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TJ 78646, 19 juin 2026, RG 24/01252


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Date
19/06/2026
Numéro
24/01252
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3c2793cdc6046d4792eba2

Texte de la décision

14,338 caractères

Pôle social - N° RG 24/01252 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJFR

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.S. [1] SAS
- CPAM DE HAINAUT
- Me Guillaume BREDON
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JUIN 2026

N° RG 24/01252 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJFR

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE HAINAUT
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [D] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [W], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/01252 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJFR

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 18 mai 2015, M. [E] [S], employé au sein de la société [2], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 avril 2015 pour « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM », avec comme date de première constatation médicale au 1er décembre 2014.

Par décision du 02 décembre 2015, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 14 janvier 2024.

La CPAM du Hainaut a, par décision en date du 12 février 2024, notifié à la société [1], l’attribution à M. [S] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 20 % à compter du 15 janvier 2024.

Contestant ce taux, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]), laquelle a dans sa séance du 18 juin 2024, confirmé le taux d’IPP et rejeté le recours.

La société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandée avec accusé de réception expédié le 31 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision de rejet implicite.

Par jugement rendu le 05 décembre 2025, le pôle social du tribunal judicaire de Versailles a ordonné – avant dire-droit – une consultation médicale sur pièces confiée à M. [I].

M. [I] a adressé son rapport au greffe le 22 février 2026, qui a été dûment notifié aux parties.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie en date du 07 avril 2026.

À cette date, la société [2] procède au dépôt de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
- Écarter le rapport rendu par l’expert désigné ;
- Juger que le taux d’IPP attribué à M. [S] doit être réévalué à 8 % maximum.

En défense, la caisse du Hainaut, dispensée de comparution, indique dans son courriel adressé au greffe le 25 mars 2026 qu’elle n’entend pas reprendre de nouvelles écritures. Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience du 25 septembre 2025, elle demande au tribunal de :
- Dire et juger que la décision du médecin conseil attribuant le taux initial est fondée ;
- Déclarer la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à M. [S], prise par la caisse, opposable à la société [2] ;
- Débouter en conséquence la société [2] de l’intégralité de ses demandes.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le taux d’IPP opposable à la société [2] :

Moyens des parties :

La société [2] expose que son médecin mandaté, le docteur [X], qui a pris connaissance du dossier médical qui lui a été transmis par la [3] a conclu, avant la consultation médicale ordonnée par le tribunal, dans sa note médico-légale du 12 novembre 2024 que le taux d’IPP devait être réduit à 8 %.

Après analyse du rapport d’expertise judiciaire, la société [2] relève que l’expert a procédé à une confusion entre les séquelles imputables à la maladie professionnelle et celle relevant d’un état antérieur dégénératif, conduisant à une surévaluation manifeste du taux d’IPP. Elle considère que l’expert ne réalise pas d’analyse médico-légale rigoureuse, en affirmant que le conflit sous-acromial s’inscrirait dans le mécanisme de la maladie professionnelle sans démonstration scientifique et discussion contradictoire. Elle estime que les données cliniques rapportées par l’expert, à savoir une élévation antérieure à 150 °, une abduction à 110 °, ainsi qu’une conservation relative des rotations, ne traduisent pas une restriction majeure des amplitudes mais plutôt une limitation fonctionnelle modérée. Elle souligne que la prise en compte de l’état pathologique de l’épaule controlatérale pour majorer le taux d’incapacité est juridiquement et médicalement infondée.

En réplique, la caisse fait valoir qu’en fixant un taux d’IPP médical de 20 %, le médecin conseil a respecté le barème indicatif puisque l’assuré qui est atteint d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante, est également atteint d’une limitation fonctionnelle majeure ayant des séquelles qui ont justifié une majoration du taux d’IPP.

Réponse du tribunal :

Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l’article R.434-32 alinéa 1 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM du Hainaut a retenu à l’égard de M. [S], un taux d’IPP fixé à 20 % à compter du 15 janvier 2024 pour « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier ; acromioplastie compliquée de capsulite rétractile ; arthrolyse secondaire et prise en charge en centre de rééducation sous couvert d’un bloc antalgique ; perfusions de kétamine ; séquelles à type d’une forme mineure d’algoneurodystrophie ».

La CMRA a, dans sa séance du 18 juin 2024 confirmé le taux d’IPP de 20 %, après avoir relevé qu’« il existe une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez un droitier », que « le barème AT/MP chapitre 1.1.2 prévoit pour une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominant un taux d’IP de 20 % » et que «s’agissant de maladie professionnelle, le conflit sous acromial ne peut être écarté dans l’évaluation des séquelles ».

Dans le cas de M. [S], il convient d’appliquer le chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES du barème indicatif d’invalidité AT/MP (Annexe II), s’agissant des séquelles à l’épaule droite :

« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. 

Membre dominant :
-Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55
-Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40
-Limitation moyenne de tous les mouvements : 20
-Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 »

Dans son rapport de consultation médicale établi le 22 février 2026, M. [I] relève qu’aucun rapport médical émanant du médecin conseil de l’employeur ne lui a été communiqué dans le cadre des opérations d’expertise.

