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TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/01282


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Date
19/06/2026
Numéro
25/01282
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3c27b6cdc6046d4792edff

Texte de la décision

14,622 caractères

Pôle social - N° RG 25/01282 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJYV

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- [O] [V]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JUIN 2026

N° RG 25/01282 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJYV

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [Q] [W], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01282 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJYV

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 28 août 2024, Mme [O] [V] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une demande de renouvellement de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Mme [V] s’est vue refuser la prolongation de ses droits à l’AAH par la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines le 26 septembre 2024, au motif que bien que son taux d’incapacité retenu est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).

Contestant cette décision, Mme [V] a déposé un recours administratif préalable obligation (RAPO) reçu le 02 décembre 2024 par la MDPH des Yvelines.

La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, lors de sa séance du 12 juin 2025, confirmé le bien-fondé de sa décision de refus notifié à Mme [V] le 26 septembre 2024.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 août 2025, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus de prolongation de ses droits à l’AAH.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026.

À l’audience, Mme [V], comparante en personne, demande au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité de 50 à 79 % et de lui accorder le bénéfice de l’AAH.

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] expose souffrir de douleurs chroniques importantes et avoir subi des opérations chirurgicales consistant en la pose d’une prothèse discale et d’un stimulateur médullaire qui doit rester implanté à vie. Elle indique qu’elle était inscrite durant plusieurs années auprès de France Travail sans indemnisation et s’être vue accordé la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH). Si elle a désormais un contrat de travail depuis le 17 novembre 2025 de 15 heures par semaine au sein de l’entreprise de son mari, elle précise ne pas pouvoir faire toutes les heures en raison de son état de santé qui se dégrade. Elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles après avoir obtenu l’AAH pendant 2 ans, son renouvellement lui a été refusé.

En défense, par conclusions visées et développées à l’audience, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
- Dire le recours de Mme [V] mal fondé ;
En conséquence :
- Dire que Mme [V] est autonome dans tous les actes essentiels au jour de sa demande ;
- Dire que le taux d’incapacité de Mme [V] est compris entre 50 et 79 % ;
- Dire que Mme [V] ne justifie pas présenter une RSDAE lors de sa demande et de son RAPO ;
- Confirmer la décision de la CDAPH en date du 12 juin 2025 soit le rejet de la demande d’AAH ;
- Rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [V].

La MDPH des Yvelines rappelle que si Mme [V] avait pu bénéficier précédemment de l’AAH, c’était en raison de l’orientation vers un établissement ou service de pré-orientation qui lui avait été accordée. Dans ce cadre elle avait pu effectuer un stage de deux mois d’octobre à décembre 2022 et elle avait été jugée en capacité de suivre une formation qualifiante pour devenir éventuellement secrétaire assistante médico-sociale. L’AAH lui avait alors été attribuée jusqu’à la fin de cette orientation. Elle expose que si, lors de la demande de renouvellement de ses droits à l’AAH, le taux d’incapacité de Mme [V] n’a pas changé, elle relève que cette dernière ne s’est pas saisie de l’orientation, ne justifiant d’aucune démarche de réinsertion professionnelle au moment du renouvellement, ne permettant ainsi pas de retenir une RSDAE.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le refus de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE) :

En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % attribué à Mme [V] n’étant pas contesté, pour prétendre au renouvellement de ses droits à l’AAH, l’intéressée doit démontrer qu’au jour de la demande, soit le 28 août 2024, elle présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Le décret n°2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi (RSDAE) est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.

Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

Il sera rappelé que la restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) s’apprécie au jour de la réception de la demande, soit ici au 28 août 2024.

En l’espèce, Mme [V] a déposé auprès de la MDPH des Yvelines une demande de prolongation de ses droits à l’AAH datée du 28 août 2024, accompagnée d’un certificat médical Cerfa daté du 28 août 2024, établi par le docteur [L] certifiant qu’il n’y a aucun changement dans la situation de Mme [V] depuis son précédent certificat en date du 16 septembre 2021 qui faisait état de son absence d’emploi et du retentissement de sa maladie sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation en raison de la marche et de la position assise ou debout prolongée douloureuses..

Le formulaire de demande daté du 28 août 2024 ne rapporte aucune information relative au parcours et au projet professionnel de Mme [V].

A l’appui de son RAPO reçu par le MDPH des Yvelines le 02 décembre 2024, Mme [V] indique que ses douleurs « affecte[nt] profondément [sa] capacité à exercer toutes activités professionnelles. Les douleurs constantes ainsi que les limitations physiques qui en découlent [l]’empêchent de mener une vie normale et génèrent une dépendance importante dans les gestes de la vie courante. »

De son côté la MDPH des Yvelines verse des pièces desquelles il résulte que pour aider Mme [V] à définir un projet professionnel et bénéficier d’un accompagnement spécifique et d’un aménagement de poste de travail, avec horaires de travail adaptés et/ou avec matériel spécifique, la MDPH lui a attribué :
- une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
- une orientation vers un établissement ou service de pré-orientation du 13 juillet 2022 au 31 octobre 2024.

Or, la MDPH des Yvelines expose que si Mme [V] a validé le plan d’action retenu en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire et disait qu’elle a pu concrètement établir un projet professionnel en accord avec elle-même et trouver le métier qui lui correspond, la MDPH des Yvelines relève qu’elle ne s’est finalement pas saisie de l’orientation en formation, Mme [V] ne démontrant pas de démarches d’insertion professionnelle effectives et postérieures à cette orientation.

Ces informations ont permis à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Yvelines de considérer que Mme [V] ne remplissait pas la condition relative à la RSDAE et, par conséquent, qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’AAH.

De son côté Mme [V], à qui la charge de la preuve incombe, ne produit aucune pièce qui permettrait de justifier, à la date de sa demande de renouvellement de ses droits à l’AAH, de la restriction substantielle et durable à l’emploi alléguée.

De plus, si Mme [V] fait valoir à l’audience ne pouvoir effectuer toutes les heures de son contrat de travail à temps partiel, celui-ci, signé le 17 novembre 2025, est inopérant pour évaluer sa situation plus d’un an auparavant soit à la date du dépôt de sa demande en août 2024.

À l’examen de ces éléments, force est de constater que Mme [V] n’établit pas qu’elle remplissait, au jour de sa demande, la condition liée à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) lui permettant de bénéficier d’une prolongation de ses droits à l’AAH, compte tenu de son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Mme [V] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité– au jour de sa demande – d’effectuer des démarches d’insertion professionnelle en raison de son handicap, malgré les dispositifs mis en place par la MDPH des Yvelines, notamment à la suite de son orientation vers un établissement ou service de pré-orientation accordée du 13 juillet 2022 au 31 octobre 2024.

Ainsi, c’est par une juste appréciation fondée au vu des éléments dont elle disposait que la CDAPH de la MDPH des Yvelines a rejeté la demande d’AAH de Mme [V], par décisions du 26 septembre 2024 puis du 12 juin 2025.

Il est néanmoins rappelé à Mme [V] qu’en fonction de l’évolution de son handicap et de difficultés avérées dans la sphère professionnelle, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’attribution de l’AAH auprès de la MDPH des Yvelines, accompagnée des éléments médicaux et de toutes pièces permettant d’établir sa situation.

Dès lors, Mme [V] sera déboutée de sa demande de renouvellement de ses droits à l’AAH.

Sur les dépens :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [V], succombant à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable le recours de Mme [O] [V] mais le dit mal-fondé ;

DÉBOUTE Mme [O] [V] de sa demande d’attribution de l’Allocation adulte handicapé ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [O] [V] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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