TJ 78646, 18 juin 2026, RG 25/00483
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00483 - N° Portalis DB22-W-B7J-TP64
BDF N° : 000324008232
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Juin 2026
[G] [L]
C/
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [Localité 2] [7], [8], [Localité 3] [Localité 4]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Juin 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
AGENCE COMPTABLE
Services industriels de l'Armement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [10] - Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [11] - Service Attitude
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Localité 13]
Service Clients
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
DIRECT ASSURANCE
Chez [10] - Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 14 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [L] [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 15 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois, moyennant des mensualités de 343.10 €.
Monsieur [L] [G], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 16] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [L] [G] précise qu'il ne conteste pas la mensualité retenue mais souhaite voir actualiser dans le plan le montant des créances de la société [12] à la somme de 980.13 € et de la société [13] à la somme de 174.92 €.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [L] [G] est recevable.
Sur l'état des créances :
L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances, mises à jour par les pièces justificatives du déposant, de la société [12] à la somme de 980.13 € et de la société [13] à la somme de 174.92 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [L] [G] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, Monsieur [L] ne conteste ni le calcul de sa capacité de remboursement, ni la teneur du plan.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 343.10 € par mois.
En conséquence, un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi, en y incorporant les créances actualisées, sur une durée de 48 mois.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [L] [G], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [G] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [Localité 11] à la somme de 980.13 €
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de l'[3] à la somme de 174.92 €.
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [G] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 48 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [L] [G] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [L] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 18 juin 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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