TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/02539
Vérifier : TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/02539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 JUIN 2026
N° RG 25/02539 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLG5
DEMANDEURS :
Monsieur Monsieur [G] [R] [I], né le 4 mai 1983 à [Localité 1], de Nationalité Française, demeurant au [Adresse 1],
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Y] [P] [E] [V] Épouse [I], née le 25 décembre 1983 à [Localité 2], de Nationalité Française, demeurant au [Adresse 1]
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [S] [B], Entrepreneur Individuel, immatriculé au RegistreSirene sous le numéro 919 739 268, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Mai 2025 reçu au greffe le 09 Mai 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Février 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026, prorogé au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [I] et Mme [Y] [V] épouse [I] ont fait assigner M. [K] [S] [B], entrepreneur individuel, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, devant ce tribunal et demandent, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, la condamnation du défendeur à leur payer :
- la somme de 91 726,56 euros correspondant aux travaux non exécutés (47 578,57 euros) et à ceux qui ont été directement payés par les demandeurs aux sous-traitants et fournisseurs (44 138,99 euros),
- la somme de 101 227,91 euros au titre de la perte de chance de réaliser les travaux projetés dans le budget fixé initialement,
- la somme de 42 500 euros au titre de la perte de jouissance en raison des retards,
- la somme de 1 392,42 euros au titre des frais engagés et,
- la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (77) et qu’ils ont contacté M. [S] [B] pour procéder à l’aménagement et la rénovation de la maison, suivant devis du 24 janvier 2023 et la création et l’aménagement d’une salle de sport suivant devis du 30 janvier 2023.
Ils indiquent que les travaux ont commencé le 13 février 2023 pour une durée de trois mois mais que par lettre du 6 octobre 2023, ils ont informé M. [S] [B] des manquements constatés et notifiés la résiliation des marchés.
Ils exposent avoir tenu une réunion contradictoire le 26 octobre 2023 avec M. [S] [B] en présence d’un commissaire de justice et d’un expert mandaté par leurs soins permettant d’établir la liste des travaux inachevés et de procéder à la réception des travaux en l’état.
Ils ajoutent avoir mis en demeure M. [S] [B] les 8 janvier et 7 février 2024 d’avoir à leur régler la somme de 263 846,89 euros.
Ils précisent que les travaux confiés à M. [S] [B] s’élevaient à la somme de 120 712 euros TTC et qu’ils ont réglé la somme 77 110,64 euros dont 47 587,57 euros correspondent à des travaux non réalisés.
Ils expliquent qu’ils ont dû faire appel à la société ADT SIRGHI pour achever les travaux de rénovation pour la somme de 221 939,91 euros TTC démontrant que M. [S] [B] avait sous évalué le montant des travaux à réaliser leur faisant perdre une chance de les faire réaliser par une entreprise dans leur budget.
Ils se plaignent des retards dans les travaux qui devaient se terminer au plus tard le 13 mai 2013 et évaluent leur préjudice pour une durée de 5 mois à 42 500 euros, précisant que la valeur locative de leur maison s’élève à la somme de 8 500 euros.
M. [S] [B], cité à étude, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025. L'affaire a été fixée pour plaider au 9 février 2026 et a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, sur la demande de « recevoir », il est rappelé que cette demande formulée au dispositif de l’assignation ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de condamnation de M. [S] [B] à verser à M. et Mme [I] la somme de 91 726,56 euros
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter sa propre obligation.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce M. et Mme [I] produisent un devis n°DEV-2023/01-0002 du 24 janvier 2023 pour la somme TTC de 81 712,40 euros, non signé par eux.
Il ressort de ce devis :
- un lot menuiserie relatif à quatre volets dans la pièce « dortoir ». Aucune mention des volets précisant la pièce concernée n’est faite au procès-verbal dressé par Maître [J] [H], commissaire de justice, le 20 octobre 2023 ;
- un lot radiateur relatif à la mise en peinture et la fourniture de kit thermostatique de 12 radiateurs, le déplacement de deux radiateurs et la pose d’un contrôleur WIFI sur la chaudière. Il est mentionné au procès-verbal de Maître [H], l’absence de mise en peinture des radiateurs du séjour, l’absence de radiateurs dans le dégagement et la cuisine, l’absence d’installation d’un radiateur dans une chambre, sans mention de sa mise en peinture ou non, l’absence d’installation d’un radiateur dans la chambre 2, sans mention de sa mise en peinture ou non, l’absence de radiateur dans la salle d’eau attenante, deux radiateurs manquants dans la « pièce fond à droite », la « pièce centrale », la « salle d’eau » et la « pièce fond gauche salon » ainsi que l’absence de rénovation des radiateurs dans la pièce « dortoir » ;
- un lot salle de douche 1 au rez-de-chaussée, dont il ressort du procès-verbal de constat que seuls les postes de dépose et de montage des cloisons et coffrages sont effectués ;
- un lot salle de douche 2 au rez-de-chaussée dont il ressort du procès-verbal que seuls les postes de dépose et de pose d’une nouvelle cloison ont été effectués,
- un lot chambre rez-de-chaussée qui est impossible à identifier au procès-verbal de constat ;
- un lot chambre parents R+1qui est impossible à identifier au procès-verbal de constat ;
- un lot salle de bains enfants R+1 dont il ressort du procès-verbal de constat que les postes de dépose et le montage d’un coffrage WC et baignoire sont réalisés;
- un lot salle TV au R+1 et dortoir dont il ressort du procès-verbal de constat que les déposes et les enduits sont réalisés ;
- un lot cuisine dont il ressort du procès-verbal que la dépose de l’existant est effectuée mais que la nouvelle cuisine n’est pas installée ;
- un lot peinture au rez-de-chaussée et au 1er étage qui n’est pas réalisé au vu du procès-verbal de constat ;
- un lot plomberie dont il n’est pas possible de déterminer s’il est réalisé au vu du procès-verbal de constat ;
- un lot sol qui est réalisé au rez-de-chaussée s’agissant de la dépose et du réagrérage, partiellement réalisé s’agissant de la pose du carrelage et non réalisé pour la pose du parquet à l’étage ;
- un lot isolation qui n’est pas visé au procès-verbal de constat ;
- un lot électricité qui n’est pas défini et donc impossible à déterminer au procès-verbal de constat ;
- un lot sous-sol pour lequel il ressort du procès-verbal de constat que les fenêtres n’ont pas été changées, la pose des plafond et cloisons, les installations, les peintures et le sol ne sont pas réalisés.
