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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 22/01027


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Date
08/06/2026
Numéro
22/01027
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a3c25f6cdc6046d4792cfd2

Texte de la décision

10,489 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 08 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 22/01027 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4VM

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [I] [B]
née le 06 Février 1960 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me [N], avocats au barreau de PARIS

C/

DEFENDERESSE

S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Isabelle RAFEL, membre de la SELARL IR, avocats au barreau de TOULOUSE, laquelle agissant pour la AARPI VIDAL NAQUET, AVOCATS ASSOCIÉS, association d’avocats inter barreaux Marseille-Paris-Toulouse

Appelé en la cause :

Organisme CPAM 13
*
[Localité 5]

non représenté, dispensé

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO [I], Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DUMAS Carole

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 septembre 2020, Madame [I] [B], salariée de la [2] - [1] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 18 septembre 2020 pour " décompensation névrotique avec état anxieux et poussées compulsives graves de peur".

Sur l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région PACA Corse du 7 avril 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [3]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle puis a déclaré l'état de santé d'[I] [B] consolidé au 29 novembre 2021 retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.

Suite à la saisine de l’organisme par Madame [B] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [2] – [1], un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 21 janvier 2022.

C’est dans ce contexte que suivant courrier recommandé expédié le 4 avril 2022, [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [2] - [1], dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 18 février 2026.

[I] [B], représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions en réponse n°3 , demande au Tribunal de :
-juger irrecevables les demandes de l’employeur tendant à contester le caractère professionnel de la maladie et à solliciter la désignation d’un second CRRMP, ou, en tout état de cause, les déclarer mal fondées,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime, constitutive d’une souffrance au travail, est due à la faute inexcusable de son employeur, la [2] – [1], laquelle en avait été alertée par le Comité Social Economique et par la salariée,
-Juger qu’en tout état de cause, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
En conséquence :
-juger qu’une majoration de 100% sera appliquée à la rente qui lui a été allouée,
-condamner la [4] à lui payer une somme de 50 000 € en réparation de son préjudice d’agrément outre 80.000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [2] - [1] représentée à l’audience par son conseil a soutenu oralement ses conclusions n° 4 et sollicité du tribunal de :
-débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable la contestation du caractère professionnel de la pathologie et juger recevable cette demande ;
-désigner un [5] avec pour mission de dire si l’état de santé d’[I] [B] au 18 septembre 2020 a été causé essentiellement et directement par son travail habituel ;
-surseoir à statuer sur toutes les autres demandes,
A titre subsidiaire :
- débouter [I] [B] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la faute inexcusable présumée et prouvée ;
À titre infiniment subsidiaire :
-lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant la demande de majoration de rente,
-débouter Mme [B] de ses demandes de condamnation à son encontre,
-surseoir à statuer sur l’étendue de l’action récursoire de la CPAM,
-condamner Mme [B] à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La [6], ne comparait pas mais aux termes de ses écritures, régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s'en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la [7] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande formée au titre du préjudice d’agrément et que la demande formée au titre du préjudice moral soit ramenée à de plus justes proportions.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, lequel a été prorogé au 8 juin 2026.

MOTIFS

Sur la contestation du caractère professionnel et la demande de saisine d’un second CRRMP

Selon les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.

Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié ou encore son absence de contestation de la décision de prise en charge, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par la salariée en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Suivant l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. »

Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L461-1 « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
L’alinéa 6 de cet article prévoit toutefois que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 7 ajoute qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ces deux cas, l’alinéa 8 précise que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] et reconnue par la Caisse après avis d’un CRRMP saisi sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L461-1 précité, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Dès lors, la saisine d’un second CRRMP s’impose au tribunal avant de statuer sur la faute inexcusable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE la saisine du [5] de la région ILE-DE-FRANCE avec mission de dire si l’affection présentée par Madame [I] [B], déclarée le 8 septembre 2020, sur la base d’un certificat médical initial établi par le Docteur [P] le 18 septembre 2020 pour « décompensation névrotique avec état anxieux et poussées compulsives graves de peur » a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle habituelle ;

ENJOINT à la [6] de transmettre dans les meilleurs délais au [5] ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;

DIT que le [5] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine :

Tribunal judiciaire de Marseille-Caserne du [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis du [5],

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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