TJ 78646, 18 juin 2026, RG 25/00486
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00486 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQD4
BDF N° : 000225003577
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 18 Juin 2026
SA [1]
C/
[Localité 2], [Localité 3] EAU FRANCE., [2], [3], S.A. [4]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Juin 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
[5] FRANCE.
Chez [6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [7] - Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
GIE [8] [9]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 14 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 4 mars 2025, Monsieur [O] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [O] [E] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [Adresse 10], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10], d'une contestation par courrier expédié le 20 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [O] [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la société [10], représentée par son conseil, se réfère aux termes de sa contestation et soulève la mauvaise foi du débiteur en faisant valoir que la dette est en constante augmentation depuis la décision de recevabilité du dossier de surendettement et qu'aucun versement n'a été effectué. Elle expose que le requérant, âgé de 62 ans, exerce la profession particulièrement recherchée de grutier et que sa situation financière n’est pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite, à titre subsidiaire, un moratoire.
A l'audience, Monsieur [O] [E], comparaît en personne. Il sollicite un effacement de son passif. Au soutien de ses prétentions, il indique qu'il travaille actuellement en tant qu'intérimaire à mi-temps et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1200 euros. Il ajoute que ses enfants sont désormais majeurs et autonomes financièrement, à l'exception de l'un d'entre eux, et précise qu’il est en instance de divorce, situation qui lui impose de quitter définitivement le logement commun à la date du 30 avril.
Par courriel reçu le 7 avril 2026, la société [11] mandatée par la société [12] actualise le montant de sa créance à la somme de 2326,29 euros.
Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société D'HLM [13] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le comportement susceptible de caractériser la mauvaise foi ne peut résulter du comportement frauduleux du débiteur envers un créancier, mais doit s'apprécier dans un contexte global en rapport avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la société [Adresse 11] soutient que Monsieur [O] [E] est de mauvaise foi dans la mesure où, contrairement aux préconisations faites par la commission de surendettement, celui-ci a aggravé le montant de la dette locative depuis la recevabilité du dossier de surendettement.
Toutefois, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressé n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’il ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, ce y compris après la décision de recevabilité. En outre, Monsieur [O] [E] justifie avoir repris le règlement partiel du loyer depuis plusieurs mois.
Il convient ainsi de considérer Monsieur [O] [E] de bonne foi, et de rejeter la demande adverse tendant à la déclarer irrecevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [O] [E] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2085 € réparties comme suit :
ARE : 1015 €
Contribution aux charges du conjoint non déposant : 1070 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [O] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 349.54 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [O] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Marié avec deux enfants à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 2578 € décomposées comme suit :
Logement : 958 €
charges courantes : 1620 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne avec 2 personnes à charge)
Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise, dès lors que sa situation professionnelle et personnelle est susceptible d’évoluer à court ou moyen terme. En effet, Monsieur [O] [E] est actuellement en instance de divorce et justifie de démarches visant à l'obtention d'un relogement personnel moins onéreux, dont le coût sera ainsi en adéquation avec ses facultés contributives réelles.
Par ailleurs, Monsieur [O] [E], âgé de 62 ans et n'ayant bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre à Monsieur [O] [E] de régulariser sa situation personnelle et financière, et de finaliser le divorce en cours (lieu de résidence des enfants, éventuelle pension alimentaire).
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [10] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 15 septembre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [O] [E] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [O] [E] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [O] [E], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 18 juin 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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