M. et Mme [I] produisent un devis n°DEV-2023/01-0004 du 30 janvier 2023 pour la somme de 39 000 euros correspondant à la salle de sport, au garage et à la peinture des volets et fenêtres de la maison, non signé par eux.
Il ressort du procès-verbal de constat du 20 octobre 2023 que ces éléments n’ont été que très partiellement ou pas réalisés.
Dès lors, M. [S] [B] a engagé sa responsabilité en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux prévus aux devis n°DEV-2023/01-0002 du 24 janvier 2023 et n°DEV-2023/01-0004 du 30 janvier 2023.
M. [M] [Q], expert conciliateur en bâtiment mandaté par M. et Mme [I] a dressé un rapport le 3 novembre 2023, aux termes duquel il estime que le montant des travaux réalisés par M. [S] [B] s’élève à la somme de 52 188,93 euros TTC pour le « devis maison » et 23 200 euros pour le « devis salle de sport » sans plus de précision.
M. et Mme [I] indiquent avoir payé les factures émises à titre d’acompte par M. [S] [B] pour la somme de 77 110,64 euros. Toutefois, s’ils produisent les factures correspondantes, ils ne justifient d’aucun des règlements allégués, notamment au moyen de la copie de relevés de compte correspondant. De plus, M. [M] [Q], aux termes de son rapport du 3 novembre 2023 n’établit aucun décompte, poste par poste, permettant d’établir le montant précis des lots qui n’ont pas ou ont partiellement été exécuté par M. [S] [B].
En conséquence, si M. et Mme [I] démontrent la mauvaise exécution de ses obligations par M. [S] [B], ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d’une part du paiement de la somme de 77 110,64 euros à ce dernier et d’autre part du chiffrage précis des postes exécutés ou partiellement exécutés par celui-ci, de sorte que leur demande en paiement de la somme de 47 578,57 euros est rejetée.
Ils ajoutent avoir payé la somme de 44 138,99 euros TTC auprès des fournisseurs ou sous traitants de M. [S] [B].
Ils produisent ainsi :
- la commande n°3/36391 de la société parquet-carrelage du 30 mars 2023 pour un montant TTC de 23 129,81 euros. Toutefois, s’il est justifié au vu de cette commande du paiement d’un acompte pour la somme de 10 500 euros, il n’est pas justifié du paiement du solde pour 12 629,81 euros par M. et Mme [I]. Il est donc retenu la somme de 10 500 euros ;
- la confirmation de commande de la société AUBADE du 16 mai 2023 pour la somme de TTC 5 648,46 euros, dont il n’est pas justifié du paiement par M. et Mme [I], étant précisé que les fournitures visées (hammam) ne figurent pas au procès-verbal de constat dressé le 20 octobre 2023 ;
- la commande n°3/41500 de la société parquet-carrelage du 27 juillet 2023 pour un montant TTC de 115 euros dont il est justifié du paiement VAD. La somme de 115 euros est donc retenue ;
- la commande n°3/39648 du 16 juin 2023 de la société parquet carrelage du 16 juin 2023 pour un montant TTC de 1 385,50 euros payée par VAD. La somme de 1 385,50 euros est donc retenue ;
- la facture de la société championnet carrelages VT/2023/00005825 pour la somme de 1 235,22 euros réglée par cartes bancaires. La somme de 1 235,22 euros est retenue ;
- la facture F00.028/2023 du 1er septembre 2023 de la société JORASIL MULTISERVICES pour la somme de 11 780 euros, dont il n’est pas justifié du paiement et qui est donc rejetée ;
- la commande de la société SAUNA HAMMAM du 8 juin 2023 pour la somme de 845,50 euros payée par carte bancaire. La somme de 845,50 euros est donc retenue.
