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TJ 78646, 18 juin 2026, RG 26/00393


Vérifier : TJ 78646, 18 juin 2026, RG 26/00393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00393
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3c26bbcdc6046d4792dcee

Texte de la décision

18,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 JUIN 2026

N° RG 26/00393 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW6Z
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2], société anonyme d'HLM, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Maître Alexia ROBBES, avocat plaidant au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur des sociétés SAS ATELIER JFA et RGS INGENIERIE

Représentée par Maître Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 380 810 283, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la commune de [Localité 4]

Représentée par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, Maître François SELTENSPERGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 550

SMACL ASSURANCES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 301 309 605, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la société [Localité 1] VIES [Localité 2]

Représentée par Maître Pascal KOERFER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Maître Thomas LAURENT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R023

AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur des sociétés SOCOTEC et LOCATION TERRASSEMENTS [N] [A]

Représentée par Maître Amélie MATHIEU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178, Maître Julie PIQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : 0900,

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur des sociétés [Localité 7], TSDN et EUROTERRE,

Représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

L’AUXILIAIRE-VIE, société d'assurances mutuelles inscrite au R.C.S de [Localité 8] sous le n° 324 774 298, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la société [P] [W]

Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Maître Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D2042,

SMA SA, société anonyme inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la société SOL CONSEIL,

Représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

SOL CONSEIL, société par actions simplifiée inscrite au R.C.S d’[Localité 9] sous le n° 403 275 795, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

LOCATION [Adresse 10], société par actions simplifiée inscrite au R.C.S de [Localité 10] sous le n° 394 691 372, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178

[B], société à responsabilité limitée inscrite au R.C.S d’[Localité 9] sous le n° 979 473 568, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Maître Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D2042,

EURO TERRE, société par actions simplifiée inscrite au R.C.S de [Localité 11] sous le n° 483 076 881, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Maître François PALES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0558

SOCOTEC CONSTRUCTION, société par actions simplifiée inscrite au R.C.S de [Localité 10] sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

GINGER CEBTP, société par actions simplifiée inscrite au R.C.S de [Localité 10] sous le n° 412 442 519, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

BOTTE SONDAGES, société par actions simplifiée inscrite au R.C.S d’[Localité 9] sous le n° 340 836 303, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

GEOLIA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d’[Localité 9] sous le n° 491 739 678, dont le siège social est sis [Adresse 17], [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 13] dite [Adresse 18] [Localité 3] VAL DE [Localité 13], caisse de réassurances mutuelles agricoles inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n° 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 19] [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, Maître François SELTENSPERGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 550

***

Débats tenus à l'audience du 16 avril 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25, 26, et 27 février, 3 mars 2026, , la société [Localité 1] VIES [Localité 2] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société GINGER CEBTP, la société [Localité 7] (SBS), la société GEOLIA, la société SOL CONSEIL, la société LOCATION TERRASSEMENTS [N] [A], l’E.U.R.L [B], la société EUROTERRE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, la société SMACL ASSURANCES, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société L’AUXILIAIRE LA VIE et la société SMA SA devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 18 janvier 2022 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.

A l’audience du 16 avril 2026, la société [Localité 1] VIES [Localité 2] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.

La société [Localité 1] VIES [Localité 2] expose, en substance, que :

en tant que maître d’ouvrage, elle souhaite entreprendre la construction d’un immeuble à la suite des démolitions entreprises au [Adresse 20] à [Localité 4], et sollicite, en référé préventif, la désignation d’un expert judiciaire, qui lui fut accordé le 16 décembre 2001.elle abandonne son projet après les travaux de démolition et de terrassement.des désordres étant intervenus durant ces travaux, elle demande à l’expert judiciaire de se prononcer sur leur origine, les responsabilités encourues et les préjudices subis. l’expert demande, via la société [Localité 1] VIES [Localité 2], la mise en cause des défendeurs susvisés, pour accomplir sa mission.
Selon des écritures soutenues oralement à l’audience, la société LOCATION TERRASSEMENTS [N] [A] et la société AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.

Selon des écritures soutenues oralement à l’audience, la société [B] et la société L’AUXILIAIRE LA VIE ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.

