2.015,63 euros, suivant décompte arrêté au mois de février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société [Adresse 1] a fait délivrer une sommation d’avoir à régler cet arriéré à Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [R].

Ces sommations étant restées sans effet, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, en référé, afin d’obtenir leur condamnation, in solidum, au paiement des sommes suivantes :
- une provision de 2.015,63 euros au titre de l’arriéré locatif, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
- 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant les sommations de payer du 15 décembre 2025.

À l’audience du 5 mai 2026, la société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l'exposé de ses différents moyens.

Bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer, préalablement, sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie, souverainement, le montant de la provision à accorder.

Il sera, à ce titre, rappelé que le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et 7 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un décompte mentionnant qu’à la date du 13 février 2026, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [R] restaient redevable de la somme de 2.015,63 euros au titre de l’arriéré de loyers, soustraction faite des frais de procédure (sommations de payer).

Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [R] seront, en conséquence, condamnés, in solidum, à payer à la bailleresse la provision de 2.015,63 euros au titre de l’arriéré locatif, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2024.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande, par ailleurs, de faire droit, à hauteur de 1.200,00 euros, à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut, toutefois, pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera, donc, assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en dernier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONDAMNONS, in solidum, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [R] à payer à la société [Adresse 1] la somme provisionnelle de 2.015,63 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au mois de février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;

CONDAMNONS, in solidum, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant, notamment, le coût des sommations de payer du 15 décembre 2025 ;

CONDAMNONS, in solidum, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [R] à payer à la société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.