En conséquence, M. [S] [B] sera condamné à verser à M. et Mme [I] la somme de 14 081,22 euros (10 500 + 115 + 1 385,50 + 1 235,22 + 845,50) au titre des commandes qu’ils ont directement réglées auprès de fournisseurs qui constituent leur préjudice.
Sur la demande de condamnation de M. [S] [B] à payer à M. et Mme [I] la somme de 101 227,91 euros au titre de la perte de chance de réaliser les travaux projetés dans le budget fixé initialement
La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Toutefois, celle-ci caractérise un préjudice et il appartient à la partie qui l’invoque de démontrer que la responsabilité de l’autre partie est engagée. Elle vient sanctionner un défaut d’information et de conseil.
En l’espèce, M. et Mme [I] ne justifient pas, ni même n’allèguent que M. [S] [B] aurait manqué à une quelconque obligation d’information et de conseil qui permettrait d’engager sa responsabilité.
Il leur appartient, en outre, de démontrer le lien de causalité entre le défaut reproché et le préjudice allégué, ce qu’ils ne font pas.
En effet, s’il est indéniable, au vu du procès-verbal de constat du 20 octobre 2023 que M. [S] [B] n’a exécuté les travaux prévus à cette date, il appartienait à M. et Mme [I] de justifier les avoir confiés à une entreprise tierce ainsi que leur coût pour justifier de leur préjudice à ce titre.
En outre, le document produit en pièce n°8 constitué par le devis n°23151 de la société ADT SIRGHI du 2 octobre 2023, pour la somme de 221 939,91 euros TTC, n’est pas signé et il n’est pas démontré qu’il corresponde d’une part à des travaux identiques à ceux confiés à M. [S] [U] et d’autre part que M. et Mme [I] aient finalement engagé cette somme pour la réalisation des travaux initialement confiés à M. [S] [B].
Dès lors, la demande de M. et Mme [I] au titre de la perte de chance sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts au titre du retard dans l’exécution des travaux
En l’espèce, M. et Mme [I] indiquent que les travaux ont commencé le 13 février 2023 et qu’un délai de trois mois pour leur exécution leur avait été annoncé. Ils sollicitent en conséquence une indemnisation pour la perte de jouissance du bien correspondant à une durée de 5 mois, entre le 13 mai et le 13 octobre 2023.
Ils produisent un document intitulé « évaluation immobilière » du 13 décembre 2023, non signé, qui mentionne une valeur locative du bien de 8 500 euros émanant de la société CODACI, administrateur de biens.
Aucune date de début de travaux ni de durée desdits travaux n’est contractuellement fixé. Il y a lieu néanmoins, compte tenu de leur ampleur, de prévoir que leur durée pouvait être raisonnablement fixée à cinq mois. La première facture d’acompte de M. [S] [B] produite par M. et Mme [I] porte la date du 20 février 2023, rendant vraisemblable un début des travaux à cette date.
Dès lors il y a lieu de retenir que les travaux devaient être exécutés au 20 juillet 2023.
M. et Mme [I] estiment que leur préjudice de jouissance cesse au 13 octobre 2023. Il y a lieu en conséquence de retenir une durée de 85 jours.
Les demandeurs ne démontrent pas qu’ils destinaient le bien, une fois les travaux réalisés, à la location, ni à l’occuper à titre de résidence principale, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre à une perte de jouissance correspondant à la totalité de la valeur locative du bien sur cette période.
Il y a lieu en conséquence de retenir un coefficient de 40% de la valeur locative du bien, soit la somme de 9 633 euros (8 500 euros x 40%) / 30 x 85 jours).
En conséquence, M. [S] [B] est condamné à payer à M. et Mme [I] la somme de 9 633 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance du bien.
Sur les frais engagés par M. et Mme [I]
En l’espèce, M. et Mme [I] demandent que M. [S] [B] soit condamné à leur verser la somme de 1 392,42 euros au titre de leur préjudice, correspondant aux frais engagés pour faire dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 20 octobre 2023 et l’exécution du rapport de M. [Q], expert conciliateur en bâtiment.
Il est démontré que M. [S] [B] n’a pas exécuté ou mal exécuté les travaux prévus ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 20 octobre 2023. M. et Mme [I] sont en conséquence fondés à demander la condamnation de M. [S] [B] à leur payer les frais occasionnés correspondant au procès-verbal de constat établi par commissaire de justice et à l’établissement du rapport de M. [Q], soit la somme de 1 216,18 euros (881,18 + 335).
En conséquence, M. [S] [B] est condamné à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 216,18 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [B] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort pas mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [S] [B] à payer M. [G] [I] et Mme [Y] [V] épouse [I] :
la somme de 14 081,22 euros au titre des fournisseurs directement réglés par eux ;la somme de 9 633 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;la somme de 1 216,18 euros au titre des frais ;la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [S] [B] au paiement des dépens,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire de M. [G] [I] et Mme [Y] [V] épouse [I],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.