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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 78646, 19 juin 2026, RG 24/03806


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Date
19/06/2026
Numéro
24/03806
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
6a3c2691cdc6046d4792d9b5

Texte de la décision

11,194 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2026

N° RG 24/03806 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEIR

DEMANDEUR :

Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-006008 du 29/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
CCAS de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître [I] [Z], Monsieur [H] [W] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [X] [F] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Vu l'assignation en date du 21 juin 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2025 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de

Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (69)

Et de

Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (ALGÉRIE)

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 juin 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 3] à Madame [X] [F] ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [K] [P] [W] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (78), [Q] [W] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (78) et [N] [L] [W] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (78) est exercée conjointement les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mèreet de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passée avec le père le jour de la fête des mères sera passée avec la mère de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;

DIT que Monsieur [H] [W] devra confirmer 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [H] [W] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DÉBOUTE Madame [X] [F] de sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [V] [W] ;

FIXE à 520€ (CINQ CENTS VINGT EUROS), soit 130€ (CENT TRENTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs [K] [P] [W], [Q] [W], [N] [L] [W] et de l’enfant majeur [J] [W] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [F] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [W] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [X] [F] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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