TJ 13055, 24 juin 2026, RG 25/04356
Vérifier : TJ 13055, 24 juin 2026, RG 25/04356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Avril 2026
N° RG 25/04356 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66L6
Grosse délivrée le 24 Juin 2026
À
-Maître Stéphanie [Localité 1]-ROUVIERE
- Maître Arnaud ATTAL
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE - (SACEM)
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La Société THEATRO
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS THEATRO, exploitant un établissement exerçant une activité de débit de boissons-soirées dansantes, situé [Adresse 3], a signé avec la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) le 21 septembre 2022 un contrat général de représentation établi pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, renouvelable tacitement par reconduction annuelle.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait attraire la SAS THEATRO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 19 novembre 2025, aux fins de :
- Condamner la société THEATRO à payer par provision à la Sacem la somme de 20.042,87 euros TTC au titre des redevances de droits d'auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 en vertu du contrat général de représentation du 21 septembre 2022, à parfaire après remise des états de recettes et liasses fiscales pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ;
- Ordonner à la société THEATRO de remettre à la Sacem, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, ce en vertu du contrat général de représentation du 21 septembre 2022 ;
- Ordonner à la société THEATRO de remettre à la Sacem, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les liasses fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, ce en vertu du contrat général de représentation du 21 septembre 2022 ;
- Condamner la société THEATRO à payer à la Sacem la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 1er avril 2026, la SACEM, par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
- Condamner la société THEATRO à payer par provision à la Sacem la somme de 20.042,87 euros TTC au titre des redevances de droits d'auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 en vertu du contrat général de représentation du 21 septembre 2022, à parfaire après remise des états de recettes et liasses fiscales pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ;
- Ordonner à la société THEATRO de remettre à la Sacem, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, ce en vertu du contrat général de représentation du 21 septembre 2022 ;
- Ordonner à la société THEATRO de remettre à la Sacem, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les liasses fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, ce en vertu du contrat général de représentation du 21 septembre 2022 ;
- Condamner la société THEATRO à payer à la Sacem la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAS THEATRO, représentée par son avocat, sollicite de :
- Constater que la société THEATRO a communiqué la liasse fiscale pour l’exercice fiscal couvrant la période 2022-2023 ;
- Fixer le montant de la redevance définitive sur l’exercice comptable et fiscal 2022-2023 à la somme de 7.798,01 euros TTC ;
- Prendre acte que la société THEATRO s’est acquittée de la somme de 2.725,04 euros à première demande de la SACEM ;
- Constater que la société THEATRO s’est acquittée par prélèvements bancaires de la somme de 5.085,94 euros ;
- Pour le surplus, constater que les prétentions de la SACEM se heurtent à de très sérieuses contestations ou sont infondées ;
En conséquence,
- Débouter la SACEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SACEM à payer à la société THEATRO la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SACEM fait valoir que le contrat général de représentation qui sert de fondement à ses poursuites a été conclu le 21 septembre 2022 avec la société défenderesse pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 sur la base d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 55.000 euros déclaré par la société défenderesse.
Elle explique que le contrat général de représentation comme l’économie de ses barèmes reposent sur un chiffre d’affaires annuel et qu’il importe peu que l’attestation comptable remise par la société THEATRO couvre la période du 18 juillet 2022 au 31 décembre 2023.
Elle précise qu’elle a procédé à un calcul à titre provisionnel dans l’attente de la remise des états de recette et liasse fiscale afférentes à l’exercice 2023- 2024 qui ne lui ont toujours pas été transmis.
Elle indique que la société défenderesse ne communique aucune pièce établissant une absence d’exploitation de l’établissement au cours de l’année 2025 et qu’il lui appartenait en tout état de cause de notifier à la SACEM une interruption des diffusions musicales par lettre recommandée avec accusé de réception plus tard 24 heures après cette interruption, ce que la société THEATRO n’a pas fait.
Elle souligne qu’elle a tenu compte du règlement de la somme de 2.725,04 euros qui a été affecté aux règlements concernant l’année 2022.
Elle affirme qu’elle n’a pas tenu compte des règlements revendiqués par la défenderesse pour la somme de 5.085,94 euros puisque ces prélèvements ont fait l’objet d’impayés.
La SAS THEATRO soutient que son premier exercice social s’est clôturé le 31 décembre 2023 et qu’elle doit donc bénéficier d’un tarif général du régime forfaitaire de 1,98 % au tarif réduit sur les années 2022 et 2023 dès lors que son chiffre d’affaires est de 306.013 euros HT sur cette même période comptable et fiscale, soit 18 mois.
Elle ajoute que son activité se limite à trois jours par semaine de telle sorte que la majoration qui lui est applicable est de 17 % et non de 99 %.
Elle indique avoir fait l’objet d’une notification de fermeture administrative pour une durée de six mois de son établissement le 22 avril 2024 ainsi que d’une annulation de son permis d’exploitation, ce qui ne lui a permis d’exercer son activité qu’un peu moins de quatre mois sur l’exercice 2024 hors saison et ne lui a pas permis d’exercer d’activité en 2025.
S’agissant des indemnités contractuelles pour non-paiement dans les délais, pour absence de remise des états de recettes et/ou pièces à caractère comptable et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la société THEATRO affirme que ces indemnités constituent des clauses pénales relevant de l’office du juge du fond qui est en droit de les écarter ou à tout le moins de les réduire.
