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TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/02779


Vérifier : TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/02779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/02779
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6a3c253ecdc6046d4792c1cd

Texte de la décision

9,583 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 15/06/2026
à : - Me C. HENNEQUIN
- M. [D] [U]
- M. C. [V]

Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2026
à : - Me C. HENNEQUIN

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP référé

N° RG 26/02779 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEKQ

N° de MINUTE :
5/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juin 2026

DEMANDERESSE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Monica OSORIO, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 par Madae Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 15 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02779 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEKQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 6 avril 2023, M. [Z] a cédé un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à la Ville de [Localité 1]. Par bail emphytéotique en date du 13 avril 2023, la Ville de [Localité 1] a donné en location à la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) ledit immeuble.

Le bail emphytéotique mentionne M. [G] [V] en qualité de locataire, toutefois, aucun bail écrit n'a été établi.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2025, M. [G] [V] informait la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) qu'il avait quitté le logement situé [Adresse 4]. Il sollicitait, par ailleurs, le transfert du bail au nom de M. [H] [U].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2025, la bailleresse accusait réception du congé délivré par M. [G] [V], confirmant, par ailleurs, la résiliation du contrat au 25 octobre 2025.

À cette date, M. [G] [V] n'a pas restitué les clés. M. [H] [U] ne démontrait pas remplir les conditions requises pour le transfert du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026 et du 2 mars 2026, la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a fait assigner, respectivement, M. [H] [U] et M. [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que le contrat de bail, liant les parties, a pris fin le 25 octobre 2025,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, dont M. [H] [U], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
- écarter le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, subsidiairement, le supprimer,
- supprimer le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner, in solidum, M. [G] [V] et M. [H] [U] à lui payer, par provision, une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et augmenté des charges et taxes locatives, et ce, à compter du 25 octobre 2025 jusqu'à la libération complète et effective des lieux par la remise des clés,
- condamner, in solidum, M. [G] [V] et M. [H] [U] à lui payer, par provision, la somme de 10.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour maintien abusif dans les lieux,
- rappeler l'exécution provisoire de plein droit à l'ordonnance à intervenir,

- condamner, in solidum, les défendeurs à lui payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'assignation a été communiquée à la préfecture de [Localité 1] par voie électronique le 4 mars 2026.

À l'audience du 5 mai 2026, la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), représentée par son conseil, a indiqué que le logement avait été restitué et qu'elle entendait se désister de sa demande d’expulsion et de toutes les demandes subséquentes, devenues sans objet, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour maintien abusif dans les lieux, mais elle a maintenu sa demande de condamnation, in solidum, au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande de condamnation aux dépens.

Bien que régulièrement assignés à étude, M. [G] [V] et M. [H] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera, donc, statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, également, allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Compte tenu de la restitution des locaux, il sera donné acte à la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) du désistement de ses demandes d’expulsion et de toutes les demandes subséquentes, devenues sans objet, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire. Elle constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail s’est trouvé résilié depuis le 25 octobre 2025 et il est établi que M. [G] [V] n’a restitué le logement, par la remise effective des clés, que le 11 mars 2026. En outre, il apparaît que M. [H] [U] était occupant sans droit ni titre du logement.

Dès lors, il convient de condamner, in solidum, M. [G] [V] et M. [H] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait dû s'appliquer si le bail s'était poursuivi, pour la période du 25 octobre 2025 au 11 mars 2026. Or, il ressort du décompte produit par la demanderesse qu’un montant de 595,71 euros reste dû, à ce titre, à la date du 11 mars 2026.

Dès lors, il y a lieu de condamner M. [G] [V] et M. [H] [U] au paiement, par provision, de la somme de 595,71 euros au titre de l'indemnité d'occupation restant due à la date du 11 mars 2026.

Sur les demandes accessoires

M. [G] [V] et M. [H] [U], parties perdantes, supporteront, in solidum, la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.[D] RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

DONNONS ACTE à la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) du désistement des demandes d’expulsion et toutes les demandes subséquentes, devenues sans objet, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour maintien abusif dans les lieux,

CONDAMNONS, in solidum, M. [G] [V] et M. [H] [U] à verser à la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) la somme provisionnelle de 595,71 euros correspondant à l'arriéré d'indemnités d'occupation restant dû ;

CONDAMNONS, in solidum, M. [G] [V] et M. [H] [U] à verser à la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS, in solidum, M. [G] [V] et M. [H] [U] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 15 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02779 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEKQ

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