Selon des écritures soutenues oralement à l’audience, la société EURO TERRE ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit, la société SMABTP et la société SMA SA ne sont pas représentées à l’audience.

Représentées à l'audience, la société SOL CONSEIL et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SMACL ASSURANCES résiste aux demandes et demande, à titre principal, au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de la mettre hors de cause, ses garanties n’étant pas mobilisables et de condamner la société [Localité 1] VIES [Localité 2] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION et la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 13] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé la mise hors de cause de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION et de recevoir l’intervention volontaire de la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 13] pour la mettre hors de cause, considérant qu’il y a absence de fait générateur imputable à son assuré, la commune de Guerville, et absence de garantie mobilisable. Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Assignées à personnes, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société GINGER CEBTP, la société [Localité 7] et la société GEOLIA n'ont pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 18 janvier 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/01502).

La société [Localité 1] VIES [Localité 2] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société GINGER CEBTP, la société [Localité 7], la société GEOLIA, la société SOL CONSEIL, la société LOCATION TERRASSEMENTS [N] [A], l’E.U.R.L [B], la société EUROTERRE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société L’AUXILIAIRE LA VIE et la société SMA SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée, lesdites sociétés étant impliquées dans les travaux sur l’immeuble objet de l’expertise ou leurs assureurs.

Il n’y a pas lieu de mettre à ce stade hors de cause la société SMACL ASSURANCES, en tant qu’assureur de responsabilité civile de la société [Localité 1] VIES [Localité 2], celle-ci invoquant des dommages d’ores et déjà survenus sur le chantier litigieux – corroborées notamment par les déclarations de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION et de la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 13] contenues dans leurs écritures -, de sorte que sa responsabilité ne peut être totalement exclue.

En revanche, la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION doit être mise hors de cause, n’étant pas l’assureur de la commune de [Localité 4], l’intervention volontaire de la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 13] étant accueillie à ce titre. S’il ressort des écritures de ces sociétés que des désordres sont apparus sur un chemin agricole à la suite des travaux de terrassements réalisés, il n’est justifié d’aucun litige, ni d’aucune responsabilité potentielle de la commune. L’assureur de cette dernière doit donc être mis hors de cause.

L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause le 21 janvier 2026.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de société [Localité 1] VIES [Localité 2], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS l’intervention volontaire de la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 13] ;

METTONS hors de cause la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION et la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 13] ;

PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société SOL CONSEIL, la société LOCATION TERRASSEMENTS [N] [A], l’E.U.R.L [B], la société EUROTERRE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société SMACL ASSURANCES, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société L’AUXILIAIRE LA VIE et la société SMA SA ;

DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 18 janvier 2022 (ordonnance n° RG 21/01502) communes et opposables à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société GINGER CEBTP, la société [Localité 7] (SBS), la société GEOLIA, la société SOL CONSEIL, la société LOCATION TERRASSEMENTS [N] [A], l’E.U.R.L [B], la société EUROTERRE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES, la société SMACL ASSURANCES, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société L’AUXILIAIRE LA VIE et la société SMA SA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société GINGER CEBTP, la société [Localité 7] (SBS), la société GEOLIA, la société SOL CONSEIL, la société LOCATION TERRASSEMENTS [N] [A], l’E.U.R.L [B], la société EUROTERRE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société SMACL ASSURANCES, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société L’AUXILIAIRE LA VIE et la société SMA SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra communiquer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société GINGER CEBTP, la société BOTTE [Localité 15] (SBS), la société GEOLIA, la société SOL CONSEIL, la société LOCATION TERRASSEMENTS [N] [A], l’E.U.R.L [B], la société EUROTERRE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société SMACL ASSURANCES, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société L’AUXILIAIRE LA VIE et la société SMA SA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société GINGER CEBTP, la société BOTTE [Localité 15] (SBS), la société GEOLIA, la société SOL CONSEIL, la société LOCATION TERRASSEMENTS [N] [A], l’E.U.R.L [B], la société EUROTERRE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société SMACL ASSURANCES, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société L’AUXILIAIRE LA VIE et la société SMA SA en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSONS les dépens à la charge de société [Localité 1] Vies [Localité 2] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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