Elle fait enfin valoir qu’elle s’est acquittée de la somme de 2.725,04 euros relative au paiement de la redevance sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 et qu’elle a procédé à des règlements par prélèvements bancaires à hauteur de 5.085,94 euros qui ont été omis dans le décompte de la SACEM.
Il ressort du contrat général de représentation du 21 septembre 2022 liant les parties qu’il a été conclu pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 et qu’il est reconductible par période annuelle.
C’est donc à bon droit que la SACEM fait valoir que le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul des redevances est annuel et qu’elle a effectué un calcul au prorata temporis pour les années 2022 et 2023, étant donné que l’attestation comptable remise par la SAS THEATRO concerne la période du 18 juillet 2022 au 31 décembre 2023, soit 18 mois et non une année.
S’agissant des jours d’exploitation déclarés, il ressort des conditions particulières du contrat général de représentation liant les parties que la société THEATRO a déclaré 156 jours d’animations musicales par an sur 156 jours d’exploitation par an, de sorte qu’elle est considérée comme un établissement proposant des animations tous les jours d’exploitation quel qu’en soit le nombre ou le jour de la semaine et que le montant des droits est majoré de 99 %, conformément aux règles générales d’autorisation et de tarification applicables.
Par ailleurs, la société THEATRO ne fournit aucun élément venant corroborer son assertion selon laquelle elle aurait fait l’objet d’une fermeture administrative et d’une annulation de son permis d’exploitation par une décision préfectorale qui lui aurait été notifiée le 22 avril 2024.
Le règlement d’un montant de 2.725,04 euros qui a été effectué au titre des redevances pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 a bien été pris en compte par la SACEM dans son décompte.
La société THEATRO verse aux débats des relevés de compte de la BNP Paribas laissant apparaître des virements au profit de la SACEM de :
- 1.165,19 euros le 25 septembre 2023 ;
- 151,39 euros le 6 mars 2024 ;
- 151,39 euros le 13 mars 2024 ;
- 766,62 euros le 30 avril 2024 ;
- 766,62 euros le 15 mai 2024 ;
- 766,62 euros le 29 mai 2024 ;
soit un total de 3.767,83 euros.
Elle produit également aux débats des relevés de compte de [Localité 2] laissant apparaître des virements au profit de la SACEM de :
- 322,85 euros le 18 décembre 2024 ;
- 121,32 euros le 30 décembre 2024 ;
- 322,85 euros le 15 janvier 2025 ;
- 310,04 euros le 7 mai 2025 ;
-121,32 euros le 7 mai 2025 ;
soit un total de 1.198,38 euros.
Si la SACEM affirme que les virements précités, pour un montant total de 4.966,21 euros, ont fait l’objet d’impayés, elle ne produit aucun élément probant en ce sens alors qu’il ressort des relevés de compte fournis par la société THEATRO que ces virements ont bien été débités des comptes concernés.
Dès lors, il convient de déduire de la somme réclamée d’un montant de 16.739,02 euros concernant les redevances dues pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2025 la somme de 4.966,21 euros.
En conséquence, il convient de retenir une provision d’un montant de 11.772,81 euros TTC au titre des redevances dues pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2025.
S’il est vrai que le contrat prévoit des pénalités en cas d’impayés, de non remise des états de recettes et/ou des documents comptables et pour les frais de recouvrement, ces clauses doivent être qualifiées de clauses pénales en ce qu’elles prévoient que le contractant s’engage à payer à son co-contractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution contractuelle. Les clauses pénales peuvent être modérée par le juge du fond, à la hausse ou à la baisse et ne peuvent ainsi être analysées comme une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 11.772,81 euros TTC au titre des redevances dues pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2025 et de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre des pénalités en cas d’impayés, de non remise des états de recettes et/ou des documents comptables et pour les frais de recouvrement.
Sur la demande de communication sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des dispositions contractuelles que la SAS THEATRO s’est engagée à fournir à la SACEM les états de recettes et les liasses fiscales pour permettre le calcul exact des redevances dues.
Si la SACEM réclame la remise de l’état de recettes et de la liasse fiscale pour l’exercice social clos le 31 décembre 2023 alors que ces pièces lui ont été remises par la société défenderesse pour la période du 18 juillet 2022 au 31 décembre 2023, il est constant que la SAS THEATRO n’a pas communiqué ces documents pour l’exercice clos le 31 décembre 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte de l’état de recettes et de la liasse fiscale au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et la SAS THEATRO sera condamnée à communiquer sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision et pendant un délai de 6 mois, l’état de recettes et la liasse fiscale au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS THEATRO, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1.000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS THEATRO à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 11.772,81 euros (onze mille sept cent soixante-douze euros et quatre-vingt-un centimes) TTC au titre des redevances impayées pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre des pénalités en cas d’impayés, de non remise des états de recettes et/ou des documents comptables et pour les frais de recouvrement ;
ORDONNONS à la SAS THEATRO de communiquer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) l’état de recettes et la liasse fiscale au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé le délai de deux mois, et ce pendant 6 mois, à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS THEATRO à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS THEATRO aux entiers dépens de l’instance en référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.