TJ 13055, 24 juin 2026, RG 25/05497
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Avril 2026
N° RG 25/05497 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GR6
Grosse délivrée le 24 Juin 2026
À
-Me Henri LABI
-Maître Alexis REYNE
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société MMA IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GREAT LAKES INSURANCE SE
Dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE), pris en la personne de son représentant légal
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Représentés par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat potulant au barreau de MARSEILLE et Maître Clément PICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
GREAT LAKES INSURANCE SE
Dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE), pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat potulant au barreau de MARSEILLE et Maître Clément PICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2023, Monsieur [A] [C] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 1], impliquant un véhicule terrestre à moteur qui est venu percuter un véhicule de police qui lui-même est venu percuter le véhicule de Monsieur [A] [C].
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [A] [C], commis pour y procéder le Docteur [V] [F], condamné la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à verser à Monsieur [A] [C] la somme provisionnelle complémentaire de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE aux dépens du référé.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 08 janvier et 11 février 2026, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, intervenant en qualité de représentant en France de la compagnie de droit étranger GREAT LAKES INSURANCE, et la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE, en référé, à l’audience du 1er avril 2026, aux fins de :
- ordonner que les dispositions de l’ordonnance de référé du 3 octobre 2025 soient déclarées communes et exécutoires au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, intervenant en qualité de représentant en France de la compagnie de droit étranger GREAT LAKES INSURANCE, et à la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE ;
- ordonner que les opérations d’expertise du Docteur [V] [F] se déroulent à son contradictoire ;
- ordonner que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, intervenant en qualité de représentant en France de la compagnie de droit étranger GREAT LAKES INSURANCE, et la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE relèvent et garantissent MMA IARD de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner tout contestant aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2026, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, réitérant leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.
En défense, aux termes de leurs dernières conclusions, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de :
- prononcer la mise hors de cause du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE ;
- donner acte à la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE de ce qu’elle forme protestations et réserves quant à la demande en ordonnance commune formée à son égard par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- rejeter la demande de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de voir la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE condamnée à les garantir et relever de toute condamnation prononcée à leur égard ;
- rejeter la demande de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de voir le président condamner tout contester aux entiers dépens ;
- réserver les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il convient de se reporter à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de prononcer la mise hors de cause du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE.
Sur la demande d’ordonnance commune et exécutoire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, une expertise judiciaire de Monsieur [A] [C] a été ordonnée par décision du juge des référés du 03 octobre 2025 au contradictoire de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE soit associée aux opérations d'expertise en cours susvisées, les sociétés demanderesses versant aux débats une carte internationale d’assurance automobile concernant le véhicule qui a percuté celui de Monsieur [A] [C] laissant apparaître que ce véhicule aurait été assuré par la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE pour la période du 6 juillet 2023 au 31 décembre 2023 et l’accident ayant eu lieu le 25 août 2023.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE les opérations d'expertise en cause.
Sur la demande de relever et garantir
Il ressort du procès-verbal d’accident corporel de la circulation simplifié établi par la police nationale le 18 septembre 2023 que le véhicule tiers ayant percuté le véhicule qui a à son tour percuté celui de Monsieur [A] [C] n’était pas assuré, que le premier véhicule percuté qui a à son tour percuté celui de Monsieur [A] [C] était assuré auprès de la compagnie MMA et que le véhicule de Monsieur [A] [C] était assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Or, il a été précédemment noté que les sociétés demanderesses versent aux débats une carte internationale d’assurance automobile concernant le véhicule qui a percuté celui de Monsieur [A] [C] laissant apparaître que ce véhicule aurait été assuré par la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE pour la période du 6 juillet 2023 au 31 décembre 2023, l’accident ayant eu lieu le 25 août 2023.
Dès lors, il appartiendra au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuelles et la demande de MMA IARD d’être relevée et garantie par la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE de toute condamnation prononcée à son encontre apparaît prématurée.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les entiers dépens resteront à la charge de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La demande de la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
PRONONCONS la mise hors de cause du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE ;
DECLARONS commune et exécutoire à la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE l'ordonnance de référé rendue le 03 octobre 2025 (RG n°25/02498) ;
DECLARONS communes et exécutoires à la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE les opérations d'expertise confiées au Docteur [V] [F] par la décision précitée ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE aux opérations d'expertise afin que celles-ci lui soient communes et exécutoires ;
REJETONS la demande de MMA IARD d’être relevée et garantie par la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
LAISSONS les entiers dépens du présent référé à la charge de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETONS la demande de la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE tendant à réserver les dépens.
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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