TJ 78646, 19 juin 2026, RG 24/06002
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Texte de la décision
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2026
N° RG 24/06002 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQVH
DEMANDEUR :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (INDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-007836 du 16/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (67)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Maître Benjamin LEMOINE
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [C] [J] (LRAR), Monsieur [Y] [D] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en date du 21 octobre 2024 ;
Vu les ordonnances sur mesures provisoires en date des 13 décembre 2024 et 07 février 2025 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (INDE)
Et de
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (67)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (14) ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 15 juillet 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [C] [J] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [C] [J] une prestation compensatoire d'un montant de 150.000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS), en capital exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [O], [Z] [D], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (75), et [K], [T] [D], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (75), est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 1.300€ (MILLE TROIS CENTS EUROS), soit 650€ (SIX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 février 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 février 2025 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [D] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [P] [J] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [C] [J] a produit une plainte déposée contre Monsieur [Y] [D] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [C] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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