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TJ 78646, 18 juin 2026, RG 26/00069


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3c2673cdc6046d4792d7a1

Texte de la décision

7,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 JUIN 2026

N° RG 26/00069 - N° Portalis DB22-W-B7K-TR3A
Code NAC : 54Z

DEMANDEURS

Monsieur Monsieur [V] [M], né le 20 février 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame Madame [P] [G],née le 15 octobre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160

DEFENDERESSES

SOL STRUCTURETS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 523 856 433, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

VF CONSULTANT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 908 782 261, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du 16 avril 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 5] (Yvelines), pour lequel ils ont, sous la maîtrise d’œuvre de la société VF Consultant, fait réaliser des travaux de confortement par la société Sol structure TS, assurée par la société SMABTP.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 novembre 2025 et 9 janvier 2026, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] ont fait assigner la société Sol structure TS, la société VF Consultant et la société SMABTP en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 16 avril 2026.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] maintiennent leur demande.

Ils estiment en substance que l'expertise sollicitée porte sur de nouveaux désordres et non sur ceux ayant donné lieu à une première expertise judiciaire, et qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la date de réception.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Sol structure TS demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :

à titre principal :
dire irrecevable la demande d’expertise des consorts [W] ;
à titre subsidiaire :
débouter les consorts [W] de leur demande d’expertise concernant l’apparition de nouveaux dommages en ce qu’elle est manifestement vouée à l’échec ;débouter les consorts [W] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est infondée ;

à titre plus subsidiaire :
lui donner acte de ce que, sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle émet des protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert des consorts [W] ;
en tout état de cause :
débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre ;condamner les consorts [W], ou tout succombant, à lui payer une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les consorts [W], ou tout succombant, aux entiers dépens.
Assignées respectivement à l'étude et à personne, la société VF Consultant et la société SMABTP n'ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de saisine (2ème Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-19.967, Bull. 2014, II, n° 128).

Il n'est pas exigé, pour que l'instance au fond ouverte à la date de l'assignation en référé soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l'intéressé, qui sollicite une mesure d'instruction in futurum, soit partie à l'instance au fond (2ème Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-18.619).

En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense que, par acte en date du 5 mars 2025, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] ont fait assigner au fond la société Generali IARD, la société Sol structure TS et la société VF Consultant devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Si la société SMABTP n'y est pas partie, force est de constater que l'instance ainsi introduite devant la troisième chambre civile porte sur les mêmes travaux que ceux objets de l'expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance.

L'instance au fond ayant été engagée avant la délivrance de l'assignation introductive de la présente instance, la demande d'expertise est irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G], qui succombent à l'instance, doivent être condamnés aux dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] à payer à la société Sol structure TS la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DISONS IRRECEVABLE la demande d'expertise formée par Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] aux dépens ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] à payer à la société Sol structure TS la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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