TJ 78646, 18 juin 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00025 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVN3
BDF N° : 000125051943
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 18 Juin 2026
[M] [E]
C/
[1], SIP [Localité 2], [Localité 2] HABITAT, [2]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Juin 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
VERSAILLES HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 14 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 novembre 2025, Monsieur [E] [O] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « Absence de surendettement lié à l’endettement personnel / La mensualité de remboursement (839eur) permet de faire face aux mensualités de plan ou des mesures en cours (846eur) et de rembourser l’exigible et les impayés en moins de 6 mois »
Monsieur [E] [O], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 décembre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Monsieur [E] [O] comparaît en personne. Il expose avoir versé indûment une somme aux impôts dont il n’a pu obtenir la restitution. Il déclare avoir supporté des frais vétérinaires, apporter une assistance financière à son fils, tout en faisant valoir être atteint d’une pathologie cancéreuse. Il indique être débiteur d’une somme de 36.000 euros correspondant à des crédits à la consommation et faire l’objet d’une procédure expulsion locative le 3 juin 2026.
Par courrier reçu le 2 mars 2026, la société [3], mandatée par la société [4] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 9 avril 2026, la société [5] actualise sa créance à la somme de 23.744,51 euros.
Par courrier reçu le 25 février 2026, la société [2] actualise sa créance pour un montant de 4928,42 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [E] [O], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le passif à prendre en compte inclut l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, y compris les cautionnements professionnels ou les dettes exclues de tout réaménagement ou effacement.
Si le passif n'est qu'à échoir et si la capacité de remboursement permet d'absorber les mensualités, l'état de surendettement n'est pas caractérisé, sauf à constater que des difficultés financières à venir ne permettront plus de les assumer en tout ou partie.
Un passif partiellement à échoir, même si la capacité de remboursement permet d'absorber les mensualités, est révélateur d'une situation dégradée et peut permettre de prendre des mesures préventives.
Le passif peut être constitué uniquement de charges courantes impayées ou d’une seule dette échue.
En l’espèce, en l’absence de pièces produites par le demandeur relatif à ses frais médicaux, et sans démonstration d'aucune augmentation de ses charges ou une diminution de ses ressources, il ressort l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que les ressources du déposant (3338€) lui permettent de faire face à ses charges (2499 €), et à la mensualité de 839 euros dans le cadre de son précédant plan, de sorte que Monsieur [E] [O] dispose d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à son passif conformément au plan précédent.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [E] [O] irrecevable à bénéficier d'une nouvelle procédure de surendettement, le précédent plan restant adapté à sa situation.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [O] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 31 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
En conséquence, DIT Monsieur [E] [O] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [E] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 18 juin 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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