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TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/00889


Vérifier : TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/00889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00889
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
6a3c2718cdc6046d4792e32d

Texte de la décision

8,109 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]

[Adresse 2]
[Localité 2]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00889 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ5G

JUGEMENT

DU : 16 Juin 2026

MINUTE :

DEMANDEUR :

[G] [K]

DEFENDEUR(S) :

S.A.R.L. [R] OCCASION

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 16 Juin 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE JUIN

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Avril 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante

ET :

DEFENDEUR :

S.A.R.L. [R] OCCASION
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

/

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 13 juillet 2024, la société [R] OCCASIONS a vendu à [G] [K] un véhicule Fiat 500X immatriculé [Immatriculation 1] et pour la première fois le 28 juillet 2016, totalisant 110 000 km pour le prix de 9990 €.

Soutenant que ce véhicule serait affecté d’un vice tenant à un défaut affectant le bloc ABS, [G] [K] a, par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025, demandé la condamnation de la société [R] OCCASIONS à lui payer les sommes de 3700 € au titre du coût de réparation du vice et des frais de procès-verbal de constat par commissaire de justice, et 470 € au titre des frais de remplacement des pneus et de la batterie du véhicule, rendus inutilisables en raison de l’immobilisation de celui-ci durant onze mois, le temps que les réparations du vice en cause soient effectuées à ses frais avancés.

À l’audience, [G] [K] a maintenu ses demandes, précisant que le coût du procès-verbal de constat est de 347,28 €.

Bien qu’ayant été convoquée par le greffe par une lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 11 décembre 2025, la société [R] OCCASIONS n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article L. 217-3 du code de la consommation oblige le vendeur à délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5 du même code, et à répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.

Le rapport d’expertise non judiciaire établi le 17 février 2025 par la société Expertise & concept mentionne que le numéro de série enregistré dans le bloc ABS ne correspond pas au véhicule litigieux, dans lequel il est pourtant monté, qu’apparaît sur le tableau de bord un message indiquant la nécessité de faire contrôler le frein de stationnement électronique, que le voyant correspondant à l’ABS y est allumé, et que l’actionnement du bloc ABS est électroniquement impossible, ce qui démontre que le bloc ABS a préalablement à la vente fait l’objet d’un remplacement par celui d’un autre véhicule.

Ces conclusions sont corroborées par le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 24 juin 2025 lors des opérations de réparation réalisées aux frais avancés d’[G] [K], qui démontre que le bloc ABS monté dans le véhicule litigieux est ancien et fait référence au numéro de série d’un autre véhicule, et qui constate le placement de ce bloc sous scellés.

Il est ainsi établi que la société [R] OCCASIONS a manqué à son obligation de délivrer à la demanderesse un véhicule conforme au contrat, l’apparition sur le tableau de bord du message indiquant la nécessité de faire contrôler le frein de stationnement électronique et l’allumage du voyant relatif à l’ABS constituant des défaillances majeures soumises à contre-visite dans le cadre du contrôle technique de ce véhicule et impliquant l’obligation de les faire réparer afin de le maintenir en circulation.

La position de la société [R] OCCASIONS, matérialisée dans sa lettre du 4 novembre 2024 par laquelle elle indique vouloir faire procéder à la réparation du véhicule si celui-ci lui est remis par la demanderesse à qui elle propose un véhicule de remplacement, implique que son transport jusqu’à son établissement est effectué aux frais d’[G] [K] et contrevient ainsi aux dispositions de l’article L. 217-11 du code de la consommation, de sorte que cette dernière était fondée à faire effectuer par un garagiste tiers les réparations dont le coût s’élevant, selon les seuls postes afférents de la facture de la société Diva du 22 août 2025, à la somme de 3394,11 € toutes taxes comprises doit être mis à la charge de la défenderesse qui est condamnée à la lui payer.

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, ce dont il ressort que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte l'usage de la chose vendue et que cette présomption est irréfragable.

Même si le remplacement du bloc ABS par celui d’un autre véhicule a provoqué l’allumage du voyant relatif à ce système qui était apparent lors de la livraison du véhicule, sa véritable cause était cachée, pour n’avoir pu être découverte qu’au prix des investigations d’un homme de l’art muni de l’équipement adéquat. Affectant le système de freinage du véhicule et entraînant ainsi à la fois un risque pour la sécurité de ses occupants et l’obligation d’une contre-visite dans le cadre du contrôle technique périodique, il en empêche l’utilisation normale et [G] [K] ne l’aurait pas acquis si elle l’avait connu.

La société [R] OCCASIONS, vendeur professionnel, en avait nécessairement connaissance et doit en conséquence répondre des dommages qu’il a causés à la demanderesse.

Le remplacement du bloc ABS plus d’une année après la vente met un terme à l’immobilisation du véhicule qui était indispensable en raison de la nature du vice en cause et de ses conséquences, de sorte que la détérioration durant cette période de ses pneumatiques avant et de sa batterie y trouve sa cause et oblige la défenderesse à supporter le coût de leur remplacement qui s’élève, selon la même facture, à la somme de 449,36 € toutes taxes comprises, qu’elle est condamnée à lui payer.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société [R] OCCASIONS doit être condamnée aux dépens.

Tenue aux dépens, la société [R] OCCASIONS doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [G] [K] la somme de 347,28 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société [R] OCCASIONS à payer à [G] [K] les sommes de 3394,11 € et 449,36 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société [R] OCCASIONS aux dépens ;

CONDAMNE la société [R] OCCASIONS à payer à [G] [K] la somme de 347,28 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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