TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/00993
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00993 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTV5
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[J] [C]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. BLEU ISOLATION
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Juin 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE JUIN
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Septembre 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. BLEU ISOLATION
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Me Philippe Samzun de la SELARL MARS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Mandataire Judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par marché du 30 octobre 2023, [J] [C] a confié à la société BLEU ISOLATION l’exécution de travaux de transformation de sept volets roulants manuels en volets roulants solaires avec fourniture de télécommandes, pour le prix de 4276,36 € toutes taxes comprises qui a été payé.
Soutenant que ces volets roulants seraient affectés de dysfonctionnements en empêchant l’utilisation, [J] [C] a, par requête reçue au greffe le 18 décembre 2025, demandé la condamnation de la société BLEU ISOLATION à lui payer la somme 4276,36 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 723,64 € au titre d’une partie des frais de procédure qu’il a engagés.
À l’audience, [J] [C] a maintenu ses demandes.
Bien qu’ayant été convoquée par le greffe par une lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 20 décembre 2025, la société BLEU ISOLATION n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Par jugement du 20 janvier 2026, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 30 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert à l’encontre de la société BLEU ISOLATION une procédure de redressement judiciaire et désigné la société Ajassociés en qualité d’administrateur et la société SELARL Mars en qualité de mandataire judiciaire.
MOTIFS
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’interruption de l’instance par le jugement du 20 janvier 2026 conduit à rouvrir les débats afin de convoquer les organes de la procédure collective et de vérifier si [J] [C], qui n’apparaît pas avoir été informé de l’ouverture de la procédure collective en méconnaissance de l’obligation faite au débiteur par l’article L. 622-6, a déclaré au mandataire judiciaire la créance qu’il entend faire valoir à l’encontre de la société BLEU ISOLATION en vue de son éventuelle inscription au passif de son redressement.
L’instance étant interrompue et le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au greffe,
ROUVRE les débats ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience du 09 octobre 2026 à 10 heures 30 ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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