Toutefois, il répond de manière détaillée aux arguments du médecin mandaté par l’employeur dont il a connaissance par le biais du rapport médical de la CMRA, sur la question de l’état antérieur, précisant que « en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, un état antérieur ne peut conduire à une minoration du taux que :
- s’il est objectivement individualisable
- s’il était cliniquement actif avant la maldie professionnelle
- s’il a une autonomie évolutive propre indépendante de l’affection reconnue.
A défaut, l’aggravation d’un terrain dégénératif ou anatomique pré-existant relève de la réparation au titre de la législation professionnelle.
Or,  les remaniements dégénératifs acromio-huméraux sont fréquents avec l’âge. Les conflits sous-acromial constitue un mécanisme anatomique favorisant les lésions de la coiffe. La pathologie reconnue (tendinopathie de la coiffe) s’inscrit précisément dans ce mécanisme» et concluant qu’il « ne ressort d’aucune pièce produit qu’un conflit acromio-huméral ait été antérieurement symptomatique, traité ou générateur d’un déficit fonctionnel indépendant avant la déclaration de la maladie professionnelle. Il s’agit donc d’un terrain anatomique, non d’un état pathologique autonome antérieurement évolutif ».

En présence d’une épaule gauche non dominante pathologique, l’expert indique que l’examen comparatif ne présente que peu d’intérêt et se réfère aux amplitudes normales d’une épaule saine. Il relève, contrairement à ce qu’indique l’employeur, que « l’adduction est limitée à 90 ° ce qui représente une perte de près de 50% de l’amplitude normale (170°), l’antépulsion est limitée à 110°ce qui représente une perte de 40% de l’amplitude normale (180°), M. [S] atteint seulement la fesse homolatérale, ce qui correspond à une limitation majeure.(....)
« Les mouvements main-tête et main-nuque (qui combinent rotation externe et antépulsion ou adduction selon que le coude est porté en avant ou écarté) sont limités, exécutés avec une compensation du rachis cervical et accompagnés de douleur;par rapport au côté opposé (dont [il est rappelé] qu’il est lui-même pathologique), la force de la main est diminuée de 30 %, alors qu’il s’agit de la main dominante ».

Ainsi, l’expert après s’être rapporté aux données cliniques, conclut à une limitation intermédiaire à notable des mouvements de l’épaule dominante pour retenir, qu’« en l’absence d’ankylose vraie ou d’impotence quasi complète, un taux de base de 15 % peut être retenu ».

L’expert relève ensuite que le médecin conseil mentionne des « douleurs persistantes, y compris nocturnes et un traitement antalgique toujours en cours», estimant qu’« une majoration modérée de 3 % apparaît justifiée ».

Il rappelle que « l’épaule controlatérale est elle-même pathologique et a donné lieu à un taux d’IPP de 8 % », réduisant « les capacités de compensation fonctionnelle globale ». L’expert indique que si « cette situation ne justifie pas une évaluation distincte du segment atteint, elle peut être prise en considération dans l’appréciation globale du retentissement fonctionnel » et qu’une « pondération modérée évaluée à 2 % peut ainsi être retenue ».

Au total, M. [I] retient un taux d’IPP global de 20 %.

L’expert, M. [I], a ainsi procédé à une analyse médicale approfondie aboutissant à des conclusions claires et précises. S’il n’a pas eu connaissance des observations du Dr [X], en l’absence de transmission par l’employeur de la note de son médecin conseil, il convient de relever qu’il a toutefois apporté une réponse aux questions soulevées par ce dernier. Ainsi, l’expert a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux mis à sa disposition par les parties pour se prononcer sur le taux d’incapacité présenté par l’assuré à la date de consolidation en référence au guide-barème en vigueur dont il sera rappelé qu’il s’agit d’un barème indicatif.

La demande de la société [1] d’écarter le rapport de l’expert ne peut résulter du seul fait qu’elle soit en désaccord avec le taux qu’il fixe.

Or, la société [2] ne produit aucune observation médicale complémentaire du Dr [X], à la suite du rapport détaillé de M. [I], ses observations faites dans ses dernières écritures n’étant pas de nature à remettre en cause le taux fixé par l’expert correspondant à celui établi par le médecin conseil et confirmé apr les médecins de la [3].

Dès lors, la demande de la société [1] tendant à ramener le taux d’incapacité à 8% sera rejetée et la décision de la caisse fixant à 20 % le taux d’IPP attribué à M. [S] au titre de sa maladie professionnelle du 29 avril 2015 sera confirmée.

Sur les frais et les dépens :

La société [2], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE la société [2] de sa demande tendant à voir écarter le rapport de l’expert ;

DÉBOUTE la société [2] de sa demande, dans les rapports caisse-employeur, de réduction du taux d’incapacité permanente de M. [E] [S] à 8% à la suite de sa maladie professionnelle du 29 avril 2015 ;

CONFIRME dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [S] de 20%, au titre de sa maladie professionnelle du 29 avril 2015 ;

CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens ;

DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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