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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/03779


Vérifier : TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/03779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
24/03779
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c278bcdc6046d4792eb3a

Texte de la décision

8,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 20 MARS 2026

N° RG 24/03779 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD6T

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :

Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Madame [R] [A], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (Allemagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [A] (ci-après les consorts [S]) devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice du 12 juin 2024, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes qu’elle déclare avoir réglées, en sa qualité de caution, au prêteur en leurs lieu et place.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mai 2025, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état :
Vu l’article 47 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées aux débats.
- Renvoyer l’examen de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la Cour d’appel de Versailles, en l’occurrence dans le ressort de la Cour d’appel de Rouen et plus spécifiquement au Tribunal Judiciaire de Rouen ;
- Réserver les dépens

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état :
Rejeter la demande de renvoi de Monsieur [N] [Z] devant le Tribunal judiciaire de ROUEN.
Le condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Lui enjoindre de conclure au fond.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 26 janvier 2026 et mis en délibéré au 20 mars 2020 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de renvoi au tribunal judiciaire de Rouen

Les consorts [S] invoquant les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, soutiennent que Monsieur [N] [Z] étant avocat au barreau de Paris, est fondé à solliciter le renvoi devant une juridiction limitrophe dès lors qu’il est partie en procès dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, partant du principe que par l’effet de la multi-postulation, il peut exercer ses fonctions tant devant la cour d’appel de Paris que devant la cour d’appel de Versailles.

La SA CREDIT LOGEMENT répond que, l'article 47 du code de procédure civile autorise le défendeur, auxiliaire de justice, à solliciter le renvoi devant une juridiction du premier degré située dans un ressort limitrophe de celui où il exerce son activité de postulation et que la juridiction limitrophe, au sens de cette disposition, doit être appréciée distinctement selon que la demande est présentée en première instance ou en appel ; qu’ainsi lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire, le caractère limitrophe de la juridiction s'apprécie, au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d'appel dont il dépend.

***

Selon l'article 47 du même code, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

Le renvoi est de droit lorsque les conditions d’application de l’article 47 sont remplies.

L’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.

Le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit. Pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre, par application du principe de multipostulation énoncé à l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Il est établi que le caractère limitrophe de la juridiction s’apprécie, lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire, au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend.

En l’espèce, Monsieur [N] [Z] est inscrit au barreau de Paris et, par application du principe de multi-postulation énoncé à l’article 5-1 susvisé, exerce ses fonctions dans le ressort des tribunaux judiciaires de Paris, de Bobigny, de Créteil et de Nanterre, de même que devant la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et devant la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

L’article 5-1 ne s’applique pas au ressort de la cour d’appel de [Localité 3].

Le tribunal judiciaire de Versailles devant lequel la SA CREDIT LOGEMENT a porté sa demande est bien la juridiction située dans un ressort limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Nanterre devant lequel Monsieur [N] [Z], avocat au barreau de Paris, peut exercer ses fonctions, ce qui n’est pas le cas du tribunal judiciaire de Rouen.

Les conditions de l’article 47 du code de procédure civile n’étant pas remplies, la demande de dépaysement des consorts [S] sera rejetée.

Les parties seront renvoyées à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de dépaysement des consorts [S],

RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 11 janvier 2027 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier suivant :
-conclusions en défense : 20 mai 2026
-conclusions en demande : 20 juillet 2026
-conclusions en défense : 20 octobre 2026
-dernières conclusions des parties : 20 décembre 2026

RESERVE les dépens,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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